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Décisions

ADLC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires*

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Alexis Brunelle, rapporteur, et l’intervention de Mme Laure Gauthier, rapporteure générale adjointe, par M. Benoît Cœuré, président, Mme Irène Luc, Mme Fabienne Siredey-Garnier, et M. Thibaud Vergé, vice-présidents, et Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, M. Alexandre Menais, M. Jérôme Pouyet et Mme Catherine Prieto, membres.

ADLC n° 23-D-08

6 septembre 2023

L’Autorité de la concurrence (section IA),

Vu la demande de la société ONET S.A., formulée le 25 septembre 2018, et reçue par le rapporteur général le 27 septembre 2018, tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce ;

Vu l’avis de clémence n° 19-AC-01 du 31 janvier 2019 concernant la société ONET S.A. et ses filiales ;

Vu la décision n° 19-SO-01 du 4 février 2019, enregistrée sous le numéro 19/0005 F, par laquelle l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 101 ; Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 420-1 ;

Vu la décision du 2 juin 2022 par laquelle le rapporteur général a décidé que l’affaire serait examinée sans établissement préalable d’un rapport ;

Vu les observations présentées par les sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction Expertises Nucléaires (anciennement Bouygues Construction Services Nucléaires), ENGIE, ENDEL, Holding Reinier, ONET, ONET Technologies ND, Vinci, Soletanche Freyssinet, Nuvia Process, SNEF, SPIE SA, SPIE Opérations, SPIE Nucléaire, et le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, les représentants des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction Expertises Nucléaires (anciennement Bouygues Construction Services Nucléaires), ENGIE, ENDEL, Holding Reinier, ONET, ONET Technologies ND, Vinci, Soletanche Freyssinet, Nuvia Process, SNEF, SPIE SA, SPIE Opérations, SPIE Nucléaire et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 30 mars 2023 ;

Adopte la décision suivante :

Résumé1

Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») sanctionne, pour des pratiques d’entente anticoncurrentielle contraires aux article L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, six entreprises actives dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires en France.

Les pratiques en cause concernent plusieurs ententes intervenues lors d’appels d’offres passés par  le  Commissariat  à  l’énergie  atomique  et  aux  énergies  alternatives  (ci-après « le CEA ») pour son site de Marcoule, dans le Gard.

Pour une première série d’ententes, visée par le grief n° 1, l’Autorité a pu constater différents échanges, d’une part, entre certains prestataires préalablement à l’attribution par le CEA d’un accord-cadre entré en vigueur au mois de mars 2016, et, d’autre part, entre ces mêmes entreprises devenues attributaires de cet accord-cadre, à l’occasion de la mise en œuvre de celui-ci, pour l’attribution subséquente d’un certain nombre de marchés. Les entreprises qui ont participé à cette entente étaient d’abord ONET Technologies ND (ci-après « OTND »), une filiale du groupe ONET, Nuvia Process, une filiale de Soletranche Freyssinet et de Vinci, et ENDEL, à l’époque des faits une filiale d’ENGIE. Elles ont été rejointes par la suite, lors de la mise en œuvre de l’accord-cadre, par Bouygues Construction Expertises Nucléaires (ci-après « BCEN »), une filiale du groupe Bouygues. Les entreprises en question se répartissaient chacun des marchés concernés en préparant, le cas échéant, des offres de couverture. Cette entente n’a pris fin qu’avec une opération de visite et saisie réalisée par l’Autorité en février 2019.

Une seconde série d’ententes, visées par les griefs n° 2 à 10, concerne des concertations et échanges d’informations intervenues dans le cadre d’appels d’offres ponctuels, qui n’entraient pas dans le champ d’application de l’accord-cadre précité, et mis en œuvre entre avril 2014 et octobre 2017. Les entreprises qui ont participé à ces ententes étaient OTND, Nuvia Process, BCEN, ainsi que SNEF et SPIE Nucléaire, une filiale du groupe SPIE.

L’Autorité a considéré que, eu égard à leur nature, à leur finalité et au contexte dans lequel elles s’inscrivaient, ces pratiques étaient, par leur objet même, anticoncurrentielles.

Ces pratiques ont tout d’abord été révélées grâce à la demande de clémence déposée, en septembre 2018, en vertu du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, par la société ONET SA, maison mère d’OTND. Les opérations de visite et saisies de février 2019 ont permis de rassembler des preuves complémentaires.

Le demandeur de clémence, le groupe ONET, a bénéficié d’une exemption totale de sanction pécuniaire. L’Autorité a en revanche imposé aux autres entreprises les sanctions pécuniaires suivantes, ainsi qu’une injonction de publication :

I. Constatations

A. RAPPEL DE LA PROCEDURE

1. LA DEMANDE DE CLEMENCE DE LA SOCIETE ONET S.A.

1. Par   courrier   adressé    en   recommandé   avec   demande   d’avis    de   réception   le    25 septembre 2018, reçu par  l’Autorité  de  la  concurrence  (ci-après  « l’Autorité »)  le  27 septembre 2018, la société ONET S.A. a formulé auprès du rapporteur général de l’Autorité une demande de mise en œuvre du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce.

2. Cette demande concernait des pratiques potentiellement prohibées par les articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») et L. 420-1 du code de commerce, dans le secteur des services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets d’installations nucléaires en France.

3. Plus précisément, les pratiques dénoncées concernaient des échanges intervenus entre la société ONET Technologies et ses concurrents dans le but de fausser le jeu de la concurrence lors d’un certain nombre d’appels d’offres passés par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (ci-après « le CEA ») pour son site de Marcoule dans le Gard.

4. Par un avis n° 19-AC-01 du 31 janvier 2019, l’Autorité a accordé à la société ONET S.A. le bénéfice conditionnel d’une exonération totale de sanctions pour les pratiques dénoncées.

2.  LES OPERATIONS DE VISITE ET SAISIE

5. Le 12 février 2019, les services d’instruction de l’Autorité ont conduit, sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, des opérations de visite et saisie dans les locaux de plusieurs entreprises. Ces opérations intervenaient sur le fondement d’une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention (ci-après « JLD ») du tribunal de grande instance de Nanterre et, sur commission rogatoire, par les JLD des tribunaux de grande instance de Marseille, Cherbourg-en-Cotentin, Valence et Nîmes.

6. Les entreprises visitées étaient les suivantes :

- ONET Technologies ;

- NUVIA Process ;

- ENDEL ;

- Bouygues Construction Expertises Nucléaires (anciennement Bouygues Construction Services Nucléaires) ;

- SNEF Nucléaire ;

- SPIE Nucléaire.

3.  LE DOSSIER N° 19/0005 F

7. Par décision n° 10-SO-01 du 4 février 2019, l’Autorité s’est saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires.

8. En application de l’article L. 463-3 du code de commerce, le rapporteur général a décidé, par une décision du 2 juin 2022, que l’affaire serait examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport.

B. LE SECTEUR CONCERNE

1. LE DEMANTELEMENT DES CENTRALES NUCLEAIRES EN FRANCE

a) Présentation générale

9. La présente décision concerne des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires.

10. À l’issue de leur période d’exploitation, les installations nucléaires font l’objet d’opérations de démantèlement. Cette activité vise particulièrement à évacuer la totalité des substances dangereuses et radioactives présentes dans ces installations. Elle peut notamment comprendre des opérations de démontage d’équipements, d’assainissement des locaux et des sols, de destruction de structures de génie civil ou encore de traitement, de conditionnement, d’évacuation et d’élimination de déchets, radioactifs ou non2.

11. Comme l’attestent l’Autorité de sûreté nucléaire (ci-après « ASN ») et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (ci-après « IRSN »), les opérations de démantèlement sont le plus souvent des opérations longues, qui peuvent s’étaler sur des dizaines d’années et qui constituent des défis pour les exploitants en terme de gestion de projets, de maintien des compétences et de coordination des différents travaux, lesquels font souvent intervenir sur le même site plusieurs entreprises spécialisées3. Elles requièrent des compétences distinctes des autres activités du cycle nucléaire (ingénierie, travaux neufs et maintenance).

b) La réglementation relative au démantèlement

12. Le démantèlement des installations nucléaires (ci-après « INB ») de base fait l’objet d’une réglementation spécifique, établie par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, désormais codifiée aux articles L. 593-25 à L. 593-30 du code de l’environnement4, par le décret du 2 novembre 2007, désormais codifié aux articles R. 593-64 à R. 593-75 du même code5, et enfin par l’arrêté du 7 février 20126.

13. L’article L. 593-2 du code de l’environnement définit une liste des INB :

- les réacteurs nucléaires ;

- les installations répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État, de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;

- les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État ;

- les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État ;

- les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l’article L. 542-10-1.

14. L’article L. 593-25 du code de l’environnement impose à tout exploitant d’une INB de procéder à son démantèlement dans le délai le plus court possible après son arrêt définitif. L’exploitant est tenu d’adresser au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’ASN une déclaration d’arrêt de l’installation7, puis un dossier décrivant les étapes du démantèlement8.

15. Le démantèlement de l’installation est alors prescrit par décret, conformément à l’article L. 593-28 du même code. Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après le démantèlement.

c) Les contraintes spécifiques de l’activité de démantèlement nucléaire

16. En raison de l’environnement de travail spécifique des activités de démantèlement nucléaire, celles-ci sont soumises à des contraintes particulièrement fortes, liées à l’impératif de limiter au maximum le risque d’irradiation ou de fuite. Les entreprises qui participent au démantèlement ont ainsi besoin d’une structure importante en termes d’ingénierie, mais également d’antennes locales9.

17. S’agissant plus particulièrement du site de Marcoule, exploité par le CEA, les opérations de démantèlement qui s’y déroulent sont rendues particulièrement complexes par son ancienneté et la perte progressive de la connaissance du site par l’exploitant, ce qui explique que certaines prestations demandées par le CEA relèvent du repérage ou de la cartographie10. Le plan d’origine des bâtiments est généralement mal connu, de même que leurs évolutions ultérieures. Il s’agit en outre de bâtiments d’un certain âge dont la construction a donné lieu à l’utilisation systématique d’amiante. Cette situation engendre des coûts, des délais et des marchés supplémentaires.

18. Par ailleurs, les règles de sécurité en environnement radioactif limitent fortement les possibilités de réutilisation des matériels utilisés pour le chantier. Ceux-ci doivent être soit maintenus sur place, soit évacués comme déchets. En outre, il n’est pas possible pour une entreprise d’utiliser sur un site le matériel déjà installé par une autre.

19. Enfin, les mêmes exigences de sécurité conduisent à limiter au maximum le nombre de personnes intervenant sur un même site au même moment.

d) Le contexte économique de l’activité de démantèlement nucléaire

20. Selon le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur le suivi de la fermeture de la centrale de Fessenheim, déposé le 6 octobre 2021, parmi les 69 installations définitivement arrêtées en France, 35 sont des réacteurs, la plupart d’entre eux étant des réacteurs expérimentaux11. Les sites en cours de démantèlement sont actuellement au nombre de 36. Ces sites sont des sites du CEA, d’EDF ou d’Orano12.

20.PNG

21. Selon l’ASN, les opérations de démantèlement vont prendre de l’ampleur dans les prochaines années. En effet, de nombreuses installations nucléaires civiles françaises ont été construites dans les années 60. Nombre d’entre elles arrivent ou vont arriver en fin de fonctionnement et devront donc être démantelées13. 

22. Une étude Xerfi sur la filière nucléaire publiée en décembre 2019 notait à cet égard14 :  « Le démantèlement des installations nucléaires en fin de vie représente un débouché de plus en plus important pour les acteurs de la filière nucléaire française. Le parc mondial étant vieillissant, le démantèlement des premières centrales en cours d’arrêt représente une manne financière conséquente (le démantèlement de l’ensemble des installations nucléaires civiles françaises représenterait un marché de 60 Md€), sur laquelle la plupart des acteurs du nucléaire français se diversifient. » 

23. Par conséquent, les opérations de démantèlement à venir des installations nucléaires françaises représentent un enjeu majeur pour les exploitants et les industriels ainsi que pour l’ASN. 

24. Toutefois, le rapport précité relève le manque de rentabilité de cette activité :  « Le principal frein au développement pour la filière française dans le domaine du démantèlement est d’ordre économique : comme indiqué lors des auditions, notamment celle du GIFEN, à l’heure actuelle le démantèlement n’est pas une activité rentable pour les entreprises et n’est pas une activité attractive, notamment pour les jeunes. Bien que le démantèlement constitue une étape dans la vie de toute installation nucléaire et dure nécessairement au moins une décennie et souvent beaucoup plus, il pâtit d’une image négative, celle de la fin d’une filière. (…) [L]es entreprises constatent un degré élevé d’incertitude sur l’état exact des installations à démanteler, autant d’aléas et contraintes techniques qu’elles savent prendre en compte mais qui se trouvent en contradiction avec l’existence de contrats extrêmement rigides, en termes de partage des risques, entre les exploitants des installations et les prestataires. Les opérations de démantèlement, ainsi que les opérations d’assainissement des sols une fois le démantèlement terminé, peuvent conduire à découvrir des contaminations ou des difficultés qui n’avaient pas été identifiées au moment de la signature des contrats ; or certains de ces contrats sont « au forfait », avec un montant fixé au départ. Si les opérations à réaliser par un sous-traitant sont plus complexes que prévu ou durent plus longtemps, le risque financier correspondant pèse sur le sous-traitant et non sur l’exploitant. »

25. Les entreprises interrogées lors de l’instruction ont confirmé cette situation15.

2. LE DEMANTELEMENT DU SITE DE MARCOULE DU CEA

a) Présentation du site

26. Le site nucléaire de Marcoule a été créé par le CEA en 1955, afin d’y installer l’activité de production de plutonium à des fins militaires. Ont ainsi été créés un ensemble de réacteurs nucléaires destinés à produire le plutonium utilisé dans les bombes atomiques, ainsi qu’un certain nombre d’installations expérimentales destinées à développer la production civile d’électricité d’origine nucléaire.

27. Les principaux bâtiments du site de Marcoule étaient les suivants :

- les réacteurs G1, G2 et G3 ;

- l’usine GPA de retraitement des combustibles et d’extraction du plutonium ;

- le bâtiment Dégainage16 ;

- l’Atelier Pilote de Marcoule (APM), en charge du retraitement de déchets ;

- la Station de Traitement des Effluents (STEL) ;

- l’Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM) ;

- le Stockage des Produits de Fission (SPF) ;

- les réacteurs Célestin I et II ;

- le réacteur expérimental Phénix.

