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Décisions

Cass. 3e civ., 19 février 1997, n° 94-21.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Capron, SCP Vier et Barthélemy

Grenoble, du 3 oct. 1994

3 octobre 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 octobre 1994), que la société Mondial fleurs, grossiste en fleurs coupées et plantes diverses, a pris à bail, à compter du 1er décembre 1991, un local à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Maya ; qu'une ordonnance de référé du 8 janvier 1992 a imposé à la société Mondial fleurs de mettre fin à son activité, le local où elle l'exerçait étant dans le périmètre de protection du Marché d'intérêt national de Grenoble ;

Attendu que la société Mondial fleurs fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou, même par la faute de l'une des parties, sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarées responsables de cette perte ; qu'en énonçant, pour refuser de constater la résiliation du bail qui liait la société Mondial fleurs à la société Maya, que c'est en raison de la faute de la première de ces deux sociétés, laquelle n'aurait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient, que la chose louée s'est révélée, pour une cause antérieure au bail certes, mais du fait d'une ordonnance de référé rendue au cours de l'exécution de ce même bail, juridiquement impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a violé les articles 1722 et 1741 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait que le local était à l'usage de bureaux et d'activités telles que figurant au statut de la société locataire et qu'il laissait à celle-ci les problèmes relatifs à l'usage des locaux et aux autorisations éventuellement nécessaires pour l'exercice de ses activités, la cour d'appel, qui a retenu que les prescriptions administratives auxquelles la société locataire avait contrevenu, étaient antérieures à la conclusion du bail, a pu en déduire qu'elles ne pouvaient être assimilées à la destruction de la chose louée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.