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Décisions

Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-21.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SARL Le Prado - Gilbert, SCP Le Bret-Desaché, SCP de Nervo et Poupet

Metz, du 8 oct. 2020

8 octobre 2020


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 2020), M. [C], ancien salarié de la société Sitral industrie, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

2. Après avoir accepté l'offre d'indemnisation proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), M. [C] a saisi une juridiction de sécurité sociale à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

3. M. [C] a interjeté appel, le 19 août 2019, du jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel interjeté contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2018, alors « que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'est incompatible avec les exigences de ce texte la notification du jugement du 19 octobre 2018, qui comportait trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l'appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu'aucune de ces rubriques ne soit cochée et qui, de surcroit, n'indiquait pas le lieu où le recours idoine devait être portée ; qu'en refusant de dire et juger que cette notification était irrégulière et en déclarant l'appel tardif, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 680 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre de notification indiquait deux voies de recours : le pourvoi en cassation à l'encontre d'une décision en dernier ressort (article R. 144-1) et l'appel à l'encontre d'une décision en premier ressort (article R. 142-28), que celle-ci précise, s'agissant de l'appel : « une décision en premier ressort est susceptible d'appel (art. R. 142-28). L'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration au greffe de la cour d'appel ; » et que le jugement du 19 octobre 2018 mentionne très clairement au début de son dispositif qu'il est rendu en premier ressort. Il en déduit que la voie de l'appel et les modalités de recours ont été très clairement notifiées à M. [C] et que le délai d'appel expirait le 20 novembre 2018.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 6, que l'acte de notification n'ayant pas, faute de préciser la voie de recours ouverte contre le jugement entrepris, fait courir le délai d'appel, l'appel est recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE recevable l'appel formé par M. [C] contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2018 ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Metz.