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Décisions

Cass. 2e civ., 3 février 1965

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Crespin

Avocat général :

M. Schmelck

Avocats :

Me Peignot, Me Gauthier, Me Desache

Cass. 2e civ.

3 février 1965

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, QUE Z..., DECLARE, APRES ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 24 NOVEMBRE 1955 ET PAR DECISION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 16 MAI 1956, ENTIEREMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT, AU COURS DUQUEL Y... AVAIT ETE BLESSE, S'ETAIT VU CONDAMNE, ENTRE TEMPS PAR ARRET CORRECTIONNEL DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 JUILLET 1951, EN SUITE D'UNE EXPERTISE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA VICTIME ET AU REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS AUX CAISSES PRIMAIRE ET REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, MAIS SELON UN PARTAGE DE RESPONSABILITE PRIMITIVEMENT FIXE, EN CE QUI LE CONCERNE AUX DEUX TIERS ;

QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE AYANT ETE, PAR LA SUITE, DECLARE INCOMPETENTE, LA VICTIME AVAIT FAIT ASSIGNER, DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL, Z...ET SES ASSUREURS AINSI QUE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, POUR FAIRE FIXER DEFINITIVEMENT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ET QUE LES JUGES DU PREMIER DEGRE, ESTIMANT QUE L'ARRET DU 21 JUILLET 1951 AVAIT, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX TIERS DU PREJUDICE AUTORITE DE CHOSE JUGEE, AVAIENT ACCORDE LE TIERS RESTANT, EN L'EVALUANT A LA DATE DU JUGEMENT, ET AVAIENT DECLARE QUE LES CAISSES AVAIENT ETE DEFINITIVEMENT REMPLIES DE LEURS DROITS PAR LES CONDAMNATIONS PRONONCEES EN LEUR FAVEUR PAR L'ARRET PRE-RAPPELE ;

ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI FONT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR FAIT UNE NOUVELLE EVALUATION, A LA DATE DE L'ARRET, DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET DES DROITS DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE L'ARRET DU 21 JUILLET 1951 N'AVAIT PAS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ALORS QU'ELLE RECONNAISSAIT QUE CET ARRET N'AVAIT PAS ETE FRAPPE DE POURVOI, ET AVAIT ETE EXECUTE, ET QUE LA COUR DE RENVOI AVAIT DONNE ACTE A LA VICTIME DE CE QU'ELLE SE RESERVAIT SEULEMENT DE RECLAMER LE TROISIEME TIERS DU PREJUDICE, ET QU'ENFIN DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, Y... NE PARAISSAIT PAS CONTESTER LE CARACTERE DEFINITIF DUDIT ARRET, TOUTES ENONCIATIONS QUI AURAIENT CONSTITUE LA RECONNAISSANCE D'UN ACQUIESCEMENT DE LA VICTIME ET DES CAISSES, ACQUIESCEMENT DONNANT A CETTE DECISION AUTORITE DE CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN SON ARRET DU 16 MAI 1956, POUR RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE D'Z..., N'A PAS CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE DU 24 MAI 1949 MAIS, L'AYANT ANNULE, A STATUE PAR EVOCATION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 21 JUILLET 1951, ETANT LA SUITE NECESSAIRE DE L'ARRET DU 7 DECEMBRE 1950, CASSE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE LE 24 NOVEMBRE 1955, SE TROUVAIT AINSI DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE ET NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT DE LA PROCEDURE, PAR EUX EXACTEMENT ANALYSEE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME A BON DROIT QU'AUCUNE DES DECISIONS ANTERIEURES, AUTRES QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 16 MAI 1956 PROCLAMANT L'ENTIERE RESPONSABILITE D'Z...N'AVAIT AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

ATTENDU, ENFIN, QU'EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS SPECIALES SUR CE POINT, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A RECHERCHER SI UN ACQUIESCEMENT DE LA VICTIME ET DES CAISSES POUVAIT DONNER QUELQUE EFFET AUX DECISIONS ANNULEES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAR ACCORDE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A LA DISPOSITION DE L'ARRET DU 16 MAI 1956, DONNANT ACTE A Y... DE CE QU'IL SE RESERVAIT DE DEMANDER LA REPARATION COMPLEMENTAIRE DES DOMMAGES SUBIS RESULTANT DE L'ANNULATION DU PARTAGE DE LA RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ETAIENT POINT LIES PAR UN TEL DONNE ACTE, NULLEMENT LIMITE, ET QUI, MEME AU CAS D'ACQUIESCEMENT AUDIT ARRET, N'INTERDISAIT ET NE LIMITAIT AUCUNE ACTION ULTERIEURE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, PAR VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ACCORDE A LA VICTIME ET AUX CAISSES DE LA SECURITE SOCIALE UNE SOMME SUPERIEURE AU MONTANT CUMULE DE CE QUI AVAIT DEJA ETE PAYE AUX CAISSES ET A LA VICTIME ET DE LA DEMANDE COMPLEMENTAIRE DE CETTE DERNIERE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SOMME ALLOUEE N'EST PAS SUPERIEURE AU PREJUDICE, TEL QU'IL A ETE ESTIME PAR LES JUGES DU FOND, ET QU'A SUPPOSER QU'IL SOIT ETABLI, LE FAIT D'ADJUGER PLUS QU'IL N'A ETE DEMANDE NE POURRAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION QU'A CONDITION D'ETRE CONCOMMITTANT A UNE VIOLATION DE LA LOI ;

QUE TEL N'EST PAS LE CAS ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.