Cass. com., 19 juin 1962, n° 60-12.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Damour
Rapporteur :
M. Giacobbi
Avocat général :
M. Rocca
Avocats :
Me Galland, Me Prado
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE MADAGASCAR, 9 MARS 1960) LA SOCIETE AKBARALY A DONNE A BAIL A LA SOCIETE CONSORTIUM CINEMATOGRAPHIQUE UN FONDS DE COMMERCE DE X..., DIT X... COLBERT, SIS A DIEGOSUAREZ;
QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT, A LA SUITE D'UN ARRETE LOCAL DU 9 AVRIL 1951, EDICTANT DIVERSES MESURES EN VUE DE LA PROTECTION DU PUBLIC, DECIDE DE CONSTRUIRE UNE SALLE DISTINCTE, ET UN NOUVEL ARRETE DU 16 FEVRIER 1956 AYANT SUSPENDU LE PERMIS D'EXPLOITATION DU X... COLBERT, DONT LA SOCIETE CONSORTIUM CINEMATOGRAPHIQUE AVAIT DECLARE N'ETRE PAS EN MESURE D'ASSURER LA SECURITE D'EXPLOITATION, LA SOCIETE AKBARALY A ASSIGNE LE CONSORTIUM EN RESILIATION DU BAIL ET EN DOMMAGES-INTERETS;
QUE DE SON COTE LA SOCIETE LOCATAIRE A DEMANDE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT EN RAISON DE LA PERTE DE LA CHOSE LOUEE ET DES DOMMAGES ET INTERETS EN RAISON DU DEFAUT DE GROSSES REPARATIONS QUI AVAIT PROVOQUE L'INTERDICTION D'EXPLOITER;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE BAIL RESILIE SANS DEDOMMAGEMENT POUR AUCUNE DES PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL, PAR L'EFFET DE LA DECISION ADMINISTRATIVE QUI AVAIT ORDONNE LA SUSPENSION DE L'EXPLOITATION, TOUT EN CONSTATANT QUE CETTE DECISION AVAIT ETE VOULUE ET PROVOQUEE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE QUI Y TROUVAIT UN AVANTAGE EVIDENT;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'Y A LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE 1722 SUSVISE QUE LORSQUE LA PRIVATION DE JOUISSANCE PROVIENT D'UN CAS FORTUIT ET QU'EN L'ESPECE L'INJONCTION ADMINISTRATIVE DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PROVENAIT, D'APRES LES CONSTATATIONS FORMELLES DES JUGES D'APPEL, DU FAIT VOLONTAIRE DE LA SOCIETE PRENEUSE ET NE POUVAIT, DES LORS, ETRE CONSIDEREE COMME UN CAS FORTUIT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CES FAITS, POSTERIEURS A LA RESILIATION DE PLEIN DROIT INTERVENUE, D'APRES LA COUR D'APPEL, LE 16 FEVRIER 1956, N'AVAIENT PU DETERMINER LA RESILIATION, ET ALORS, ENFIN QUE LA COUR D'APPEL RECONNAIT ELLE-MEME QUE LE LOCATAIRE S'ETAIT VOLONTAIREMENT ABSTENU DE RECLAMER EN TEMPS UTILE AU PROPRIETAIRE L'EXECUTION DES TRAVAUX EXIGES PAR L'ADMINISTRATION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INTERDICTION D'EXPLOITER AVAIT ETE NOTIFIEE PAR DECISION ADMINISTRATIVE DU 16 FEVRIER 1956, A RELEVE QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, QUI N'AVAIT PAS EFFECTUE LES GROSSES REPARATIONS ET LES AMENAGEMENTS QUI LUI INCOMBAIENT A LA SUITE DE L'ARRETE DU 9 AVRIL 1951, "AVAIT ETE INDENIABLEMENT A L'ORIGINE DE LA DECISION SUSPENDANT L'EXPLOITATION", ET QUE, DE SON COTE, LA SOCIETE LOCATAIRE, ALORS QU'ELLE S'ETAIT VOLONTAIREMENT ABSTENUE DE CONTRAINDRE LES ETABLISSEMENTS AKBARALY A ENTREPRENDRE LES AMENAGEMENTS IMPOSES PAR CET ARRETE, AVAIT ELLE-MEME PROVOQUE L'INTERDICTION D'EXPLOITER;
ATTENDU QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE CETTE INTERDICTION EQUIVALAIT A LA PERTE DE LA CHOSE LOUEE ET QUE, CHACUNE DES PARTIES AYANT MANQUE A SES OBLIGATIONS, IL Y AVAIT LIEU DE DECLARER LE BAIL RESILIE SANS DEDOMMAGEMENT POUR AUCUNE D'ELLES;
ATTENDU, EN EFFET, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1741 DU CODE CIVIL LE CONTRAT DE LOUAGE PREND FIN PAR LA PERTE DE LA CHOSE LOUEE, ET QUE, SI CETTE PERTE EST SURVENUE PAR LA FAUTE DE L'UNE OU DE L'AUTRE PARTIE, LES DOMMAGES ET INTERETS PEUVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE CELLE DONT LA FAUTE A ENTRAINE CETTE PERTE;
ATTENDU QUE, CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE, EN TANT QUE DE BESOIN, AU MOTIF CRITIQUE FAISANT REFERENCE A L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL, SUFFIT A JUSTIFIER L'ARRET ATTAQUE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MADAGASCAR.