28. Le site est actuellement en complet démantèlement. Les travaux de démantèlement ont commencé en 1997 et pourraient durer environ 70 ans.

b) L’organisation du CEA autour du démantèlement du site de Marcoule

29. Le démantèlement mobilise environ 1 200 personnes au CEA. Une partie des agents appartient à la direction des applications militaires (DAM), mais l’essentiel est rattaché à la direction des énergies (DEN puis DES), qui gère la partie civile. Une direction au sein de la DES est chargée du démantèlement, de la gestion des déchets, et du service nucléaire. Elle emploie 1 050 personnes, qui s’occupent du démantèlement de quatre sites : Fontenay-aux-Roses, Saclay, Cadarache et Marcoule. Le site de Marcoule représente la moitié des opérations de démantèlement engagées.

30. La maîtrise d’ouvrage du démantèlement alloue un budget d’environ 740 millions d’euros par an, réparti entre la DAM et la DES. Les deux maîtrises d’ouvrages déléguées (militaire et civile) appliquent la stratégie et gèrent les projets.

31. À Marcoule, quatre unités sont implantées. Elles fonctionnent de manière thématique :

- une première unité traitant le démantèlement haute activité pour l’usine UP1 (usine d’extraction du plutonium) et l’Atelier Pilote de Marcoule ;

- une deuxième unité traitant le démantèlement du réacteur Phénix ;

- une troisième unité traitant la reprise des déchets anciens, organisée par zone pour (i) les fûts de bitume, (ii) les déchets magnésium, et (iii) les déchets de la zone Nord ;

- une quatrième unité traitant le reste : les anciens réacteurs de Marcoule (les trois réacteurs uranium naturel graphite gaz, G1, G2, G3), les deux réacteurs Célestin (C1 et C2), et la station de traitement des effluents.

32. Comme indiqué par le CEA, les prestations de démantèlement font l’objet d’appels d’offres qui sont toujours organisés de la même manière : un appel d’offres par projet, et par conséquent, pour chacun de ces projets, une mise en concurrence17.

33. Pour être en mesure de répondre à un appel d’offres du CEA, les entreprises du secteur doivent disposer de certaines qualifications. Le CEA a donc mis en place  une  Commission   d’Acceptation   des   Entreprises    en    Assainissement    Radioactif (ci-après « CAEAR »).

C. LES ENTREPRISES ACTIVES DANS LE SECTEUR

34. Comme indiqué par le CEA, les trois opérateurs historiques de l’assainissement et du démantèlement sont la Société des Techniques en Milieux Ionisants (ci-après « STMI », aujourd’hui Orano DS), ONET Technologies et Nuvia Process. Sont ensuite entrés sur le marché Bouygues Construction Expertises Nucléaires (anciennement Bouygues Construction Services Nucléaires), ENDEL, SPIE Nucléaire et SNEF. Ces entreprises seront décrites successivement ci-après.

1.  ONET TECHNOLOGIES

35. Le groupe ONET est une entreprise spécialisée dans le nettoyage, dont le siège social est situé à Marseille. Les comportements faisant l’objet de la présente décision concernent plus particulièrement sa filiale ONET Technologies.

36. ONET Technologies est la filiale du groupe ONET pour les installations nucléaires. Elle propose les prestations suivantes :

- conception et réalisation d’installation neuve ;

- assistance à l’exploitation ;

- contrôle et inspection ;

- maintenance ;

- décontamination et démantèlement ;

- traitement des déchets radioactifs et désamiantage ;

- formation.

37. L’activité d’ONET Technologies est elle-même divisée au sein de deux filiales. Les activités de services nucléaires sont exercées par ONET Technologies NC, tandis que celles de démantèlement et gestion des déchets le sont par ONET Technologies ND (ci-après « OTND »).

38. ONET Technologies est présente au sein de 30 sites nucléaires en France, ses principaux clients étant EDF, le CEA et Orano (anciennement AREVA).

39. Dans la zone concernée, ONET Technologies dispose de deux agences : l’agence de Bagnols-sur-Cèze, parfois appelée agence de Marcoule, et l’agence de Pierrelatte, parfois appelée agence de Tricastin.

2.  NUVIA PROCESS

40. Nuvia Process (ci-après « NUVIA ») est une société spécialisée dans l’ensemble de la filière nucléaire, en particulier dans l’assainissement et le démantèlement nucléaire.

41. NUVIA (anciennement Salvarem) est une filiale de Soletanche-Freyssinet, elle-même détenue par Vinci Construction, la société faîtière du groupe étant Vinci S.A.

42. L’agence Sud de NUVIA regroupe les activités pour Marcoule, Cadarache et le site d’Ispra en Italie.

3. ENDEL

43. ENDEL était une filiale du groupe ENGIE, spécialisée dans la maintenance industrielle et les services à l’énergie. L’entreprise est, depuis le 1er avril 2022, détenue par le groupe Altrad.

44. Au sein d’ENDEL, la branche « Cycle du combustible » gère l’ensemble des activités de la filière nucléaire, hormis l’exploitation des centrales nucléaires.

1.  ONET TECHNOLOGIES

35. Le groupe ONET est une entreprise spécialisée dans le nettoyage, dont le siège social est situé à Marseille. Les comportements faisant l’objet de la présente décision concernent plus particulièrement sa filiale ONET Technologies.

36. ONET Technologies est la filiale du groupe ONET pour les installations nucléaires. Elle propose les prestations suivantes :

- conception et réalisation d’installation neuve ;

- assistance à l’exploitation ;

- contrôle et inspection ;

- maintenance ;

- décontamination et démantèlement ;

- traitement des déchets radioactifs et désamiantage ;

- formation.

37. L’activité d’ONET Technologies est elle-même divisée au sein de deux filiales. Les activités de services nucléaires sont exercées par ONET Technologies NC, tandis que celles de démantèlement et gestion des déchets le sont par ONET Technologies ND (ci-après « OTND »).

38. ONET Technologies est présente au sein de 30 sites nucléaires en France, ses principaux clients étant EDF, le CEA et Orano (anciennement AREVA).

39. Dans la zone concernée, ONET Technologies dispose de deux agences : l’agence de Bagnols-sur-Cèze, parfois appelée agence de Marcoule, et l’agence de Pierrelatte, parfois appelée agence de Tricastin.

2.  NUVIA PROCESS

40. Nuvia Process (ci-après « NUVIA ») est une société spécialisée dans l’ensemble de la filière nucléaire, en particulier dans l’assainissement et le démantèlement nucléaire.

41. NUVIA (anciennement Salvarem) est une filiale de Soletanche-Freyssinet, elle-même détenue par Vinci Construction, la société faîtière du groupe étant Vinci S.A.

42. L’agence Sud de NUVIA regroupe les activités pour Marcoule, Cadarache et le site d’Ispra en Italie.

3. ENDEL

43. ENDEL était une filiale du groupe ENGIE, spécialisée dans la maintenance industrielle et les services à l’énergie. L’entreprise est, depuis le 1er avril 2022, détenue par le groupe Altrad.

44. Au sein d’ENDEL, la branche « Cycle du combustible » gère l’ensemble des activités de la filière nucléaire, hormis l’exploitation des centrales nucléaires.

45. L’agence de Bagnols-sur-Cèze d’ENDEL est chargée de ces activités pour le quart Sud-Est de la France, qui comprend le site de Marcoule du CEA.

4. BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES (BCSN)

46. La société BCSN est une filiale du groupe Bouygues spécialisée dans les activités de service liées à l’énergie nucléaire.

47. BCSN comporte plusieurs pôles d’activités : assainissement/démantèlement, ventilation nucléaire, gestion des déchets, maintenance, robotique et conception de machines spéciales.

48. L’antenne de Bagnols-sur-Cèze de BCSN est chargée des sites nucléaires localisés dans le sud de la France.

49. Jusque 2015, BCSN était peu implantée sur le site de Marcoule18. Puis, entre juin et décembre 2016, BCSN ne disposait plus des accréditations nécessaires pour réaliser les prestations demandées par le CEA.

5.  SNEF NUCLEAIRE

50. Le groupe SNEF est un groupe multi-technique indépendant fondé en 1905, actif dans l’électrotechnique, la mécanique, les télécommunications et les procédés industriels.

51. Il est présent dans les secteurs suivants :

- industrie ;

- énergie ;

- marine ;

- infrastructures ;

- télécoms ;

- tertiaire.

52. Jusqu’en 2020, les activités nucléaires du groupe étaient gérées par sa société principale, au travers d’une direction spécifique appelée SNEF Nucléaire. Au mois de mars 2020, cette activité a été filialisée au sein de la société SNEF Power Services, à la suite du rachat d’une partie de l’activité de General Electric.

53. Les activités de SNEF Nucléaire ne comprenaient initialement pas d’opérations de démantèlement. Toutefois, en 2012, elle a commencé à développer cette activité au sein de son agence de Bagnols-sur-Cèze. Cette activité n’ayant jamais été rentable, SNEF Nucléaire l’a abandonnée fin 2017.

6. SPIE NUCLEAIRE

54. SPIE Nucléaire est une filiale du groupe SPIE, dédiée au secteur du nucléaire. Elle intervient pour l’ensemble du cycle nucléaire : travaux neufs, travaux sur site en exploitation, maintenance et démantèlement. Les activités de démantèlement de SPIE Nucléaire étaient assurées, jusqu’au mois d’août 2017, par une filiale dénommée SPIE Démantèlement et Environnement Nucléaire (ci-après « SPIE DEN »).

55. Les activités de SPIE Nucléaire liées au démantèlement pour le site de Marcoule du CEA sont assurées par une agence située à Pont-Saint-Esprit.

7. ORANO

56.  Créée en 2018, Orano est la structure reprenant les activités liées au cycle du combustible d’AREVA après le démantèlement de ce groupe.

57. Le nouvel ensemble Orano se compose de quatre divisions principales :

Mines ;

Amont ;

Aval ;

Corporate et autres activités.

58. Les activités de démantèlement sont situées dans le pôle Aval d’Orano. Elles sont exercées par la société Orano Démantèlement et Services (ci-après « Orano DS »). Orano DS est détenue à 74 % par Orano, les 26 % restants étant détenus par le groupe EDF.

59. Orano DS est le principal acteur du marché français du démantèlement nucléaire, dont il détient près de la moitié des parts de marché19.

8.  LE CEA

60. Le CEA est un organisme de recherche doté du statut d’établissement public à caractère industriel et commercial. Son statut et son organisation sont définis par les articles L. 332-1 et suivants du code de la recherche et par un décret du 17 mars 201620. Il a pour mission principale de développer les applications de l’énergie nucléaire dans les domaines scientifique, industriel et de la défense nationale.

61. Le CEA est structuré autour de quatre directions opérationnelles (Direction des énergies, Direction des applications militaires, Direction de la recherche technologique, et Direction de la recherche fondamentale) et de neuf directions fonctionnelles.

62. Le CEA dispose de plusieurs centres de recherche. Parmi ceux-ci, cinq d’entre eux font l’objet d’opérations de démantèlement, dont le site de Marcoule.

D. LES PRATIQUES CONSTATEES

63. Les pratiques relevées concernent un ensemble d’accords et de concertations entre deux ou plusieurs des entreprises concernées pour des marchés d’assainissement, de démantèlement, de désamiantage et/ou de traitement des déchets passés par le CEA pour ses différentes installations de Marcoule.

64. Une partie des échanges identifiés est intervenue dans le cadre de l’attribution en 2015, puis de la mise en œuvre, d’un accord-cadre pour la réalisation d’opérations d’assainissement, de décontamination et de cartographies mis en place par le CEA pour son site de Marcoule (1.).

65. D’autres échanges relevés sont intervenus dans le cadre de marchés ponctuels passés par le CEA, concernant chacun une prestation bien définie. Il s’agit de marchés distincts de l’accord-cadre précité (2.).

1.  L’ACCORD-CADRE CONCLU PAR LE CEA POUR L’ASSAINISSEMENT, LA DECONTAMINATION ET LA CARTOGRAPHIE SUR LE SITE DE MARCOULE

a) Le déroulement de l’attribution initiale de l’accord-cadre

66. Les gros chantiers de démantèlement sur le site de Marcoule étant régulièrement suspendus en raison d’états des lieux non à jour ou de difficultés inattendues, le CEA a décidé, en 2015, de réaliser un certain nombre d’opérations préparatoires à certains gros chantiers. Ces opérations pouvaient comprendre notamment :

- la réalisation de cartographies ;

- de petites opérations d’assainissement, qui permettent de réduire la radioactivité avant les grosses opérations ;

- de petites opérations de décontamination (sans toucher l’intégrité des surfaces).

67. Ces besoins représentaient une succession de petits marchés de faible montant (moins de 200 000 euros)21.

68. Pour gérer ces besoins, le CEA a décidé de conclure, avec les entreprises susceptibles de réaliser les prestations demandées, un accord-cadre pour une durée initiale de trois ans (ci-après « l’accord-cadre »)22.

69. Il a à cette fin lancé un appel d’offres le 21 janvier 2015. La réception des offres était fixée au 18 mai 2015. Vingt-cinq sociétés ont été consultées et le CEA a reçu six offres, à savoir celles d’ONET, STMI, SPIE DEN, NUVIA, ENDEL, et un groupement momentané entre BCSN et la société D&S.

70. La consultation était organisée sur la base de bordereaux de prix unitaire (ci-après « BPU »). Le CEA a transmis aux candidats une liste de bordereaux, établis à partir de l’expérience pour ce type de prestations. Les prix convenus dans le cadre de l’accord-cadre étaient ainsi dans une large mesure détaillée sous forme de prix unitaires, à charge pour les titulaires de prévoir ensuite les quantités qui devaient être facturées.

71. Le CEA a également réalisé quatre cahiers des charges, pour faire chiffrer les sociétés, sous la forme de fiches d’expression de besoins (ci-après « FEB »). Il s’agissait de quatre FEB types, correspondant aux besoins du CEA. L’inclusion de ces estimations dans les offres soumises en réponse à l’appel d’offres permettait ainsi de demander des prix sous la forme de BPU, mais également d’obtenir un scénario technique. Plus marginalement, des prestations spécifiques pouvaient également être facturées dans le cadre de ces FEB, sur la base cette fois de taux horaires contractuellement fixés par l’accord-cadre.

72. Cet accord a été signé avec quatre titulaires :

- BCSN (en groupement avec D&S) ;

- NUVIA ;

- ONET Technologies (agence Travaux Sud) ;

- ENDEL.

73. L’accord était signé pour une durée de trois ans à compter de la date de début d’exécution du contrat, qui a été fixé au 1er mars 2016, avec une année supplémentaire en option    (mars 2019 à février 2020). Cette option a été levée par le CEA au mois de décembre 201823.

74. Le CEA avait prévu un budget de 13 millions d’euros pour les opérations susceptibles d’entrer dans le périmètre de l’accord-cadre. La dépense réelle a été de 6,5 millions d’euros sur quatre ans.

b) Le mécanisme d’attribution des marchés spécifiques au sein de l’accord-cadre

75. Pour la mise en œuvre de l’accord-cadre, chaque marché spécifique faisait l’objet d’une FEB. Chaque FEB détaillait  la  nature  et  le  contexte  de  la  prestation  demandée  (article 4.1.1. de l’accord-cadre) ainsi que, notamment, les conditions de remise des offres et les critères de jugement des offres (article 4.1.2 de l’accord-cadre).

