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Décisions

Cass. 3e civ., 17 mai 2006, n° 05-11.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 8 nov. 2004

8 novembre 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2004), que la société From WW a pris à bail le 30 juillet 1991 des locaux à usage commercial appartenant à la société MSI moyennant un loyer annuel de 250 000 francs ramené à 150 000 francs pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et à 200 000 francs pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2000 ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que la société From WW fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du nouveau loyer alors, selon le moyen, que lors du renouvellement du bail commercial, c'est au montant du loyer réellement acquitté par la locataire lors de la prise d'effet du bail à renouveler que doit être appliquée la variation indiciaire pour calculer le montant du loyer plafonné et non à un montant très supérieur non effectif, présenté par une clause du bail comme constituant le loyer de celui-ci dans le seul but de "gonfler" artificiellement la valeur locative d'origine ;

qu'en décidant en l'espèce, pour calculer le montant du loyer plafonné, que la variation indiciaire devait être appliquée à un montant de 250 000 francs au seul motif que c'est le loyer qui avait été "fixé au bail" tout en constatant elle-même que le loyer réellement acquitté par la société From WW lors de la prise d'effet du bail à renouveler était de 150 000 francs, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 145-34 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, pour déterminer le montant du loyer plafonné au 1er janvier 2000, le loyer à prendre en considération pour l'application de la variation indiciaire était celui fixé par les parties lors de la prise d'effet du bail à renouveler ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.