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Décisions

Cass. 2e civ., 14 février 2008, n° 06-20.988

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Loriferne

Avocats :

Me Carbonnier, Me Ricard

Paris, du 21 oct. 2004

21 octobre 2004

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de taxe rendue par le premier président d'une cour d'appel ayant débouté Mme X... de sa contestation à l'encontre d'un certificat de vérification des dépens établi au profit de la SCP Lesage et Petey, huissier de justice, Mme X... a formé un précédent pourvoi contre cette ordonnance ; que l'huissier de justice, ayant fait délivrer à Mme X... un commandement avant saisie-vente, et ayant ensuite procédé à une saisie-attribution, un juge de l'exécution a rejeté les demandes de Mme X... tendant à l'annulation de ces actes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'ordonnance de taxe rendue le 22 mai 2003 lui avait été régulièrement notifiée le 5 juin 2003, préalablement à la saisie pratiquée, et de valider cette saisie ;

Mais attendu que la cassation partielle de l'ordonnance de taxe du 22 mai 2003 n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, dès lors que cette ordonnance constitue un titre exécutoire définitif à hauteur des sommes taxées pour lesquelles le pourvoi est rejeté ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite, et que, si l'absence de mention dans une notification de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, l'acte de notification ne peut être considéré comme nul à défaut de preuve de l'existence d'un grief de sorte qu'il est susceptible de constituer la mise en demeure préalable, nécessaire à une exécution forcée ; qu'ayant relevé, hors de toute dénaturation, que l'ordonnance du 22 mai 2003 servant de fondement aux poursuites avait été notifiée à Mme X... par le greffier au moyen d'une lettre recommandée dont elle avait signé l'accusé de réception, la cour d'appel en a exactement déduit que la saisie-exécution était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.