76. En réponse à une FEB, chacune des entreprises titulaires devait adresser une offre détaillée dans un délai de deux semaines à compter de l’envoi de la lettre de consultation. Cette offre devait comprendre les détails de la prestation proposée, ainsi que les délais de réalisation. Elle comprenait également « le montant forfaitaire et ferme des prestations à accomplir, basé sur les prix unitaires contractuels » (article 4.2 de l’accord-cadre). Une entreprise qui ne répondait pas à trois FEB consécutives pouvait se voir imposer une pénalité pécuniaire d’un montant forfaitaire et ferme (article 7.3.2 de l’accord-cadre).

77.  À l’issue de l’analyse des offres, l’une des entreprises titulaires était retenue et recevait un ordre de service du CEA, lequel valait acceptation du devis proposé. Les autres entreprises étaient averties du rejet de leur offre par courrier ou courriel (article 4.3 de l’accord cadre).

78. Le dernier marché subséquent a été lancé le 25 janvier 2019, avec une date de remise des offres fixée au 15 février 2019. Ce marché a ensuite été attribué en mai 201924.

c) Les échanges identifiés

79. Comme décrit ci-dessous, il ressort du dossier que des employés de trois des quatre entreprises titulaires de l’accord-cadre (OTND, ENDEL et NUVIA) ont eu des contacts entre eux préalablement à l’attribution de l’accord-cadre. Par la suite, chacune des entreprises  titulaires de l’accord-cadre a échangé avec ses concurrentes préalablement à la soumission de la plupart de leurs offres en réponse aux FEB émises par le CEA.

Les participants aux échanges

80. Les contacts identifiés impliquaient généralement une seule personne par entreprise (deux pour ENDEL). Chacune de ces personnes entretenait des relations privilégiées avec les autres représentants. D’autres employés des opérateurs concernés pouvaient intervenir de façon plus secondaire, notamment en envoyant des tableaux de prix ou d’autres informations du même ordre, sur instruction du représentant principal.

81. Les principaux représentants étaient les suivants :

- pour OTND :  M.  X...,   chef   de   site   du   Pôle   Technologie   de  Bagnols-sur-Cèze ;

- pour ENDEL : MM. Y..., responsable projet de la Direction Régionale Nucléaire de Bagnols-sur-Cèze, et Z..., responsable d’antenne de la Direction Régionale Nucléaire de Bagnols-sur-Cèze ;

- pour NUVIA : M. A..., chargé d’affaires, puis, à compter de janvier 2018, Mme B..., chargée d’affaires ;

- Pour BCSN : M. C..., directeur des travaux de l’agence de Bagnols-sur-Cèze, puis, à compter de janvier 2018, M. A..., chef de service démantèlement et assainissement.

Les échanges intervenus avant la signature de l’accord-cadre

82. Il ressort des éléments du dossier que plusieurs réunions se sont tenues entre plusieurs entreprises concurrentes pendant la procédure d’attribution de l’accord-cadre.

83. Des échanges du 13 avril 2015 entre plusieurs salariés d’ENDEL, de NUVIA et d’OTND montrent que des réunions étaient prévues entre eux les 20 et 21 avril 201525, ainsi que le 27 avril 201526 (soit moins d’un mois avant la date limite du dépôt des offres), afin de discuter des bordereaux de prix du contrat-cadre du CEA.

84. Des notes manuscrites saisies dans les locaux d’ENDEL évoquent deux réunions qui se sont tenues dans les locaux d’OTND les 27 et 30 avril 201527.

85. Lors  de la première réunion,  des  discussions  ont  porté sur des  « lignes » (« 223 à 230 »,« 243 à 250 », etc.). Pour une ligne 377 (« Facteur 5 de la TU à MAR95 »), OTND a indiqué passer de 8 euros à 12,47 euros28. Pour la réunion du 30 avril 2015, les notes indiquent des discussions relatives à quatre FEB numérotées de 21 à 24, entre OTND et NUVIA (alors, Salvarem), ainsi que des montants d’offres. Or, comme indiqué par un document interne d’ENDEL établi pour préparer la candidature d’ENDEL à l’attribution de l’accord-cadre, la réponse à cet appel d’offres devait se faire au moyen d’un BPU, et « MAR 95 » était un type de coefficient multiplicateur correspondant à certaines conditions de travail29. Cette offre devait, de plus, être complétée par le chiffrage de quatre FEB30. Dans l’appel d’offres, ces quatre FEB étaient numérotées 2015/21 à 2015/2431.

86. Un courriel du 6 mai 2015 atteste d’autres échanges préalables au dépôt des offres pour l’accord-cadre.     Dans     ce     courriel,     M.     Z...     (ENDEL)     a     indiqué      à  MM. X... (OTND) et A... (NUVIA) que « D... a vu [confidentiel] et lui a dit que E... ne voulait pas du contrat cadre cea car celui-ci n’était pas du tout clair..bref ils répondent quand même mais ne cherchent pas à l’avoir !!! »32. « E... » désigne un employé qui travaillait à cette époque pour l’établissement de Marcoule d’Orano Cycle33, société-mère de STMI. STMI a déposé une offre pour l’attribution de l’accord-cadre, mais n’a pas été retenue.

La mise en place d’une répartition des FEB de l’accord-cadre

Le mécanisme général des échanges

87. Les éléments du dossier mettent en évidence que, dès le début de la mise en œuvre de l’accord-cadre, NUVIA, OTND et ENDEL, rejointes ensuite par BCSN34, ont mis en place une répartition des différentes FEB entre elles, assortie d’un suivi précis des attributions.

88. Ainsi, à chaque émission d’une FEB par le CEA, les entreprises concernées se transmettaient, avant la date de remise des offres, des informations concernant leurs prix. En particulier, l’entreprise à laquelle la FEB devait revenir fournissait son tableau de décomposition du prix à ses concurrents, ce qui leur permettait ainsi de s’aligner à la hausse.

89. Ces échanges étaient complétés par un certain nombre de réunions physiques durant lesquelles les participants faisaient le point sur les FEB attribuées. Un fichier tableur35, régulièrement mis à jour, servait de support à ces discussions. Il contenait l’ensemble des FEB déjà attribuées et prévues, avec, pour chacune d’entre elles, l’entreprise attributaire désignée et le chiffre d’affaires associé.

Les envois de tableaux de décomposition de prix préalablement au dépôt des offres

90. Les éléments présents au dossier montrent que, quand une FEB était émise par le CEA, l’entreprise désignée attributaire transmettait à ses concurrents une information sur le montant de sa soumission, en général sous la forme d’un tableau de décomposition du prix.

91. Le dossier contient ainsi de nombreux envois de courriels par lesquels l’une des entreprises titulaires de l’accord-cadre envoyait aux trois autres ses documents de réponse à une FEB donnée, en ce inclus le prix de la prestation ainsi que des options éventuelles, afin de permettre à ses concurrents d’établir leur propre proposition commerciale.

Tableau n° 1 – Éléments au dossier établissant des contacts entre les parties pour se communiquer les prix en réponse aux FEB émises par le CEA en application de l’accord-cadre.

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92. Ces transmissions d’éléments tarifaires étaient effectuées dans le but, parfois expressément exprimé, de permettre aux autres participants d’établir des offres de couverture36.

93. Ainsi, par exemple, pour la FEB 2016/06, OTND a transmis son tableau de décomposition du prix à NUVIA, en ajoutant la mention : « Attention, votre montant doit être supérieur au cumul de la part ferme et de l’option »37. De même, pour les FEB 2017/24 et 2017/25, ONET a envoyé son tableau de prix aux trois autres titulaires, en accompagnant l’envoi de la remarque suivante : « Je sais c’est cher. N’hésite pas à marger  de façon  conséquente  STP »38.

94. Ces échanges faisaient suite à une répartition des FEB entre les quatre titulaires de l’accord- cadre. Par exemple, dans le cadre de la FEB 2016/14, un courriel interne à ONET indique :

« c’est une supplémentaire aux 3 que l’on s’est partagé avec nuvia et endel déjà »39. De même, concernant la FEB 2017/20, le représentant d’ENDEL a envoyé, le jour même de la transmission de la demande du CEA, un courriel adressé aux trois autres titulaires en demandant « Ki… la prend endel otnd nuvia bouygues ??? »40.

Les réunions de suivi de l’accord-cadre

95. Afin de se répartir les différentes FEB, les quatre titulaires de l’accord-cadre organisaient des réunions, lesquelles avaient pour objet d’« organiser un point sur le contrat cadre Assainissement »41. Ces réunions se tenaient de façon régulière42.

96. Au cours de ces réunions, les représentants des quatre entreprises concernées faisaient le point sur les FEB passées, en cours et futures. Ainsi, une note manuscrite saisie dans les locaux de Bouygues, et vraisemblablement datée du mois de janvier 2018, indique qu’une réunion   « contrat   cadre   FEB »   s’est   tenue,   regroupant   M.    X...    (OTND),    Mme B... (NUVIA), M. Y... (ENDEL) et l’auteur des notes M. A... (alors chez BCSN)43. Plusieurs pièces du dossier confirment qu’une réunion de ce type était bien prévue autour du 25 janvier 201844. La note manuscrite contient un récapitulatif des FEB 27 à 32, puis des mentions sur l’attribution, la date de soumission et le montant de deux FEB en cours (33 et 34), et enfin sur l’attribution de plusieurs FEB à venir.

97. Des réunions similaires ont eu lieu le 27 avril 201845 et le 31 juillet 201846, avec les mêmes participants. Une réunion de suivi, regroupant les quatre mêmes participants, a eu lieu le  11 février 2019, veille des opérations de visite et saisie47. Des notes saisies dans les locaux de Bouygues et vraisemblablement datées de ce même jour contiennent un récapitulatif des FEB déjà clôturées, avec pour chacune l’attributaire et le chiffre d’affaires associé, et une liste des FEB futures. Pour huit de ces FEB, un attributaire est noté en rouge48.

98. Enfin, les éléments fournis par le demandeur de clémence montrent qu’un tableau de suivi des FEB, sous forme d’un fichier tableur, était régulièrement mis à jour et diffusé parmi les quatre sociétés, souvent avant une réunion de suivi49. Ce document précisait pour chaque FEB passée le nom de l’attributaire ainsi que le chiffre d’affaires associé. Il incluait également des estimations pour des FEB encore non attribuées et contenait un récapitulatif du chiffre d’affaires total obtenu par chaque entreprise au travers de l’accord-cadre.

99. Un exemple de ce tableau, saisi dans l’ordinateur de M. X... (OTND)50, est reproduit ci- dessous :

100. Ce tableau est également mentionné dans des notes manuscrites saisies dans les locaux de BCSN51.

Les échanges par SMS

101. Outre les transmissions régulières de tableaux de prix pour chaque FEB et les réunions générales de suivi, les participants à l’entente échangeaient très régulièrement, en utilisant différents canaux de communication.

102. Ainsi des échanges par SMS portant sur des FEB particulières, anticipaient ou complétaient les échanges par courriels52. Par exemple, le 17 juillet 2018, M. X... (OTND) écrivait à M. A... (BCSN) : « Bonjour Deux FEB de même nature viennent de tomber Il y a fort longtemps qu’ONTD n’a rien eu. Nous souhaiterions les récupérer »53.

103. Les  échanges  par  SMS  pouvaient  être  bilatéraux54,  mais  également  collectifs.   Le   18 décembre 2017, M. A... (NUVIA) a créé un groupe SMS entre MM. X... (OTND), C... (BCSN), Y... (ENDEL) et lui-même pour « pour faciliter la communication entre nous et recevoir les infos au même moment »55. Le message continue en indiquant : « Pour la 32, X… a demandé un report de delai, en attente confirmation. Pour la 30, C… est dessus. Bonne journée. Si on a pas de report je fais partir l’offre à 18 :00 ».

104. Le 6 juin 2018, M. Y... (ENDEL) a ainsi  envoyé un SMS collectif  à « B…, A… et X… » indiquant : « On ne vous a pas oublié mais on vous envoie le nécessaire que lundi - Notre prix 198k €. Bon weekend. »56.

L’utilisation d’une adresse de courriel au nom d’une autre personne de sa famille par M. A...

105. Plusieurs pièces du dossier montrent que M. A... (NUVIA puis, à compter de janvier 2018, BCSN) utilisait, pour certains des échanges avec les participants habituels, le courriel d’une autre personne de sa famille57. Les autres participants avaient, à cet égard, enregistré cette adresse dans leurs contacts en utilisant le nom de cette personne au lieu de celui de M. A...58.

106. A l’occasion d’au moins un de ces échanges, M. A... a également proposé le recours à l’adresse personnelle de Mme B...59.

L’utilisation d’une adresse de courriel personnelle par M. C...

107. Plusieurs pièces du dossier montrent également que M. C... (BCSN) avait recours à son adresse personnelle pour échanger avec M. A... (NUVIA)60 ou encore avec X... (OTND)61 dans le cadre de l’attribution des FEB.

L’utilisation d’une adresse courriel personnelle par M. X...

108. Au moins une pièce du dossier atteste que M. X... (OTND) avait recours à son adresse personnelle pour échanger avec M. C... (BCSN) dans le cadre de l’attribution des FEB62.

a) Les marchés « fosse 600 »

110. Sur le site de Marcoule, la « fosse 600 » désigne une fosse non-contaminée dans le périmètre du réacteur G1. Cette fosse ayant fait l’objet d’une demande de déclassement, il était nécessaire de vérifier et de frotter ses murs pour s’assurer de l’absence de contamination. Les travaux consistaient à ouvrir la couverture de la fosse, à mettre en place un échafaudage pour descendre à l’intérieur, à effectuer une cartographie du sol, des parois et du dessous de sa toiture, à opérer des prélèvements de béton pour réaliser des analyses de tritium, et éventuellement, à démonter la toiture.

111. Pour réaliser ces travaux, le CEA a lancé trois consultations le 13 mai 201463 :

- une pour une auto-radiographie tritium de la fosse ;

- une pour la cartographie alpha bêta gamma de la fosse ;

- une pour le démantèlement de la toiture.

112. La date limite pour postuler à ces marchés avait été fixée au 27 mai 201464. Les sociétés SPIE DEN, ENDEL et Salvarem (désormais NUVIA) ont candidaté à ces trois marchés65. Salvarem a finalement obtenu les trois marchés66.

