Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, des pourvois principal et incident (n° Y 10-30.191) :
Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (CIV. 2, 21 février 2008, n° 06-14.726), que Mme X... épouse Y... et M. Y... ont interjeté respectivement appel principal et appel incident d'un jugement prononçant à leur égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme Y... pour leur notifier le jugement, qui a été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constitue pas une notification au sens de l'article 665 du code de procédure civile et qu'il n'est pas établi que le jugement leur a été notifié dans les deux ans de son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 11-11.509 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.