Cass. com., 11 juillet 1961
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lescot
Rapporteur :
M. Linais
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me Morillott, Me Vidart
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PIECES PRODUITES, QUE LE NOMME IMHOFF, LOCATAIRE DEPUIS 1924 DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT AUX CONSORTS X..., OU IL EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DE REPARATION DE RADIATEURS D'AUTOMOBILES ET FOURNITURES DE PIECES, A, PAR EXPLOIT DU 30 DECEMBRE 1953, RECU CONGE DE SES BAILLEURS, AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, AU MOTIF QU'ILS ENTENDAIENT REPRENDRE LES LIEUX LOUES ;
QU'IMHOFF, AYANT ASSIGNE LES CONSORTS X... POUR VOIR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION, LE TRIBUNAL CIVIL, PAR JUGEMENT DU 8 AVRIL 1954, A DONNE ACTE AUX BAILLEURS DE LEUR OFFRE DU PAYEMENT DE LADITE INDEMNITE ET AVANT DIRE DROIT SUR SON MONTANT, A COMMIS UN EXPERT ;
QUE LE MEME TRIBUNAL, STATUANT APRES EXPERTISE LE 7 JUILLET 1955, A DECIDE QU'IL Y AVAIT CHOSE JUGEE SUR LE PRINCIPE DE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE AU LOCATAIRE ET A FIXE CELLE-CI A LA SOMME DE 4.135.595 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE AU JUGEMENT DEFINITIF DU 8 AVRIL 1954 L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, AU MOTIF QUE L'ENGAGEMENT DE PAYER L'INDEMNITE D'EVICTION AYANT ETE PRIS DANS L'IGNORANCE QUE LE LOCATAIRE AVAIT DONNE SON FONDS EN LOCATION-GERANCE, POUVAIT ETRE RETRACTE, ALORS QUE SEUL UN FAIT PRIVANT LE LOCATAIRE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT POUVAIT PERMETTRE DE FAIRE DIRE NUL L'ENGAGEMENT PRIS ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 8 AVRIL 1954 EST PRODUIT ;
QU'IL RESULTE DE SES QUALITES QU'AVANT TOUT DEBAT, LES CONSORTS X... ONT, PAR CONCLUSIONS, DEMANDE QU'IL LEUR SOIT DONNE ACTE DE CE QU'ILS OFFRENT DE PAYER L'INDEMNITE D'EVICTION ET QU'UN EXPERT Y... DESIGNE AVANT DIRE DROIT POUR FIXER SON MONTANT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LE TRIBUNAL, SANS SE PRONONCER PAR MOTIFS PROPRES, S'EST BORNE A DONNER AUX CONCLUANTS L'ACTE REQUIS ;
ATTENDU QUE DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LE JUGEMENT DU 8 AVRIL 1954 N'AVAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET ADMETTRE EN CONSEQUENCE QUE "L'ACCEPTATION DES BAILLEURS DE PAYER L'INDEMNITE D'EVICTION S'ETAIT TROUVEE VICIEE DU FAIT QUE LE LOCATAIRE LEUR AVAIT CACHE QU'IL AVAIT DONNE SON FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE ;
QUE CETTE ACCEPTATION POUVAIT DONC ETRE RETRACTEE" ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LE 2E PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IMHOFF, PAR ACTE DU 2 JUIN 1953, A DONNE EN LOCATION SON FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMHOFF FRERES ET CIE ;
QU'IL N'EXPLOITE PLUS AINSI PERSONNELLEMENT OU PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES PREPOSES SON FONDS, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE ;
QU'IL NE SAURAIT DES LORS PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ET PARTANT, A L'INDEMNITE D'EVICTION ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS SE PRONONCER SUR LA REGULARITE DE L'ACTE DU 2 JUIN 1953, NI RECHERCHER SI IMHOFF AVAIT LOUE SON FONDS DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AUX LOCATIONS-GERANCES ET POUVAIT AINSI SE PREVALOIR DE LA SIMPLE JOUISSANCE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE LE 6 FEVRIER 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ALGER.