113. Pour   ces   marchés,   M.    A...    (Salvarem,    désormais    NUVIA)    a    transmis    le   16 avril 2014 à M. Z... (ENDEL) deux tableaux de décomposition du prix, en ajoutant « Il faut que tu mettes les th dans les cases du haut du tableau et arriver au montant total en rouge. Il faut également que tu mettes tes p&s (rétroactivement) sur la sous-traitance en fonction des montants que j’ai mis. »67 Cet envoi a ensuite été transmis au sein d’ENDEL par M. Z... (ENDEL) à M. Y... (ENDEL)68.

114. Puis, le 15 mai 2014, M. A... a indiqué à MM. Z... (ENDEL) et F... (SPIE DEN) : « [confidentiel] souhaite avoir la première offre (carto tritium) pour demain ou au plus tard Lundi 19 il faut vous mettre au-dessus de 98€k. Merci d’avance. »69

115. Le 19 mai 2014, M. Z... (ENDEL) a envoyé un courriel à MM. Y... (ENDEL), A... (NUVIA), X... (OTND), ainsi qu’à M. F... (SPIE DEN), indiquant : « Pour continuer à etre clair et transparent entre nous Ce matin on a remis une offre a [confidentiel] pour la fosse 600 pour couvrir A… »70.

116. Le 21 mai 2014, M. A... (Salvarem, désormais NUVIA) a transmis à MM. Z... (ENDEL) et F... (SPIE DEN) les informations suivantes : « Voici les budgets pour les deux autres offres

2. LES AUTRES MARCHES PASSES PAR LE CEA POUR SON SITE DE MARCOULE

109. Des échanges entre fournisseurs de prestations de démantèlement se sont également tenus pour d’autres appels d’offres ponctuels qui n’entraient pas dans le champ d’application de l’accord-cadre. Ces échanges étaient susceptibles de concerner les titulaires de l’accord-cadre, mais également d’autres prestataires.

a) Les marchés « fosse 600 »

110. Sur le site de Marcoule, la « fosse 600 » désigne une fosse non-contaminée dans le périmètre du réacteur G1. Cette fosse ayant fait l’objet d’une demande de déclassement, il était nécessaire de vérifier et de frotter ses murs pour s’assurer de l’absence de contamination. Les travaux consistaient à ouvrir la couverture de la fosse, à mettre en place un échafaudage pour descendre à l’intérieur, à effectuer une cartographie du sol, des parois et du dessous de sa toiture, à opérer des prélèvements de béton pour réaliser des analyses de tritium, et éventuellement, à démonter la toiture.

111. Pour réaliser ces travaux, le CEA a lancé trois consultations le 13 mai 201463 :

- une pour une auto-radiographie tritium de la fosse ;

- une pour la cartographie alpha bêta gamma de la fosse ;

- une pour le démantèlement de la toiture.

112. La date limite pour postuler à ces marchés avait été fixée au 27 mai 201464. Les sociétés SPIE DEN, ENDEL et Salvarem (désormais NUVIA) ont candidaté à ces trois marchés65. Salvarem a finalement obtenu les trois marchés66.

113. Pour   ces   marchés,   M.    A...    (Salvarem,    désormais    NUVIA)    a    transmis    le   16 avril 2014 à M. Z... (ENDEL) deux tableaux de décomposition du prix, en ajoutant « Il faut que tu mettes les th dans les cases du haut du tableau et arriver au montant total en rouge. Il faut également que tu mettes tes p&s (rétroactivement) sur la sous-traitance en fonction des montants que j’ai mis. »67 Cet envoi a ensuite été transmis au sein d’ENDEL par M. Z... (ENDEL) à M. Y... (ENDEL)68.

114. Puis, le 15 mai 2014, M. A... a indiqué à MM. Z... (ENDEL) et F... (SPIE DEN) : « [confidentiel] souhaite avoir la première offre (carto tritium) pour demain ou au plus tard Lundi 19 il faut vous mettre au-dessus de 98€k. Merci d’avance. »69

115. Le 19 mai 2014, M. Z... (ENDEL) a envoyé un courriel à MM. Y... (ENDEL), A... (NUVIA), X... (OTND), ainsi qu’à M. F... (SPIE DEN), indiquant : « Pour continuer à etre clair et transparent entre nous Ce matin on a remis une offre a [confidentiel] pour la fosse 600 pour couvrir A… »70.

116. Le 21 mai 2014, M. A... (Salvarem, désormais NUVIA) a transmis à MM. Z... (ENDEL) et F... (SPIE DEN) les informations suivantes : « Voici les budgets pour les deux autres offres de la fosse 600; Offre carto et maillage fosse, il faut vous mettre au-dessus de 74k€. Offre démantèlement toiture, il faut vous mettre au-dessus de 55k€ Merci d’avance. »71

117. Il résulte de la lecture des offres techniques et tarifaires d’ENDEL que ces offres étaient datées du 16 mai 2014 pour le premier marché72 et du 23 mai 2014 pour les deux suivantes73. Elles étaient au-dessus des montants évoqués par M. A... (Salvarem, désormais NUVIA).

118. SPIE DEN avait, quant à elle, déposé une offre pour le deuxième marché (auto-radiographie tritium de la fosse) le 24 avril 2014, pour un montant total d’environ 114 000 euros, puis a transmis une offre corrigée datée  du  16  mai  2014,  pour  un  montant  total  d’environ  99 000 euros74. Les offres pour les  deux  autres  marchés  étaient  également  datées  du  16 mai 201475.

119. Par ailleurs, comme indiqué dans un courriel interne de M. Z... (ENDEL) du 14 juin 2014, les échanges entre les entreprises actives dans le secteur du démantèlement à Marcoule étaient à cette époque monnaie courante : « bref a marcoule je suis en phase avec salvarem otnd et spie. Pour se reparrir (sic) le job .et on se voit tous les mois discrètement »76.

b) Le marché « Sortie de la pompe filtration Piscine G »

120. Ce marché concernait des travaux de changement de la pompe du système de filtration de la piscine G au bâtiment Dégainage77. Sa coordination était assurée par un salarié de l’entreprise AREVA78. Il avait fait l’objet d’une demande verbale79.

121. Ce marché d’un montant de 22 000 euros a été conclu après mise en concurrence d’ENDEL et NUVIA80. La société ENDEL a été retenue81.

122. Un échange interne à ENDEL du 12 novembre 2014 comporte la phrase suivante : « Merci de voir devis go piscine g avant envoie vers salvarem et installation »82.

123. Le 13 novembre 2014, un salarié d’ENDEL a transmis à M. A... (NUVIA), avec M. Z... (ENDEL) en copie, un courriel indiquant : « Comme convenu entre toi et Z…, voici notre offre concernant la sortie de la pompe de filtration de la piscine G »83. Le courriel contenait la proposition technique et tarifaire d’ENDEL pour ce marché84.

134. À la suite du dépouillement des offres réalisé par le CEA, ENDEL est arrivée en tête103. Toutefois, aucun marché n’a finalement été conclu104.

e) Les  contrats  d’assistance  radioprotection  pour  la  remise  en  état  des sols « MAR 400 »

135. Les marchés en cause concernent des prestations d’assistance en radioprotection, des cartographies et des éventuelles décontaminations pendant les travaux de remise en état des sols de locaux de l’installation MAR 400, située dans le bâtiment 144 du site de Marcoule105.

136. Le premier marché portait sur la réfection de [10-20] locaux de cette installation106.

137. Le 28 novembre 2016107, M. A... (NUVIA) transmettait à M. Y... (ENDEL), M. Z... (ENDEL) étant en copie, un « document pour la prestation sur MAR 400 ». Le document joint contenait la proposition technique et financière de NUVIA pour cette prestation108.

138. Le 29 novembre 2016, M. Y... (ENDEL) envoyait au CEA son offre pour la prestation d’« assistance TQRP/Décontamination dans le cadre de la remise en état de sols sur offre concernant la sortie de la pompe de filtration de la piscine G »83. Le courriel contenait la proposition technique et tarifaire d’ENDEL pour ce marché84.

124. Le 17 novembre 2014, ENDEL a transmis la même offre au CEA85.

c) Les marchés « AVM »

125. Par deux courriels du 26 février 2015, M. Y... (ENDEL) a contacté MM. A... (NUVIA) et X... (OTND) au sujet de quatre marchés concernant des prestations dans l’installation de l’atelier de vitrification de Marcoule (« AVM »). Ces quatre marchés concernaient le changement d’une porte entre les locaux 756 et 757 de l’AVM86 et trois prestations distinctes de reconditionnement de briques de plomb contaminées dans les locaux de l’AVM87.

126. La date de réponse pour ces lots était fixée au 6 mars 201588.

127. Ces deux courriels était accompagnés chacun d’un tableau indiquant les prix qui devaient être respectivement  proposés  par  NUVIA89  et  par  ONET90  pour  chacun  de  ces  quatre marchés et demandaient à chacune d’entre elles de « se mettre » aux prix indiqués. Ces envois étaient effectués à la suite d’un échange préalable de MM. A... (NUVIA) et X... (OTND) avec M. Z... (ENDEL)91. Un échange interne à ENDEL évoque ensuite le même jour les envois transmis aux concurrents92.

128. Le même jour, M. X... (OTND) a répondu « Je ne pourrais traiter ça que début de semaine prochaine OK pour toi ? »93.

d) Le marché « Travaux divers ATM »

129. Ce marché concernait un certain nombre de travaux qui devaient être réalisés dans l’atelier tritium de Marcoule (« ATM »), à la demande de la direction des applications militaires du CEA (« CEA DAM »)94.

130. Le 22 février 2017, un salarié d’ENDEL a transmis à MM. X... (OTND) et A... (NUVIA), avec M. Z... (ENDEL) en copie, le devis de l’entreprise pour « les travaux a l’ATM (trvx supp a notre commande en cours) »95. Cette personne indiquait en outre : « Compte tenu que pour ces travaux, nous avons déjà l’encadrement, la RP, le matériel et les sas déjà en place, vous pouvez vous mettre 15 à 20% au-dessus de notre prix ». Cet envoi intervenait à la suite d’une conversation entre les deux destinataires et M. Z... (ENDEL)96.

131. En réponse, M. X... (OTND) indiquait : « Je n’aurai pas le temps de traiter ça avant lundi C’est bon ? »97

132. Le 2 mars 2017, ONET transmettait au CEA son offre pour ces marchés. Le montant total de son offre était supérieur de [10-30] % à celui de l’offre d’ENDEL98. ENDEL a transmis son offre le 3 mars 201799. Le prix était identique à celui fourni aux concurrents100.

133. Puis, le 7 avril 2017, le même salarié d’ENDEL a écrit à MM. X... (OTND) et A... (NUVIA) pour leur demander : « pourriez-vous retransmettre les devis que vous aviez fait à l’identique mais avec la date du 07/04/2017 »101. Le même jour, M. X... (OTND) a indiqué qu’il l’avait fait102.

134. À la suite du dépouillement des offres réalisé par le CEA, ENDEL est arrivée en tête103. Toutefois, aucun marché n’a finalement été conclu104.

e) Les  contrats  d’assistance  radioprotection  pour  la  remise  en  état  des sols « MAR 400 »

135. Les marchés en cause concernent des prestations d’assistance en radioprotection, des cartographies et des éventuelles décontaminations pendant les travaux de remise en état des sols de locaux de l’installation MAR 400, située dans le bâtiment 144 du site de Marcoule105.

136. Le premier marché portait sur la réfection de [10-20] locaux de cette installation106.

137. Le 28 novembre 2016107, M. A... (NUVIA) transmettait à M. Y... (ENDEL), M. Z... (ENDEL) étant en copie, un « document pour la prestation sur MAR 400 ». Le document joint contenait la proposition technique et financière de NUVIA pour cette prestation108.

138. Le 29 novembre 2016, M. Y... (ENDEL) envoyait au CEA son offre pour la prestation   d’« assistance TQRP/Décontamination dans le cadre de la remise en état de sols sur MAR400 », avec M. A... (NUVIA) en copie cachée109. Le prix proposé était plus élevé que celui transmis par NUVIA dans son courriel du jour précédent110.

139. Le deuxième marché concernait des prestations identiques pour six locaux supplémentaires111.

140. Le 4 mai 2017, M. A... (NUVIA) a envoyé à M. Y... (ENDEL) un courriel ayant pour objet « TQRP MAR 400 »112 et indiquant un prix.

141. Le 5 mai 2017, M. Y... (ENDEL) a transmis au CEA son offre pour ce marché, avec NUVIA en copie cachée. Le prix proposé était quasiment identique à celui transmis par M. A... (NUVIA) la veille113.

f) Le marché « Désamiantage IZEN »

142. Ce marché concernait une prestation d’« [é]vacuation de gros équipements obsolètes sur l’installation IZEN »114. Il s’agissait de traiter en déchets une série d’équipements présents sur le site IZEN115 :

- une ancienne grue TRACTEM ;

- un plateau de transport jaune ;

- une remorque de transport bleue.

143. Ce marché a été attribué à l’entreprise SNEF après mise en concurrence d’OTND, SPIE DEN et SNEF116.

144. Un courriel interne à l’entreprise SNEF du 23 mai 2017 contient les éléments suivants :

« Voici les entreprises missionnées pour cet AO. J’insiste cela reste confidentiel. Tout passe par moi. Rédaction d’une copie sommaire pour OTND et SPIE nous leur indiquerons le prix afin de convenir du placement. Position 1 SNEF [CONFIDENTIEL] position 2 OTND [CONFIDENTIEL] position 3 SPIE [CONFIDENTIEL] »117.

145. SNEF a ensuite transmis le 6 juin 2017 à OTND la réponse qu’elle devait faire pour ce marché118. En réaction à la transmission par SNEF, le représentant d’OTND a demandé à l’un de ses collègues : « Peux-tu me faire une offre de couverture STP » 119.

146. Le 6 juin 2017, SNEF a également transmis à SPIE DEN la réponse qu’elle devait faire pour ce marché120.

147. En réponse, un salarié de SPIE DEN a demandé le 9 juin 2017 à M. G... (SNEF) : « H... m’a transférer la demande du devis en pj. Quelle est le délais max pour faire l’offre ? A qui doit on envoyé le devis (…) »121. Par ailleurs, il ressort des éléments fournis par SPIE DEN au cours de l’instruction que celle-ci a présenté pour ce marché une offre datée du 12 juin 2017, et dont le montant final était quasi identique à celui indiqué dans le courriel interne de SNEF du 23 mai 2017 précité122.

g) Le marché « Essai de procédure de décontamination »

148. Pour ce marché, intitulé « Essai de procédure de décontamination – pré-décontamination en sortie de la zone de travail et douche de décontamination déportée », la date de remise des offres était fixée au 10 octobre 2017123. Un courriel interne à OTND daté du 19 septembre 2017, le même jour que celui de l’envoi de la lettre de consultation du CEA à OTND, indique : « Il va falloir couvrir SNEF sur cette demande. La prochaine est pour nous »124. Un courriel interne envoyé une semaine plus tard réitère : « Il faut monter une offre pour ce sujet. Ce marché est destiné à SNEF »125.

