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Décisions

Cass. com., 12 février 1962, n° 58-11.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Astie

Rapporteur :

M. Linais

Avocat général :

M. De Bonnefoy Des Aulnais

Avocat :

Me De Segogne

Cass. com. n° 58-11.833

12 février 1962

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE (TRIBUNAL CIVIL DE MONTAUBAN, 27 NOVEMBRE 1957) FORT ETAIT LOCATAIRE D'UN ATELIER A USAGE COMMERCIAL DEPENDANT D'UN IMMEUBLE SIS A MONTAUBAN, APPARTENANT AUX EPOUX Y..., LORSQUE LEDIT IMMEUBLE FUT SERIEUSEMENT ENDOMMAGE EN AOUT 1954 PAR UN INCENDIE ;

QUE LES PROPRIETAIRES ESTIMANT QUE L'USAGE DES LIEUX LOUES ETAIT DEVENU IMPOSSIBLE, SAISIRENT LE JUGE DE PAIX, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3, ALINEA 4, DE LA LOI DU 12 JUILLET 1905, POUR VOIR PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL EN COURS EN VERTU DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGE DE PAIX AYANT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, IL EST REPROCHE AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QU'ETAIT APPLICABLE EN LA CAUSE LA REGLE D'APRES LAQUELLE L'ACTION EN RESILIATION DU BAIL POUR DESTRUCTION DE LA CHOSE LOUEE EST DE LA COMPETENCE DU JUGE DE PAIX, A CHARGE D'APPEL, ALORS QUE LE BAIL ETANT UN BAIL COMMERCIAL SE TROUVAIT REGI PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETQUE LE LITIGE CONCERNANT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, EN CAS NOTAMMENT DE DEMOLITION PARTIELLE SE TROUVAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CIVIL OBSERVE A BON DROIT "QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, ALINEA 4, DE LA LOI DU 12 JUILLET 1905 N'ONT PAS ETE ABROGEES PAR L'ARTICLE 9, P 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953" QUE "CES DEUX TEXTES ONT CHACUN UN CHAMP D'APPLICATION BIEN DEFINI, QUE LA LOI DE 1905 ET L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL PREVOIENT LA RESILIATION D'UN BAIL EN COURS POUR CAUSE DE DESTRUCTION TOTALE DE LA CHOSE LOUEE, ALORS QUE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN SON ARTICLE 9, ALINEA 2, NE VISE QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL EXPIRE, POUR CAUSE DE MENACE DE RUINE DE L'IMMEUBLE LOUE" ;

D'OU IL SUIT QUE S'AGISSANT EN L'ESPECE DE LA RESILIATION D'UN BAIL EN COURS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR POUR PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL QUI LIAIT LES PARTIES, DONNE COMME MOTIF QUE LA TOITURE DE L'IMMEUBLE A SOUFFERT DU PASSAGE DES POMPIERS, DES PROJECTIONS D'EAU ET DU RAYONNEMENT DE CHALEUR CAUSE PAR L'INCENDIE ET QU'ENDOMMAGEE A 30% ELLE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ENTIEREMENT DETRUITE, ALORS QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE ET DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... A ETE DENATURE, IL RESULTE QUE L'IMMEUBLE N'A PAS ETE TOUCHE PAR LES FLAMMES, QUE LA CHARPENTE DE LA TOITURE EST RESTEE INTACTE, QUE LES TUILES N'ONT PAS ETE ABIMEES PAR LE PASSAGE DES POMPIERS, MAIS ENLEVEES SUR L'ORDRE DU PROPRIETAIRE ;

QU'AINSI LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CONSIDERER QUE L'IMMEUBLE AVAIT ETE DETRUIT EN TOTALITE PAR CAS FORTUIT ET QUE CES DEUX CONDITIONS FAISANT DEFAUT, LA DECISION ATTAQUEE MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CIVIL, APRES AVOIR REPRODUIT EXACTEMENT LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, DONT L E RAPPORT EST PRODUIT, ENONCE "QUE L'ASSERTION DE FORT SUIVANT LAQUELLE LA TOITURE N'AURAIT PAS ETE DETRUITE FORTUITEMENT PAR L'INCENDIE, MAIS AURAIT ETE ENLE VEE POSTERIEUREMENT SUR L'ORDRE DE Y..., EST CONTROUVEE PAR L'INFORMATION PENALE OUVERTE A LA SUITE POUR BRIS DE CLOTURE D'UNE PLAINTE DEPOSEE PAR FORT ;

QU'EN EFFET CETTE INFORMATION, CLOTUREE PAR UN NON-LIEU, A REVELE QU'APRES L'INCENDIE MOINS DE 20% DES TUILES DE LA TOITURE ETAIENT ENCO RE EN ETAT ET QUE Y... LES AVAIT ALORS FAIT ENLEVER POUR REMPLACER MOMENTANEMENT PAR DES TOLES" ;

ATTENDU QUE DANS CES CIRCONSTANCES LE TRIBUNAL A PU ESTIMER : "UNE TOITURE ENDOMMAGEE A PLUS DE 80% DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ENTIEREMENT DETRUITE, LE COUVERT N'ETANT PLUS ASSURE" QU'IL Y A AINSI "PERTE TOTALE AU SENS DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL, PUISQUE L'USAGE OU LA JOUISSANCE AUXQUELS LA CHOSE ETAIT DESTINEE EST DEVENU IMPOSSIBLE" ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI N'EST ENTACHEE NI DE CONTRADICTION DE MOTIFS, NI DE DENATURATION DES DOCUMENTS PRODUITS A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1957 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MONTAUBAN.