Cass. 2e civ., 19 octobre 2017, n° 16-16.520
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que par ordonnance du 26 octobre 2007, signifiée le 28 novembre 2007, un juge des référés a constaté la résiliation du bail commercial consenti par la société Saint-François immobilier (le bailleur) à Mme X... ; que par une ordonnance du 11 février 2011, réputée contradictoire et en premier ressort, le juge des référés, saisi par une requête du bailleur, a ordonné la rectification de l'ordonnance précédemment rendue ; que l'ordonnance a été signifiée suivant un procès-verbal du 17 mars 2011 faisant état de la possibilité d'interjeter appel de cette décision dans un délai de 15 jours suivant la date de signification ; que Mme X... a formé un pourvoi contre cette ordonnance le 2 mai 2016 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 462, alinéa 5, du code de procédure civile ;
Attendu que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
Attendu, d'une part, que, selon l'article 528-1 du code de procédure civile, lorsque le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ; qu'il s'en déduit que ce texte est inapplicable lorsque la décision a été notifiée, peu important que cette notification soit entachée d'une irrégularité ;
Attendu, d'autre part, que lorsque que le délai de recours, en raison de l'absence de mention ou de la mention erronée dans l'acte de notification de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, n'a pas commencé à courir, aucune disposition n'impose à la partie concernée d'exercer le recours dans un délai déterminé ; que cette règle, destinée à garantir le droit à un recours effectif et le principe de la contradiction, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu enfin que les faits de l'espèce n'établissent pas, avec évidence et sans équivoque, la volonté de Mme X... d'acquiescer à l'ordonnance du 11 février 2011 ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ;
Attendu que pour accueillir la requête, le juge des référés a statué après avoir tenu une audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni du dossier de la procédure que Mme X..., dont il est indiqué qu'elle était défaillante, avait été appelée à l'audience, le juge des référés a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 2011, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, autrement composé.