149. Puis, le 10 octobre 2017, SNEF a transmis son offre technique et tarifaire à OTND126. Le 13 octobre 2017, l’un des salariés d’OTND a demandé directement à un salarié de SNEF à quel prix il devait se positionner127. En réponse, le salarié de SNEF lui a transmis un montant de prix128. Enfin, le 19 octobre 2017, M. G... (SNEF) a demandé à un salarié d’ONET :

« Salut ça va ? Tu t’en ai sortie je n’ai plus eu de news »129. Le salarié en question a répondu

« Salut Oui j’ai répondu comme prévu »130.

h) Le marché « Suivi TQRP sur le chantier Curage des fossés Zone Nord CDS »

150. Ce marché concernait des prestations de suivi radiologique de travaux de curage des fossés situé dans la zone de l’installation du Conditionnement des Déchets Solides (ci-après « CDS »)131. La date limite de remise des offres était fixée au 17 août 2015132.

151. Le 28 juillet 2015, juste après avoir reçu les documents de consultation du CEA, M. G... (SNEF) a écrit à M. A... (NUVIA) pour lui dire : « A…, A ta disposition »133.

152. Le 3 août 2015, M. A... (NUVIA) a transmis à M. G... (SNEF) son offre en lui indiquant :

« Il faut que tu te mettes aux alentours de 22200€ »134.

i)  Le marché « Reprise aqueux »

153. Ce marché concernait des prestations de séparation et reprise de phases aqueuses et organiques et a été attribué à un groupement NUVIA/Fadilec135, après mise en concurrence d’ENDEL, NUVIA, STMI, SNEF et SPIE DEN136.

154. Dans un message texte du 4 avril 2016, saisi dans le téléphone portable de M. A... (NUVIA),

M. G... (SNEF) indiquait : « Bonjour A… Pourrais-tu nous envoyer ton offre avec ton tableau pour notre réponse appel offre reprise aqueux car c’ est à rendre la semaine prochaine En te remerciant par avance »137. Le 5 avril 2016, M. A... (NUVIA) a transmis à M. G... (SNEF) un tableau déjà rempli avec le montant auquel SNEF devait se positionner138.

155. Puis  SNEF a demandé à NUVIA de lui  fournir une offre technique139.  Le  12 avril  2016, M. A...   (NUVIA)   a   transmis    cette    offre    technique    à    SNEF140.    Enfin,    le    13 avril 2016, M. G... (SNF) a envoyé le message suivant à M. A... (NUVIA) : « Bonjour A… J ai bien reçu l offre Bonne journée à toi »141.

E. RAPPEL DES GRIEFS NOTIFIES

156. Le 23 juin 2022, les services d’instruction ont notifié les griefs suivants :

« Grief n° 1 :

Il est fait grief :

- à la société ONET TECHNOLOGIES ND, en tant qu’auteure ;

- à la société ONET, en tant que mère ;

- à la société HOLDING REINIER en tant que mère ; - à la société NUVIA PROCESS, en tant qu’auteure ;

- à la société SOLETANCHE FREYSSINET, en tant que mère ;

- à la société VINCI, en tant que mère ;

- à la société ENDEL, en tant qu’auteure ;

- à la société ENGIE, en tant que mère ;

- à la société BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLÉAIRES, en tant qu’auteure ;

- à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, en tant que mère ;

- à la société BOUYGUES, en tant que mère ;

d’avoir pris part à une entente unique, complexe et continue dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires. Les participants à cette entente ont mis en œuvre un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le cadre de l’attribution, puis de la mise en œuvre de l’accord-cadre pour la réalisation d’opérations d’assainissement, de décontamination et de cartographies sur le site de Marcoule du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Les entreprises se sont ainsi coordonnées sur les tarifs et la qualité technique de leurs offres, et se sont réparties les commandes émises en application de cet accord-cadre. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 TFUE.

Cette infraction a été mise en œuvre du 13 avril 2015 au 1er mars 2020. Les griefs sont notifiés aux sociétés précitées, en considération de l’étendue de leur responsabilité individuelle pour l’ensemble de l’infraction unique, complexe et continue et pour la période au cours de laquelle elles y ont pris part ou en ont eu connaissance, c’est-à-dire :

Aux sociétés ONET TECHNOLOGIES ND, ONET et HOLDING REINIER, pour l’ensemble de l’infraction unique, complexe et continue, et pour la totalité de la durée de celle-ci ;

Aux sociétés NUVIA, SOLETANCHE FREYSSINET et VINCI, pour l’ensemble de l’infraction unique, complexe et continue, et pour la totalité de la durée de celle-ci ;

Aux sociétés ENDEL et ENGIE, pour l’ensemble de l’infraction unique, complexe et continue, et pour la totalité de la durée de celle-ci ;

aux  sociétés  BOUYGUES  CONSTRUCTION  SERVICES  NUCLEAIRES,  BOUYGUES

TRAVAUX PUBLICS et BOUYGUES, pour la période d’exécution de l’accord-cadre, entre le 6 mars 2017 et le 1er mars 2020.

Grief n° 2 :

Il est fait grief :

- à la société ENDEL, en tant qu’auteure ;

- à la société ENGIE, en tant que mère ;

- à la société NUVIA PROCESS, en tant qu’auteure ;

- à la société SOLETANCHE FREYSSINET, en tant que mère ;

- à la société VINCI, en tant que mère ;

- à la société SPIE NUCLÉAIRE, en tant qu’auteure ;

- à la société SPIE OPÉRATIONS, en tant que mère ;

- à la société SPIE SA, en tant que mère ;

d’avoir pris part à une entente anticoncurrentielle portant sur les marchés dits « fosse 600 » passés par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur son site de Marcoule. Les participants se sont ainsi coordonnés en vue de permettre à ENDEL et SPIE d’établir une offre de couverture au bénéfice de NUVIA. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 TFUE.

Cette entente a été mise en œuvre du 16 avril au 27 mai 2014. Grief n° 3 :

Il est fait grief :

- à la société ENDEL, en tant qu’auteure ;

- à la société ENGIE, en tant que mère ;

- à la société NUVIA PROCESS, en tant qu’auteure ;

- à la société SOLETANCHE FREYSSINET, en tant que mère ;

- à la société VINCI, en tant que mère ;

d’avoir pris part à une entente anticoncurrentielle portant sur le marché dit « Sortie pompe filtration pompe Piscine G » passé par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur son site de Marcoule. Les participants se sont ainsi coordonnés en vue de permettre à NUVIA d’établir une offre de couverture au bénéfice d’ENDEL. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 TFUE.

Cette entente a été mise en œuvre du 12 au 17 novembre 2014. Grief n° 4 :

Il est fait grief :

- à la société ENDEL, en tant qu’auteure ;

- à la société ENGIE, en tant que mère ;

- à la société NUVIA PROCESS, en tant qu’auteure ;

- à la société SOLETANCHE FREYSSINET, en tant que mère ;

- à la société VINCI, en tant que mère ;

- à la société ONET TECHNOLOGIES ND, en tant qu’auteure ;

- à la société ONET, en tant que mère ;

- à la société HOLDING REINIER en tant que mère ;

d’avoir pris part à une entente anticoncurrentielle portant sur les marchés dit « AVM » passés par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur son site de Marcoule. Les participants se sont ainsi coordonnés en vue de permettre à NUVIA et ONET d’établir une offre de couverture au bénéfice d’ENDEL. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 TFUE.

Cette entente a été mise en œuvre du 26 février 2015 au 6 mars 2015.

Grief n° 5 :

Il est fait grief :

- à la société ONET TECHNOLOGIES ND, en tant qu’auteure ;

- à la société ONET, en tant que mère ;

- à la société HOLDING REINIER, en tant que mère ;

- à la société NUVIA PROCESS, en tant qu’auteure ;

- à la société SOLETANCHE FREYSSINET, en tant que mère ;

- à la société VINCI, en tant que mère ;

- à la société ENDEL, en tant qu’auteure ;

- à la société ENGIE, en tant que mère ;

d’avoir pris part à une entente anticoncurrentielle portant sur le marché dit « Travaux divers ATM » passé par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur son site de Marcoule. Les participants se sont ainsi coordonnés en vue de permettre à ONET et NUVIA d’établir une offre de couverture au bénéfice d’ENDEL. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 TFUE.

Cette entente a été mise en œuvre du 22 février au 7 avril 2017. Grief n° 6 :

Il est fait grief :

- à la société ENDEL, en tant qu’auteure ;

- à la société ENGIE, en tant que mère ;

- à la société NUVIA PROCESS, en tant qu’auteure ;

- à la société SOLETANCHE FREYSSINET, en tant que mère ;

- à la société VINCI, en tant que mère ;

d’avoir pris part à une entente anticoncurrentielle portant sur les marchés de contrats d’assistance radioprotection pour la remise en état de sols « MAR 400 » passés par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur son site de Marcoule. Les participants se sont ainsi coordonnés en vue de s’échanger des informations stratégiques sur leurs candidatures et supprimer entre elles toute incertitude, qu’il s’agisse des éléments techniques ou tarifaires de leurs propositions. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 TFUE.

Cette entente a été mise en œuvre du 28 novembre 2016 au 5 mai 2017.

Grief n° 7 :

Il est fait grief :

- à la société ONET TECHNOLOGIES ND, en tant qu’auteure ;

- à la société ONET, en tant que mère ;

- à la société HOLDING REINIER, en tant que mère ;

- à la société SNEF, en tant qu’auteure ;

- à la société SPIE NUCLÉAIRE, en tant qu’auteure ;

- à la société SPIE OPÉRATIONS, en tant que mère ;

- à la société SPIE SA, en tant que mère ;

d’avoir pris part à une entente anticoncurrentielle portant sur le marché dit « Désamiantage IZEN » passé par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur son site de Marcoule. Les participants se sont ainsi coordonnés en vue de permettre à ONET et SPIE d’établir une offre de couverture au bénéfice de SNEF. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 TFUE.

Cette entente a été mise en œuvre du 23 mai au 12 juin 2017. Grief n° 8 :

Il est fait grief :

- à la société ONET TECHNOLOGIES ND, en tant qu’auteure ;

- à la société ONET, en tant que mère ;

- à la société HOLDING REINIER, en tant que mère ;

- à la société SNEF, en tant qu’auteure ;

d’avoir pris part à une entente anticoncurrentielle portant sur le marché dit « Essai de procédure de décontamination » passé par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur son site de Marcoule. Les participants se sont ainsi coordonnés en vue de permettre à ONET d’établir une offre de couverture au bénéfice de SNEF. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 TFUE.

Cette entente a été mise en œuvre du 19 septembre 2017 au 13 octobre 2017. Grief n° 9 :

Il est fait grief :

- à la société NUVIA PROCESS en tant qu’auteure ;

- à la société SOLETANCHE FREYSSINET, en tant que mère ;

- à la société VINCI, en tant que mère ;

- à la société SNEF, en tant qu’auteure ;

d’avoir pris part à une entente anticoncurrentielle portant le marché dit « Suivi TQRP sur le chantier Curage des fossés Zone Nord CDS » passé par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur son site de Marcoule. Les participants se sont ainsi coordonnés en vue de s’échanger des informations stratégiques sur leurs candidatures et de permettre à SNEF d’établir sa propre offre. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 TFUE.

Cette entente a été mise en œuvre du 28 juillet 2015 au 17 août 2015. Grief n° 10 :

Il est fait grief :

- à la société NUVIA PROCESS, en tant qu’auteure ;

- à la société SOLETANCHE FREYSSINET, en tant que mère ;

- à la société VINCI, en tant que mère ;

- à la société SNEF, en tant qu’auteure ;

d’avoir pris part à une entente anticoncurrentielle portant le marché dit « reprise aqueux » passé par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur son site de Marcoule. Les participants se sont ainsi coordonnés en vue de s’échanger des informations stratégiques sur leurs candidatures et de permettre à SNEF d’établir sa propre offre. De tels comportements revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 TFUE.

Cette entente a été mise en œuvre du 4 au 13 avril 2016. »

157. Un tableau récapitulatif des griefs notifiés et des entreprises auteures visées figure ci- dessous.

Tableau n° 2 – Griefs notifiés aux entreprises mises en cause

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II. Discussion

158. Il convient d’examiner successivement la procédure (A), l’application du droit européen (B), les marchés pertinents (C), le bien-fondé des griefs notifiés (D), l’imputabilité des pratiques (E) et la sanction (F).

A. SUR LA PROCEDURE

1. EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE DE TRANSACTION

159. SNEF conteste le refus d’entrer en procédure de transaction qui lui a été opposé par le rapporteur général.

160. D’une part, elle soutient que le courriel de réponse du rapporteur général serait insuffisamment motivé, ce qui ne permettrait pas au collège d’exercer son contrôle. D’autre part, elle estime que les explications orales qui lui ont été fournies par les services d’instruction, selon lesquelles le rapporteur général n’aurait pas été favorable à une entrée en voie de transaction en raison de la contestation des griefs par d’autres parties, caractériseraient une violation des dispositions du III de l'article L. 464-2 du code de commerce.

161. En particulier, SNEF estime que la lettre de ces dispositions ne conditionne pas le bénéfice de la procédure de transaction à un accord de l’ensemble des entreprises mises en cause. Elle en déduit que le rapporteur général aurait commis une erreur de droit, qui lui aurait fait subir une perte de chance procédurale dommageable.

162. En conséquence, SNEF demande un renvoi à l'instruction pour que soit réexaminée sa demande d'entrée en voie de transaction.

a) Le droit applicable

163. Conformément au III de l’article L. 464-2 du code de commerce, le rapporteur général peut soumettre aux entreprises qui ne contestent pas la réalité des griefs notifiés une proposition de transaction fixant le montant minimal et maximal de la sanction pécuniaire envisagée.

164. Par ailleurs, les paragraphes 17 et 20 du communiqué de procédure du 21 décembre 2018 relatif à la procédure de transaction rappellent que le rapporteur général de l'Autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur l’opportunité du recours à cette procédure.

165. Le communiqué de procédure précité précise également, en son paragraphe 19, que les services d’instruction entendent appliquer la procédure de transaction de préférence aux affaires dans lesquelles toutes les parties renoncent à contester les griefs, puisque « les avantages liés à la mise en œuvre d’une telle procédure à l’égard d’une ou plusieurs parties sont généralement plus réduits lorsque, dans la même affaire, une ou plusieurs autres parties contestent les griefs notifiés ».

166. La décision d’entrer ou non en procédure de transaction s’opère dès lors au cas par cas, et repose notamment sur le critère de « l’apport susceptible de résulter de la mise en œuvre de la procédure de transaction en termes, notamment, d’accélération et de simplification du traitement du dossier »142. L’Autorité a, d’ailleurs, déjà mis en œuvre des procédures de transactions dites hybrides, dans lesquelles seules certaines parties sont entrées en procédure de transaction 143.

