Cass. 3e civ., 3 juin 1971, n° 69-14.829
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Charliac
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LAFITTE, LOCATAIRE D'UNE EXPLOITATION RURALE APPARTENANT A LABORDE, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REPARATION DES BATIMENTS DE LA FERME, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "LE BAILLEUR NE PEUT ETRE EXONERE DE SON OBLIGATION D'ENTRETIEN QU'EN CAS DE DESTRUCTION TOTALE OU PARTIELLE DE LA CHOSE LOUEE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, EN L'ESPECE, SELON L'AFFIRMATION MEME DES JUGES D'APPEL, ET A LA CONDITION, EN OUTRE, QUE LA DESTRUCTION SOIT PUREMENT FORTUITE, CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE CONSTATER" ET QUE, D'AUTRE PART, "L'EPOQUE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR APPRECIER L'IMPORTANCE DE LA DEGRADATION DONT LAFITTE ETAIT EN DROIT DE DEMANDER LA REPARATION N'ETAIT PAS CELLE A LAQUELLE IL ETAIT DEVENU PRENEUR MAIS CELLE A LAQUELLE SES AUTEURS, QUI LUI AVAIENT TRANSMIS TOUS LEURS DROITS A L'EGARD DU BAILLEUR, L'ETAIENT EUX-MEMES DEVENUS" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE "LES BATIMENTS DE LA FERME, DONT LA CONSTRUCTION REMONTE A PLUS D'UN SIECLE, SONT DANS UN ETAT DE DELABREMENT AVANCE, NOTAMMENT LA MAISON D'HABITATION, DONT LES SOUBASSEMENTS SONT A RENFORCER, LA FACADE OUEST A RECREPIR, LA COUVERTURE ENTIEREMENT A REFAIRE" ;
QUE LE COUT DES TRAVAUX "STRICTEMENT INDISPENSABLES POUR ASSURER LA RESTAURATION DES BATIMENTS" ATTEINT, "S'IL NE LA DEPASSE PAS", LEUR VALEUR VENALE DANS LEUR ETAT ACTUEL ;
QUE CES BATIMENTS "NE SONT PLUS APTES A REMPLIR LA DESTINATION EN VUE DE LAQUELLE ILS ETAIENT LOUES ET NE PEUVENT PLUS ETRE CONSERVES SANS DEPENSE EXCESSIVE" ;
QU'ENFIN "IL S'AGIT DE BATIMENTS DONT TOUTES LES PARTIES ONT VIEILLI SIMULTANEMENT ET SONT ARRIVEES ENSEMBLE A LIMITE D'USURE SANS QU'ON PUISSE METTRE EN EVIDENCE, SUR TEL OU TEL POINT PRECIS, UN DEFAUT D'ENTRETIEN CARACTERISE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME A BON DROIT QU'IL Y AVAIT PERTE PARTIELLE PAR CAS FORTUIT DE LA CHOSE LOUEE ;
QU'ILS ONT, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.