Cass. 3e civ., 5 octobre 2010, n° 10-14.091
COUR DE CASSATION
Arrêt
QPC autres
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Proust
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Attendu que l'article L. 145-34 du code de commerce dispose : "A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans".
Attendu que la société Ameublement Nancéien - Espace Cinna soutient que les dispositions de cet article en son dernier alinéa, en ce qu'il prévoit un déplafonnement du loyer du seul fait que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction, alors que le plafonnement joue en cas de demande de renouvellement plus de 9 ans après la date du bail mais moins de 12 ans après celle-ci, crée une inégalité entre les locataires dans l'exercice de leur commerce et est donc contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques ;
Attendu que la disposition contestée, de nature législative, est applicable au litige, qui est relatif à la fixation du prix d'un bail renouvelé alors que le bail à renouveler a, par l'effet de la tacite reconduction, duré plus de 12 ans ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le déplafonnement du prix du bail renouvelé, lorsque le bail à renouveler a duré plus de 12 ans par l'effet de sa tacite reconduction, n'opère à l'évidence aucune discrimination entre les preneurs à bail commercial qui, tous, peuvent demander, à l'expiration de leur bail d'une durée contractuelle de 9 ans, son renouvellement et ainsi ne pas laisser le bail se proroger tacitement plus de 12 ans ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.