Cass. 3e civ., 1 avril 1992, n° 90-17.823
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Angé
Avocat :
Me Guinard
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990), que la société Centre d'Informatique Educative (CIE), locataire d'un local à usage commercial, appartenant à Mme Z... Philippe, a, à la suite de la fissuration de six baies vitrées dormantes, assigné la propriétaire en résiliation du bail, puis, postérieurement, a donné congé pour la fin de l'année 1988 ; que la bailleresse a reconventionnellement réclamé paiement des loyers impayés des trois derniers trimestres de l'année 1988 ; Attendu que la société CIE fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation de bail et de décider que celui-ci a pris fin le 31 décembre 1988, alors, selon le moyen, "1°) que le contrat de louage se résoud par l'inexécution par le bailleur de ses obligations ; que pour débouter la société CIE, locataire, de sa demande en résiliation de bail, la cour d'appel a énoncé que les fissures des baies vitrées constituant la façade du local loué n'étaient pas assimilables à la perte, même partielle, de la chose, au sens de l'article 1722 du Code civil, et qu'elles étaient imputables à un vice de construction susceptible de concerner des tiers ; qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est tenu de garantir le preneur des vices de construction, la cour d'appel a violé les
articles 1721, 1725 et 1741 du Code civil ; 2°) qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire, d'apprécier si, au moment où il statue, les faits invoqués à l'appui de la demande sont de nature à justifier cette résiliation ; que pour refuser de prononcer la résiliation du bail à la demande du preneur, la cour d'appel a énoncé que celui-ci avait donné congé le 23 juin 1988 à la bailleresse pour le 31 décembre 1988, de sorte que le bail avait pris fin à cette date ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les motifs de résiliation invoqués par le preneur, et sans caractériser la volonté claire et non équivoque du preneur de renoncer à l'action en résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'apparition des fissures sur les vitrages, en 1985, n'avait pas empêché la société locataire de continuer normalement son activité jusqu'en 1988) et que ce désordre ne pouvait être assimilé à la perte, même partielle, de la chose louée, la cour d'appel, qui a constaté, sans avoir à caractériser une renonciation de la société CIE, que le preneur ne se trouvait pas dans l'impossibilité de jouir des lieux, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche ; Attendu que la société CIE fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 164 790 francs représentant les loyers et charges des 2°, 3° et 4° trimestre 1988, alors, selon le moyen, "que pour refuser de consentir une réduction des loyers pour ces trois trimestres, la cour d'appel a énoncé que le locataire avait déjà été indemnisé des troubles de jouissance par un jugement du 5 mai 1988 ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice dont il était demandé réparation ne se rapportait pas à la même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société CIE avait quitté les lieux loués au cours de l'année 1988 et que son préjudice antérieur à l'abandon des locaux avait déjà été indemnisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.