Cass. 3e civ., 4 mai 2010, n° 09-12.844
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, CP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait des indications de la société Domaine de Fragan elle-même, comme des divers constats opérés, qu'après la tempête de décembre 1999, les lieux avaient été totalement dévastés et qu'ils étaient demeurés exploitables pour un tiers seulement de leur superficie, que si la situation de cette société avait néanmoins permis l'adoption d'un plan de redressement, c'était en raison, d'une part, de ce que postérieurement à la tempête, elle avait développé une activité accessoire de manifestation en extérieur et de location de matériel ne correspondant pas à la destination contractuelle des lieux loués et, d'autre part, grâce à une reprise partielle de son activité normale sur place, mais uniquement après avoir procédé elle-même à des travaux de remise en état, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était suffisamment établi que la tempête avait eu pour conséquence directe de rendre les lieux loués impropres à leur destination, telle que stipulée au bail, à concurrence des deux tiers ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les travaux de réparations rendus nécessaires à la suite du sinistre s'élevaient à la somme de 275 778,72 euros, que deux expertises réalisées à la suite d'une procédure ayant opposé le bailleur au preneur, avaient fixé la valeur de l'immeuble loué entre 228 673,53 euros et 381 122,55 euros, mais que l'une de ces expertises remontait à 1996 dans le contexte d'un marché immobilier évolutif à la hausse, qu'à la date du sinistre, le loyer était de 27 440,83 euros par an avec indexation depuis la signature du bail initial en décembre 1991, et que le montant des réparations nécessaires correspondait ainsi à neuf années de loyers, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que, compte tenu de l'importance du coût des réparations par rapport à la valeur de l'immeuble et aux revenus générés par la location, la tempête de décembre 1999 avait entraîné la perte partielle de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil et que la société Domaine de Fragan devait en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses prétentions au titre des travaux de réparation, préjudice commercial et trouble de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.