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Décisions

Cass. 1re civ., 23 novembre 2000, n° 99-04.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

Me Foussard

Beauvais, du 29 avr. 1999

29 avril 1999

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 29 avril 1999 par le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration écrite du 25 mai 1999 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable ;

Attendu cependant que l'acte de notification du jugement attaqué comportant des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.