167. Enfin, et comme l’a déjà jugé la cour d’appel de Paris144 à propos de la procédure de non- contestation des griefs, à laquelle a succédé la procédure de transaction, les parties ne disposent d’aucun droit à la mise en œuvre de cette procédure145. Par un arrêt récent, la cour d’appel  de  Paris  a  ainsi  expressément  retenu  qu’« il  se  déduit  des  termes  de  l’article L.464-2, III, du code de commerce que la mise en œuvre de la procédure de transaction constitue une simple faculté ouverte au rapporteur général et non une obligation »146.

168. Le collège doit néanmoins, à la demande d’une entreprise ou d’un organisme, vérifier que le rapporteur général n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de l’opportunité de recourir à la procédure de non-contestation des griefs, aujourd’hui remplacée par la procédure de transaction147. Ainsi, si le collège « estime qu’une demande de mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 a été rejetée ou n’a pas abouti pour des motifs manifestement erronés, le collège peut, soit renvoyer l’affaire à l’instruction en ce qu’elle concerne l’organisme ou l’entreprise en cause, afin que sa demande puisse être réexaminée par les services d’instruction, soit se prononcer lui-même sur les suites qu’il entend y donner »148.

b) L’application au cas d’espèce

169. En l’espèce, le rapporteur général a estimé que la procédure de transaction ne permettait pas d’obtenir de gain procédural suffisant pour l’Autorité149.

170. Cette appréciation était fondée sur le refus de la société mère de l’une des mises en cause d’entrer en transaction. Cette société mère conservait en effet la possibilité de contester devant l’Autorité puis, le cas échéant, devant la cour d’appel de Paris, sept des dix griefs notifiés, dont le grief le plus important et le plus complexe, à savoir le grief n° 1.

171. Au soutien de sa position, SNEF fait valoir que le collège, dans une précédente affaire, aurait considéré que les services d’instruction ne pouvaient pas rejeter la demande d’une filiale de bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs, au seul motif que la société mère opère un choix procédural différent, en précisant que « toute société doit pouvoir être libre de ses choix procéduraux, indépendamment des choix de défense opérés par sa société mère »150.

172. Néanmoins, au cas d’espèce, et ainsi qu’il a été souligné ci-avant, le choix du rapporteur général était fondé sur le seul caractère trop limité du gain procédural résultant de l’ensemble des choix procéduraux opérés par les mises en cause. Sa décision n’a, en revanche, nullement remis en cause l’autonomie de chacune d’elles dans l’exercice de leurs choix de stratégie procédurale.

173. En conséquence, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le rapporteur général a refusé d’entrer en transaction avec les mises en cause.

2. EN CE QUI CONCERNE LES DROITS DE LA DEFENSE

174. Dans le cadre de la notification du grief n° 7, SPIE DEN invoque une violation du principe du contradictoire. Une telle violation résulterait de l’absence de production, à l’occasion de la notification de griefs, de l'offre que SNEF aurait établie pour SPIE DEN dans son courriel du 6 juin 2017151, cette offre étant soumise au secret des affaires.

a) Le droit applicable

175. Conformément  au  deuxième  alinéa  de  l’article  R.  463-15  du  code  de  commerce, « [l]orsqu'une partie mise en cause n’a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu’elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce ».

176. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence de l’Union que « le règlement no 1/2003 prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure » et que « la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que ladite entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard »152.

177. Comme l’avait précisé l’Avocat général dans cette même affaire, l’autorité de concurrence ne doit retenir dans sa décision « que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer et [doit fournir], au cours de la procédure administrative, les éléments nécessaires à la défense »153. En effet, « [i]l doit ainsi être permis à la Commission de préciser [la qualification provisoire de la notification de griefs] dans sa décision finale, en tenant compte des éléments résultant de la procédure administrative, soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés, soit pour aménager et compléter tant en fait qu’en droit son argumentation à l’appui des griefs qu’elle retient, à condition toutefois qu’elle ne retienne que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer et qu’elle ait fourni, au cours de la procédure administrative, les éléments nécessaires à la défense »154.

b) L’application au cas d’espèce

178. Si les versions confidentielles des cotes litigieuses n’ont pas été jointes à la notification des griefs, celles-ci ont été rendues accessibles aux parties par décision du 17 janvier 2023 relative à l’utilisation de pièces confidentielles155. Le 7 février 2023, soit plus de sept semaines avant la tenue de la séance, les services d’instruction ont ensuite adressé le dossier contenant les pièces ainsi déclassées.

179. Cette mise à disposition par les services d’instruction des cotes litigieuses a permis à SPIE DEN de pleinement faire valoir les éléments nécessaires à sa défense.

180. Par conséquent, le grief tiré d’une violation du principe du contradictoire, tel qu’invoqué par SPIE DEN, doit être écarté.

B. SUR L'APPLICABILITE DU DROIT DE L'UNION

181. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE prohibe les accords, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence et qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.

182. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « Cour de justice ») et la communication de la Commission européenne portant lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 101 et 102 du TFUE156, trois éléments doivent être réunis pour que des pratiques soient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres de l’Union : l’existence d’un courant d’échanges entre États membres portant sur les produits en cause, l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges et le caractère sensible de cette affectation.

183. En l’espèce, s’agissant du premier élément, les activités de démantèlement nucléaire sur le territoire français peuvent être réalisées par des entreprises installées sur le territoire de l’Union, agissant dans le cadre de la libre prestation de service ou de la liberté d’établissement. De même, l’expérience développée par les opérateurs français sur le territoire national contribue à renforcer leur compétitivité pour des marchés effectués dans d’autres États membres de l’Union.

184. Par ailleurs, s’agissant du deuxième élément, les pratiques relevées par la notification de griefs sont intervenues dans le cadre des premiers travaux concrets de démantèlement nucléaire ouverts à des opérateurs non directement issus des acteurs historiques du nucléaire français, tels qu’Orano et le CEA. En se répartissant les marchés concernés, les mises en cause se sont également réparti des compétences et des retours d’expériences stratégiques pouvant ensuite être utilisés au-delà des frontières nationales.

185. Enfin, s’agissant du troisième élément, les activités de démantèlement en France sont encore relativement peu développées, mais sont appelées à croître. Le site de Marcoule représente dans ce contexte une opportunité majeure pour les opérateurs actifs dans ce secteur de renforcer leur expérience et de développer leurs moyens de production157, étant rappelé que les pratiques concernées ont réuni les principaux opérateurs français de l’assainissement et du démantèlement nucléaire, à l’exception de STMI / Orano DS.

186. Eu égard à ce qui précède, les pratiques doivent donc être examinées au regard non seulement des dispositions du droit national, notamment de l’article L. 420-1 du code de commerce, mais également au regard du droit de l’Union, et notamment de l’article 101 du TFUE, ce qui n’est, du reste, pas contesté.

C. SUR LES GRIEFS NOTIFIES

1. LES MARCHES PERTINENTS

187. Il résulte d’une jurisprudence constante des juridictions de l’Union que l’obligation d’opérer une délimitation du marché en cause dans une décision adoptée en application de l’article 101 du TFUE s’impose aux autorités de concurrence uniquement lorsque, sans une telle délimitation, il n’est pas possible de déterminer si l’accord, la décision d’association d’entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché unique158.

188. De même, en droit interne, lorsque les pratiques en cause sont examinées au titre de la prohibition des ententes, il n’est pas nécessaire de définir le marché avec précision dès lors que le secteur a été suffisamment identifié pour permettre de qualifier les pratiques observées et les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre159.

189. En l’espèce, les pratiques en cause ont été mises en œuvre dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires en France.

190. Par ailleurs, conformément à la pratique décisionnelle de l’Autorité160, confirmé par la cour d’appel de Paris161, chaque marché public passé selon la procédure d’appel d’offres constitue un marché pertinent. Ce marché résulte de la confrontation d’une demande du maître d’ouvrage et des propositions faites par les candidats qui répondent à l’appel d’offres.

191. En l’espèce, chacun des projets spécifiques en cause concernant le site de Marcoule a fait l’objet d’une mise en concurrence.

192. En tout état de cause, eu égard à la jurisprudence constante rappelée ci-avant aux paragraphes 188 et 189 et à la nature et à l’objet des pratiques en cause, la détermination du secteur concerné apparaît suffisante et il n’est pas nécessaire de conclure sur la délimitation d’un ou plusieurs marchés pertinents.

2. LE BIEN-FONDE DES GRIEFS

a) Rappel de la pratique décisionnelle

Les principes de qualification de pratiques d’entente anticoncurrentielle

193. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

194. De même, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, interdit tous accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

195. L’existence d’une pratique telle que définie par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE est établie entre des entreprises, dès lors que celles-ci ont manifesté leur volonté commune de se comporter d’une manière déterminée sur le marché162. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris retient ainsi qu’une pratique anticoncurrentielle peut être constatée « si les entreprises en cause ont librement et volontairement participé à l'action concertée, en sachant quel en était l'objet ou l'effet »163.

196. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que l’objet et l’effet anticoncurrentiels d’une pratique sont des conditions alternatives.

197. Dans ce cadre, la Cour de justice a précisé qu’il convenait d’examiner, en premier lieu, l’objet même de l’accord, et qu’il n’y avait lieu, dans un second temps, d’en examiner les effets que si l’analyse de l’objet de l’accord ne révélait pas un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence pour caractériser une entente prohibée164. En effet, selon la Cour de justice, « (...) certaines formes de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu de la concurrence »165. Comme le rappelle en effet la Cour, il est acquis que certains comportement collusoires, tels que ceux conduisant à la fixation horizontale des prix par des cartels, peuvent être tellement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur, en particulier, le prix, la quantité ou la qualité des produits et des services, qu’il peut être considéré comme inutile de démontrer qu’ils ont des effets concrets sur le marché166.

198. La Cour de justice a également précisé que, pour qu’une pratique soit qualifiée d’anticoncurrentielle par objet, celle-ci devait être « concrètement apte, en tenant compte du contexte juridique et économique dans lequel elle s'inscrit, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence au sein du marché commun »167. Ainsi, afin d’apprécier si un type de coordination entre entreprises présente un degré suffisant de nocivité pour être considéré comme une restriction de concurrence par objet, il convient « de s’attacher notamment aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’un contexte économique juridique dans lequel il s’insère. Dans le cadre de l’appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question »168. Toutefois, pour les accords qui constituent des violations particulièrement graves de la concurrence, comme les accords qui visent la répartition des marchés, « l’analyse du contexte économique et juridique dans lequel la pratique s’insère peut (…) se limiter à ce qui s’avère strictement nécessaire en vue de conclure à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet »169.

199. Enfin, selon une jurisprudence constante des juridictions de l’Union européenne, « la circonstance que le comportement des entreprises a été connu, autorisé ou même encouragé par des autorités nationales est (…) sans influence sur l’applicabilité de l’article 81 CE [devenu l’article 101 du TFUE] »170. Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé, s’agissant spécifiquement de marchés publics, que « les pratiques utilisées par le maître de l'ouvrage tant à l'occasion de l'appel d'offres litigieux que des précédents, même si elles facilitaient les pratiques irrégulières des entreprises ne peuvent pas faire échec à l'application des dispositions des textes invoqués dès lors qu'était établie à l'encontre de la [société mise en cause] l'existence d'une pratique tendant à fausser le jeu de la concurrence »171.

200. En revanche, « [s]i un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, les articles 85 et 86 [devenus les articles 101 et 102 du TFUE] ne sont pas d'application »172.

L’objet anticoncurrentiel des concertations intervenant dans le cadre d’appels d’offres publics

201. En matière de marchés publics sur appels d’offres, une concertation entre entreprises concurrentes, contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce et à l’article 101 du TFUE, est établie dès lors que la preuve est rapportée, soit qu’elles se sont convenu de coordonner leurs offres, soit qu’elles ont échangé des informations avant la date à laquelle le résultat de l’appel d’offres est connu ou peut l’être, et ce afin d’échapper au principe de l’indépendance des offres, condition normale du jeu de la concurrence173.

202. La pratique décisionnelle de l’Autorité174, confirmée par la cour d’appel de Paris175, a en outre précisé que « des pratiques d'ententes entre les soumissionnaires aux appels d’offres lancés dans le cadre de marché publics sont particulièrement graves par nature, puisque seul le respect des règles de concurrence dans ce domaine garantit à l’acheteur public la sincérité de l’appel d’offres et la bonne utilisation de l’argent public ».

203. Le Conseil de la concurrence, puis l’Autorité, ont également considéré à de nombreuses reprises que « l’utilisation d’un devis de couverture constitue une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises »176. La cour d’appel de Paris a confirmé cette analyse et a précisé que « de telles pratiques, mises en œuvre dans un cadre réglementaire qui requiert expressément une mise en concurrence et ont spécifiquement pour objet de répartir les marchés, révèlent un tel degré de nocivité pour le jeu de la concurrence qu’elles constituent des pratiques anticoncurrentielles par objet et que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire »177.

204. Il ressort ainsi de l’expérience acquise résultant de la pratique décisionnelle de l’Autorité et de la jurisprudence des juridictions de contrôle que les pratiques de différents concurrents qui visent à s’opposer au principe même de mise en concurrence inhérent aux appels d’offres, ont un degré de nocivité suffisant pour être qualifiées, si elles sont établies, de restriction par objet. Il en ressort aussi que des échanges d’informations portant sur l’existence de concurrents, leur nom, leur importance, leur disponibilité en personnel ou en matériel, leur intérêt ou leur absence d’intérêt pour le marché considéré, ou les prix qu’ils envisagent de proposer, altèrent également le libre jeu de la concurrence en limitant l’indépendance des offres, justifiant leur qualification de restrictions par objet178.

L’existence d’une infraction unique, complexe et continue

205. Ainsi que rappelé aux paragraphes 194 et 195, l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101, paragraphe 1 du TFUE prohibent notamment les accords et les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet de restreindre la concurrence.

206. L’Autorité peut sanctionner ces pratiques individuellement ou globalement, dans le cadre d’une infraction unique et continue.

207. Aux termes de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence tant internes que de l’Union, un comportement qui se manifeste par plusieurs agissements poursuivant un objectif économique unique peut être qualifié d’infraction unique, complexe et continue pour la période pendant laquelle il est mis en œuvre179.

208. Une infraction unique peut être composée de pratiques susceptibles d’être qualifiées d’accords, de pratiques concertées et de décisions d’association d’entreprises, dès lors que ces pratiques partagent le même objet ou les mêmes effets anticoncurrentiels et s’inscrivent ainsi dans un plan d’ensemble180. L’Autorité est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble181. Il est à cet égard indifférent qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation des règles de concurrence182.

