Cass. 2e civ., 14 novembre 2013, n° 12-25.454
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Pimoulle
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la commune de Maël-Carhaix, a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état qui a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que M. X... avait constitué avocat en première instance, que sa requête d'appel, déposée hors délai, avait été établie par son conseil et qu'ayant choisi la modalité indiquée dans l'acte, il ne pouvait se prévaloir de l'absence de mention de la possibilité de faire appel sans constitution d'avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la signification du jugement ne mentionnait pas toutes les modalités légales prévues pour former un appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.