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Décisions

Cass. 3e civ., 20 janvier 1988, n° 86-11.922

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Bonodeau

Avocat général :

Mme Ezratty

Avocats :

SCP Waquet, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Paris, du 2 déc. 1985

2 décembre 1985

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X..., propriétaires d'un local d'habitation loué aux époux Y... et dont la démolition avait été ordonnée par le tribunal administratif le 27 juillet 1979, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1985) d'avoir fixé au 1er octobre 1979 la date de résiliation du bail alors, selon le moyen, " d'une part qu'il était constant que la décision du tribunal administratif n'avait pas été suivie d'effet et que les époux Y..., qui avaient d'ailleurs opposé à la demande en validation de congé le droit au maintien dans les lieux, avaient continué d'occuper les locaux dans les mêmes conditions qu'auparavant ; que dès lors, en prononçant d'office la résiliation du bail bien qu'il n'y ait eu aucune perte de la chose, l'arrêt attaqué a violé l'article 1722 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer à l'appréciation faite par le tribunal administratif dans son jugement du 27 juillet 1979 et selon laquelle en raison de sa vétusté et de son mauvais entretien l'immeuble constituait un danger grave pour la sécurité des occupants, sans rechercher quel était l'état des lieux lors de la conclusion du bail en 1975, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la perte de jouissance dont auraient souffert les époux Y... ; qu'il est ainsi dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1722 du Code civil " ;

Mais attendu qu'en constatant l'existence d'une décision administrative ordonnant la démolition de l'immeuble en raison de son état, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher, pour faire application de l'article 1722 du Code civil, l'état de cet immeuble au moment de la location a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.