209. La qualification d’un plan d’ensemble dépend uniquement de facteurs objectifs, lesquels comprennent notamment l’objectif commun des pratiques. Ce facteur est un indice qui doit être apprécié au regard du seul contenu des pratiques et qui ne doit pas être confondu avec l’intention subjective des différentes entreprises de participer à une entente unique et continue. Cette intention subjective ne peut être prise en compte que dans le cadre de l’appréciation de la participation individuelle d’une entreprise à une telle infraction unique et continue183. Les autres facteurs susceptibles d’être pris en compte se rattachent, notamment, à l’identité des produits et des services concernés, des entreprises qui ont pris part aux pratiques, des modalités de leur mise en œuvre et des personnes physiques impliquées pour le compte des entreprises184. En outre, l’Autorité peut également prendre en compte l’existence d’un lien de complémentarité entre les pratiques, même si elle n’y est pas tenue185. Tel est le cas lorsque « l’ensemble [des] pratiques contribuent, par le biais d’une interaction, à la réalisation des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objet identique »186. Ces différents éléments doivent être appréhendés dans le contexte global des circonstances de l’espèce, et non de manière isolée187.

210. Pour caractériser l'existence d'un plan d'ensemble, il ne suffit pas de faire une référence générale à l’existence d’une distorsion de concurrence, puisque « cela aurait pour conséquence que des comportements disparates concernant un même secteur économique, interdits par l'article 101, paragraphe 1, TFUE, devraient systématiquement être qualifiés d'infraction unique »188.

211. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de l’Union189 et nationale190 que, dans le cas d’accords et de pratiques concertées ayant un objet anticoncurrentiel, il doit être démontré que l’entreprise mise en cause a entendu contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque. À défaut, l’autorité de concurrence n’est pas en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de ladite infraction dans son ensemble191.

212. Enfin, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit seulement être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende192.

La durée de l’infraction

213. Il ressort de la jurisprudence de l’Union que la durée d’une infraction aux règles de la concurrence est déterminée au regard de la période qui s’est écoulée entre la date de la conclusion de l’accord ayant un objet restrictif de concurrence, et la date à laquelle il y a été mis fin193.

214. En l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, doivent être démontrés « au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises »194. Une infraction continue peut ainsi être caractérisée sur une période donnée sans que soit démontrée l’existence d’actes matériels tout au long de cette période.

215. Cette jurisprudence est reprise par les juridictions nationales qui précisent « qu’une pratique anticoncurrentielle revêt un caractère instantané lorsqu’elle est réalisée en un trait de temps, dès la commission des faits qui la constituent et qu’elle revêt au contraire un caractère continu lorsque l’état délictuel se prolonge dans le temps par la réitération constante ou par la persistance de la volonté anticoncurrentielle après l’acte initial sans qu’un acte matériel ait nécessairement à la renouveler dans le temps »195.

216. Enfin, la Cour de justice a récemment jugé que la durée de participation à une infraction unique et continue mise en œuvre, notamment, à l’occasion d’un appel d’offres exigeant la remise d’une offre à prix fixe, « couvre toute la période pendant laquelle [l’entreprise mise en cause] a mis à exécution l’accord anticoncurrentiel qu’elle avait conclu avec ses concurrents, ce qui inclut la période pendant laquelle l’offre à prix fixe que ladite entreprise a soumise était en vigueur ou était susceptible d’être transformée en contrat définitif entre [la mise en cause] et [le maître d’ouvrage] »196.

217. En conséquence, la Cour exclut que la participation à l’infraction de l’entreprise mise en cause « couvre une période qui s’étend au-delà de la date à laquelle ont été définitivement déterminées les caractéristiques essentielles du marché (…) en cause, et notamment le prix global à payer en contrepartie de ces travaux »197. La détermination définitive des caractéristiques essentielles du marché concerné peut, notamment, survenir lors de la conclusion d’un contrat avec le pouvoir adjudicateur198.

218. Enfin, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 novembre 2016199, confirmé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui s’était appuyée sur « la persistance de l’objectif commun anticoncurrentiel » pour juger que l’infraction s’était poursuivie pendant plusieurs années, même en l’absence de nouveaux actes matériels.

b) Application au cas d’espèce

Sur le grief n° 1 – l’accord-cadre

219. Ainsi que précisé en section I.D.1 ci-dessus, le CEA a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’opérations d’assainissement, de décontamination et de cartographies sur son site de Marcoule le 21 janvier 2015, avec une date limite de réception des offres fixée au 18 mai 2015.

220. À l’issue de cet appel d’offres, le CEA a signé un accord-cadre avec BCSN, NUVIA, OTND et ENDEL. Cet accord-cadre avait une durée initiale de trois ans à compter du 1er mars 2016, la quatrième année optionnelle de l’accord-cadre (mars 2019 à février 2020) ayant été levée par le CEA au mois de décembre 2018200.

221. Pour la mise en œuvre de l’accord-cadre, chaque marché spécifique faisait l’objet d'une FEB. En réponse à une FEB, chacune des entreprises titulaires adressait une offre détaillée incluant notamment le prix. À l'issue de l’analyse des offres, l’une des entreprises attributaires était retenue.

222. Les pratiques visées au titre du grief n° 1 concernent, d’une part, des échanges intervenus entre les soumissionnaires préalablement à l’attribution de l’accord-cadre et, d’autre part, des échanges intervenus entre les attributaires dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord-cadre, pour l’attribution subséquente de marchés complémentaires.

Sur l’existence d’un accord de volonté

• Lors de l’attribution de l’accord-cadre

223. Les pièces du dossier énumérées aux paragraphes 82 à 86 ci-dessus démontrent que, préalablement au dépôt des offres pour l’attribution de l’accord-cadre, NUVIA, OTND et ENDEL ont participé à des réunions et ont procédé à des échanges, ayant notamment pour objet les bordereaux de prix devant être soumis à l’occasion de la réponse à l’appel d’offres organisé par le CEA.

224. Seule NUVIA conteste la matérialité de ces faits. Dans ses observations, elle estime en effet qu’il n’existe pas de faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour établir sa participation à une quelconque concertation survenue préalablement à l’attribution de l’accord-cadre.

225. Il apparaît toutefois à la lecture des pièces précitées que deux courriels datés des 13201 et 22202 avril 2015, ayant pour objet respectivement « Bordereaux de prix Ass CEA » et « contrat cadre cea », ont été adressés par ENDEL à trois employés de NUVIA, dont M. A... (chargé d’affaires de NUVIA jusqu’au mois de décembre 2017) aux fins d’organiser des réunions de travail avec OTND et ENDEL, les 20 et 27 avril 2015. Le courriel du 22 avril 2015 indiquait en particulier qu’il était proposé « une nouvelle et dernière réunion de travail », ce qui atteste de l’existence de réunions antérieures.

226. M. A... a par ailleurs lui-même adressé une invitation à OTND et ENDEL, ainsi qu’à deux collègues de chez NUVIA, pour les besoins d’une réunion devant se tenir le 27 avril 2015, et ayant pour objet « Bordereaux de prix Ass CEA »203. Ces différents échanges et réunions sont intervenus moins d’un mois avant la date limite du dépôt des offres.

227. En outre, dans un courriel du 6 mai 2015204, soit près de deux semaines avant la date limite de dépôt des offres, ENDEL a indiqué à OTND et NUVIA (une nouvelle fois par l’intermédiaire de M. A...) qu’Orano Cycle, société-mère de STMI, bien que déposant une offre, ne souhaitait pas obtenir l’accord-cadre.

228. Ces divers éléments, interprétés à la lumière de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence rappelées ci-avant, permettent d’exclure que NUVIA puisse utilement contester sa participation aux échanges survenus préalablement à la date limite de dépôt des offres auprès du CEA. Ces échanges, émanant tant de NUVIA que de ses concurrents, portaient sur les bordereaux de prix, ainsi que sur l’absence d’intérêt pour le marché considéré de l’un des soumissionnaires concurrents.

229. Enfin, le nom d’une salariée de NUVIA, en copie des courriels du 13 avril 2015 et du

21 avril 2015, et mentionné dans le courriel du 22 avril 2015, apparaît sur les notes manuscrites saisies au sein de la société ENDEL205.

230. NUVIA ne pouvait ainsi pas ignorer que les échanges auxquels elle a participé avaient pour objet, ou pouvaient avoir pour effet, de réduire l’autonomie de son offre et de celle de ses concurrents. Au demeurant, NUVIA n’apporte aucun élément de preuve susceptible de démontrer qu’aucune des réunions des 20, 21 et 27 avril 2015 ne se serait tenue, en dépit des courriels évoqués ci-avant.

231. Par conséquent, il est établi que NUVIA, OTND et ENDEL se sont concertées dans le cadre de l’établissement de leurs réponses à l’appel d’offres émis par le CEA pour l’attribution de l’accord-cadre.

• Lors de la mise en œuvre de l’accord-cadre

232. Les pièces du dossier énumérées aux paragraphes 87 à 108 ci-dessus démontrent que les quatre entreprises attributaires de l’accord-cadre, NUVIA, OTND, ENDEL et BCSN, se sont concertées pour se répartir les différents FEB émises par le CEA en application de l’accord-cadre, et fixer en commun le montant de leurs soumissions.

233. En effet, dès le début de la mise en œuvre de l’accord-cadre, NUVIA, OTND et ENDEL, rejointes par BCSN à partir du mois de mars 2017, ont mis en place un système de répartition des FEB. Ainsi, à chaque émission de FEB, l’entreprise à laquelle la FEB devait revenir fournissait ses documents de réponse (solution technique et proposition tarifaire) à ses concurrents, pour permettre à ces derniers d’établir des offres de couverture. Des échanges pour 41 FEB (sur un total de 47 FEB soumises à la date des opérations de visite et saisie) peuvent ainsi être identifiés.

234. Ces échanges étaient complétés par des réunions physiques régulières, durant lesquelles les participants faisaient le point sur les FEB déjà attribuées, les FEB en cours et les FEB futures. Un fichier tableur, régulièrement mis à jour, servait de support à ces discussions. La dernière réunion de suivi a eu lieu le 11 février 2019, veille des opérations de visite et saisie.

235. Enfin, les participants à l’entente échangeaient régulièrement, notamment par le biais de SMS bilatéraux ou collectifs, ou encore de courriels envoyés à partir d’adresses courriel personnelles ou d’autres membres de la famille des employés de NUVIA, OTND, ENDEL et BCSN.

236. Aucune des parties mises en cause ne conteste la matérialité de ces faits.

237. Il est ainsi établi que NUVIA, OTND, ENDEL et BCSN se sont concertées dans le cadre de l’établissement de leurs soumissions aux FEB émises par le CEA en application de l’accord- cadre.

Sur l’objet anticoncurrentiel des pratiques

238. Les sociétés NUVIA, OTND et ENDEL ont coordonné leurs offres dans le cadre du processus de mise en concurrence opéré par le CEA en 2015 pour l’attribution de l’accord-cadre. De même, à l’occasion de la mise en œuvre de cet accord-cadre à compter du 1er mars 2016, ces mêmes sociétés, rejointes le 6 mars 2017 par BCSN, ont coordonné leurs offres en réponse à la quasi-totalité des FEB émises par le CEA.

239. Ce faisant, les sociétés précitées ont confisqué, à leur profit, le bénéfice que le CEA était en droit d’attendre de leur mise en concurrence, dès lors que seul le respect des règles de concurrence garantit à l’acheteur public la sincérité de l’appel d’offres et la bonne utilisation de l’argent public. Les pratiques en cause ont impliqué des échanges d’informations portant sur les prix, les solutions techniques et l’intention des attributaires de soumissionner ou non. Elles ont également permis une répartition entre les entreprises mises en cause des différentes FEB, ce qui allait par définition à l’encontre du mécanisme de mise en concurrence organisé par le CEA avec cet accord-cadre. Ainsi que rappelé aux paragraphes 202 et suivants, de telles pratiques collusoires, dans un contexte de mise en concurrence organisé pour une autorité adjudicatrice, revêtent un objet anticoncurrentiel.

240. Seule NUVIA conteste cette analyse, pour ce qui concerne l’attribution des FEB, et rejette à cet égard l’existence d’effets anticoncurrentiels. Selon elle, en effet, le CEA aurait été peu sensible au prix, largement déterminé par les BPU établis au stade de l’attribution de l’accord-cadre, et aurait attribué de manière unilatérale les FEB. Le CEA aurait, en effet, souhaité que l’entreprise déjà présente sur un chantier principal soit également celle chargée de l’exécution des FEB qui en étaient les compléments, l’objectif ultime étant d’éviter une interruption du chantier principal, jugée coûteuse. Le CEA aurait dès lors connu l’existence des échanges entre les attributaires, et les aurait facilités.

241. Toutefois, les arguments de NUVIA, qui portent essentiellement sur les effets des pratiques en cause, ne sont pas de nature à remettre en cause l’objet anticoncurrentiel des pratiques poursuivies au titre du grief n° 1, en particulier pour ce qui concerne l’attribution des FEB.

242. D’abord, le CEA entendait mettre en concurrence les attributaires de l’accord-cadre pour chacune des FEB, afin de « voir la pertinence technique de l’offre, et quel type de BPU est utilisé »206, étant rappelé que l’accord-cadre prévoyait expressément qu’un attributaire qui ne répondait pas à trois FEB consécutives pouvait se voir imposer une pénalité pécuniaire d’un montant forfaitaire et ferme. En outre, seule l’offre de service émise par le CEA après l’analyse des différentes offres, réalisée au regard des critères déterminés dans la consultation et dans l’accord-cadre, valait acceptation définitive des prestations proposées pour la FEB en cause (article 4.3 de l’accord-cadre).

243. La mise en œuvre de l’accord-cadre devait donc garantir une mise en concurrence systématique et effective entre les attributaires pour chaque FEB, aux fins d’obtenir à chaque fois une offre technique optimisée, tout en assurant un processus rapide de contractualisation. Notamment, dans le cas où une entreprise déjà présente sur un marché principal se voyait attribuer une FEB, cette mise en concurrence systématique devait permettre au CEA de se voir répercuter l’optimisation des coûts que serait en mesure de réaliser l’entreprise attributaire du FEB du fait de l’avantage opérationnel dont elle pouvait bénéficier en raison de sa présence sur le chantier principal. C’est pour cela que le CEA entendait opérer « des mini appels d'offres à chaque fois »207.

244. Toutefois, il est constant que NUVIA, OTND, ENDEL et BCSN ont privé le CEA, lors de l’attribution de l’accord-cadre puis des FEB, de la possibilité de bénéficier de la mise en concurrence effective des attributaires.

245. Ensuite, la circonstance alléguée par NUVIA, selon laquelle les pratiques en cause auraient été connues et même encouragées par le CEA, n’est pas de nature à exonérer les mises en cause de leur responsabilité. En effet, selon la jurisprudence rappelée ci-avant, la circonstance que le comportement des entreprises a été connu, autorisé ou même encouragé par les pouvoirs publics ne s’oppose pas à la mise en œuvre de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 du TFUE. Ce n’est que dans le cas où le comportement des entreprises est entièrement conditionné par l’action des pouvoirs publics que la mise en œuvre de ces dispositions doit être écartée.

246. Au cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que NUVIA, OTND, ENDEL et BCSN ont librement pris l’initiative des échanges anticoncurrentiels relevés et y ont pris part, sans que le CEA les y ait contraintes.

247. Par conséquent, et ainsi que cela ressort des principes rappelés aux paragraphes 202 à 205, il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 1, mises en œuvre par NUVIA, OTND et ENDEL dans le cadre de l’attribution de l’accord-cadre, puis mises en œuvre par NUVIA, OTND, ENDEL et BCSN dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord-cadre, revêtent un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Sur l’existence d’une infraction unique, complexe et continue

248. Ainsi que les développements qui précèdent le précisent, les pratiques visées au titre du grief n° 1 ont été mises en œuvre en deux temps :

- d’abord, dans le cadre de l’attribution de l’accord-cadre, par NUVIA, OTND et ENDEL ;

- ensuite, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord-cadre, par NUVIA, OTND, ENDEL et BCSN.

249. En effet, les concertations sont, dans un premier temps, intervenues à l’occasion de la consultation lancée par le CEA pour l’attribution de l’accord-cadre. Cette consultation était organisée, d’une part, sur la base de BPU, lesquels déterminaient ensuite dans une large mesure les prix fixés par l’accord-cadre, et, d’autre part, sur la base de quatre cahiers des charges, sous la forme de FEB types, correspondant à ce dont le CEA pouvait avoir besoin. L’objectif poursuivi par le CEA, lors de la consultation, était ainsi de demander des prix sous la forme de BPU, mais également d’obtenir un scénario technique.

250. Les concertations sont, dans un second temps, intervenues à l’occasion de la mise en œuvre de l’accord-cadre. En réponse à une FEB, l’accord-cadre prévoyait une mise en concurrence des entreprises titulaires, lesquelles devaient adresser une offre détaillée comprenant, notamment, les détails de la prestation proposée et le montant forfaitaire et ferme des prestations à accomplir, fondé sur les prix unitaires contractuels. Ainsi que précédemment rappelé, le CEA entendait en effet opérer « des mini appels d'offres à chaque fois, car cela permet de voir la pertinence technique de l'offre, et quel type de BPU est utilisé »208.

251. Il ressort des constatations qui précèdent qu’il existait un lien direct entre les BPU et les solutions techniques soumises par les entreprises concernées lors de l’attribution de l’accord-cadre et les éléments soumis par les entreprises attributaires en réponse aux FEB. Ainsi, dès les premiers contacts, les entreprises concernées savaient que leurs concertations étaient de nature à affecter l’ensemble des FEB qui allaient être émises par le CEA, pendant toute la durée de l’accord-cadre.

252. Les pratiques visées au titre du grief n° 1, intervenues sur deux périodes successives et complémentaires, ont poursuivi de manière constante l’objectif de faire obstacle à la détermination autonome des offres par les entreprises concurrentes, pour les prestations d’assainissement, de décontamination et de cartographies que le CEA entendait solliciter, par le biais de l’attribution, puis de la mise en œuvre de l’accord-cadre, sur son site de Marcoule. En échangeant leurs estimations techniques et tarifaires, ainsi que leur intention de soumissionner ou non à ces deux stades du processus, les entreprises en cause se sont dès lors substituées au CEA pour décider de celle d’entre elles qui obtiendrait les marchés, et des conditions dans lesquelles ils seraient obtenus.

253. Par ailleurs, et ainsi que cela ressort du dossier, les pratiques identifiées au titre du grief n° 1 présentent de fortes similarités entre elles :

- trois entreprises sur les quatre impliquées (OTND, ENDEL et NUVIA) étaient représentées pendant toute la période des pratiques ;

- les personnes physiques représentant ONET, ENDEL et NUVIA étaient les mêmes lors de l'attribution et lors de l'exécution de l'accord-cadre.

254. Enfin, un tableau de suivi des FEB, dont un exemple est produit au paragraphe 99 ci-dessus, précisait, pour chaque FEB passée, le nom de l’attributaire, ainsi que le chiffre d’affaires associé. Ce tableau incluait également des estimations pour des FEB encore non attribuées et contenait un récapitulatif du chiffre d’affaires total obtenu par chaque entreprise au travers de l’accord-cadre. Ce document, régulièrement mis à jour et diffusé parmi les quatre sociétés mises en cause, illustre qu’il existait, entre les différentes entreprises concernées, un mécanisme créant une relation d’interdépendance entre les marchés concernés.

255. Par conséquent, les échanges intervenus à chaque étape de l’attribution et de la mise en œuvre de l’accord-cadre participaient à une stratégique unique, consistant à organiser une coopération cohérente et permanente entre les entreprises devant exécuter les prestations d’opérations d’assainissement, de décontamination et de cartographies sollicitées par le CEA sur son site de Marcoule, en exécution d’un accord-cadre. De telles pratiques, dont l’objet anticoncurrentiel est établi, constituent une infraction unique, complexe et continue.

256. Aucune des parties ne conteste l’analyse selon laquelle les concertations intervenues avant l’attribution de l’accord-cadre, puis lors de la mise en œuvre de cet accord-cadre, font partie d’une même infraction unique, complexe et continue.

257. BCSN considère toutefois qu’une infraction unique, complexe et continue ne peut lui être imputée au titre du grief n° 1, dès lors qu’elle n’aurait participé qu’à moins de la moitié des échanges identifiés par la notification de griefs, à compter de la FEB 17, qui marque son intégration dans les pratiques visées. Elle n’aurait par ailleurs pas participé à la mise en place des pratiques relevées au stade de l’attribution de l’accord-cadre.

258. S’agissant d’abord du degré d’implication de BCSN dans les pratiques intervenues lors de la mise en œuvre de l’accord-cadre, il ressort du tableau n° 1 ci-dessus, qui recense l’ensemble des échanges intervenus à l’occasion de l’attribution des FEB et pour lesquels des preuves matérielles existent, qu’à compter de la FEB 17, BCSN a pris part à dix-neuf échanges209, et qu’elle est mentionnée dans trois autres échanges210. BCSN est donc concernée, directement ou indirectement, par vingt-et-un échanges, sur un total de trente-et-une FEB211 émis à compter de la FEB 17. Son implication dans la concertation ayant conduit à une répartition des FEB est donc incontestable.

259. En tout état de cause, comme rappelé ci-avant, la participation limitée à une infraction unique, complexe et continue doit seulement être prise en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende.

260. S’agissant ensuite de l’absence de participation de BCSN à la concertation à l’occasion de l’attribution de l’accord-cadre, il convient de relever qu’en vertu de la jurisprudence rappelée ci-avant, la responsabilité d'une entreprise peut être engagée au titre de la commission d'une infraction unique, complexe et continue, sans qu’elle ait nécessairement participé à toutes les manifestations de cette infraction. En accord avec cette jurisprudence, la notification de griefs n’a imputé à BCSN que les comportements auxquels elle a directement pris part (liés à la mise en œuvre de l’accord-cadre) et pour la durée effective de sa participation (à compter du 6 mars 2017).

261. Pour conclure, il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 1, intervenues tant au stade de l’attribution de l’accord-cadre, qu’à celui de sa mise en œuvre, sont constitutives d’une infraction unique, complexe et continue.

Sur la durée de l’infraction constatée au titre du grief n° 1.

262. S’agissant de la date de début d’infraction, ainsi que cela ressort des constations ci-dessus (voir paragraphes 83 et 226), les échanges entre ENDEL, NUVIA et OTND sont établis dès le 13 avril 2015. La participation de BCSN à ces échanges est établie dès le 6 mars 2017, comme il ressort du tableau n° 1 (ligne « 2016/17 »). Préalablement à cette période, BCSN ne pouvait au demeurant pas répondre aux  FEB,  ayant perdu son agrément du 4 juin au  16 décembre 2016212, bien que les trois autres attributaires aient été prêts à l’accueillir dès le début de la mise en œuvre de l’accord-cadre, comme en témoignent les échanges relatives à la FEB 2016/04213.

263. S’agissant de la date de fin d’infraction, il convient de préciser que l’accord-cadre est un contrat à bons de commande, dont l’exécution et le paiement du prix sont échelonnés dans le temps, et non pas un contrat de travaux ayant exigé la remise d’une offre à prix fixe. En vertu de la jurisprudence précitée au paragraphe 216, sa durée doit donc être analysée en considération de l’attribution des FEB successives, jusqu’à la FEB 47.

264. Les éléments présents au dossier démontrent la permanence de la volonté infractionnelle d’ENDEL, NUVIA, OTND et BCSN au moins jusqu’à la date des opérations de visite et saisie, intervenues le 12 février 2019. Il ressort notamment du tableau n° 1 et du paragraphe 97 ci-dessus que, jusqu’à cette date, les entreprises concernées ont persisté dans leur concertation, aux fins d’organiser l’attribution de chacune des FEB, à leur profit, et en se substituant au CEA. En particulier, une réunion de suivi entre ces quatre entreprises a eu lieu le 11 février 2019, veille des opérations de visite et saisie, regroupant les quatre mêmes participants214. En revanche, la survenance des opérations de visite et saisie conduite par l’Autorité le 12 février 2019, ainsi que les mesures prises à la suite de ces opérations par les entreprises en cause à l’encontre des salariés impliqués dans l’infraction, a mis un terme à l’infraction.

265. Compte tenu de ce qui précède, il est établi qu’ont participé à l’infraction :

- ENDEL, NUVIA et OTND, pour l’ensemble de l’infraction unique, complexe et continue, pour la totalité de la durée de celle-ci, correspondant aux périodes d’attribution et d’exécution de l’accord-cadre, entre le 13 avril 2015 et le 12 février 2019 ;

- BCSN, pour une partie de l’infraction unique, complexe et continue, correspondant à la période d’exécution de l’accord-cadre, entre le 6 mars 2017 et le 12 février 2019.

Sur le grief n° 2 – les marchés « fosse 600 »

266. Comme rappelé en section I.D.2.a), le CEA a lancé trois consultations pour des travaux à réaliser sur la « fosse 600 ». La date limite de dépôt était fixée au 27 mai 2014. SPIE DEN, ENDEL et NUVIA ont soumis des offres pour ces trois consultations.

267. Le 16 avril 2014, NUVIA a transmis à ENDEL deux tableaux de décomposition des prix, en lui indiquant expressément les montants totaux à atteindre.

268. Le 15 mai 2014, NUVIA a indiqué à ENDEL et SPIE DEN que l’offre pour le premier marché était attendue par le CEA pour le 19 mai 2014, et a précisé à cette occasion le seuil au-dessus duquel les offres d’ENDEL et de NUVIA devaient se situer.

269. Le 19 mai 2014, dans un souci affiché de transparence, ENDEL a communiqué à NUVIA, OTND et SPIE DEN le montant de son offre pour le premier marché, soumise le jour même, aux fins de « couvrir » 215 NUVIA.

270. Le 21 mai 2014, NUVIA a transmis à ENDEL et SPIE DEN ses budgets pour les deux autres marchés, là encore en indiquant à ses concurrentes un seuil minimum de prix à atteindre pour leurs offres.

271. Enfin, un courriel interne d’ENDEL du 14 juin 2014 fait mention d’échanges réguliers entre les entreprises précitées sur le site de Marcoule.

272. L’offre d’ENDEL pour le premier marché était datée du 16 mai 2014, et celles pour les deuxième et troisième marchés du 23 mai 2014. Ces offres étaient au-dessus des montants évoqués par NUVIA dans les échanges précités.

273. SPIE DEN a déposé son offre pour le premier marché le 24 avril 2014, pour un montant largement supérieur à celui indiqué  par  NUVIA,  avant  d’être  corrigée  à  la  baisse  le 16 mai 2014, pour un montant légèrement supérieur à celui de NUVIA. À cette même date, SPIE DEN a également déposé ses offres pour les deux autres marchés.

274. NUVIA a finalement obtenu les trois marchés.

Sur l’existence d’un accord de volontés

275. Il ressort des constatations qui précèdent que, pour chacune des trois consultations lancées par le CEA, NUVIA a sollicité, de la part d’ENDEL et de SPIE DEN, le dépôt d’offres de couverture.

276. NUVIA ne conteste pas cette analyse.

277. Il est établi qu’ENDEL a effectivement soumis une offre de couverture pour le premier marché au bénéfice de NUVIA. Son courriel du 19 mai 2014 en atteste expressément.

278. Il est également établi qu’ENDEL a soumis des offres de couverture pour les deuxième et troisième marchés, au bénéfice de NUVIA. ENDEL a en effet déposé ses offres le 23 mai 2014, soit deux jours seulement après que NUVIA lui a adressé ses instructions, pour des montants supérieurs à ceux indiqués par NUVIA.

279. ENDEL ne conteste pas cette analyse.

280. En revanche, le dépôt d’offres de couverture par SPIE DEN au bénéfice de NUVIA pour les trois marchés n’est pas démontré à suffisance par la notification de griefs.

281. S’agissant d’abord  du  premier  marché,  SPIE  DEN  a  déposé  une  première  offre  le  24 avril 2014, soit trois semaines avant la réception du courriel de NUVIA du 15 mai 2014, et pour un montant d’ores et déjà largement supérieur à celui par la suite recommandé par NUVIA. Ainsi que le fait également valoir SPIE DEN, le texte du courriel de NUVIA du 15 mai 2014 peut laisser penser que cette dernière ne savait pas que SPIE DEN avait déjà déposé une offre supérieure à l’offre recommandée. SPIE DEN argue par ailleurs que son offre réajustée à la baisse du 16 mai 2014 était en préparation bien avant la réception du courriel de NUVIA, puisque le processus de validation relativement long chez SPIE Nucléaire n’aurait pas permis de l’établir entre la réception dudit courriel (la veille, à 20h28) et le 16 mai 2014.

282. Par ailleurs, l’offre réajustée à la baisse de SPIE DEN du 16 mai 2014 a été déposée conjointement à ses offres pour les deux autres marchés. SPIE DEN soutient que cette réduction du prix pour le premier marché résultait d’une mutualisation des coûts qu’elle a été en mesure d’opérer entre les trois chantiers (notamment, avec des installations pouvant servir à ces trois chantiers), et qu’elle a répercutée dans son offre, par le biais d’une réduction du prix initialement proposé pour le premier marché.

283. Même si ce dernier argument n’est pas véritablement étayé, il subsiste, de fait, un doute sur l’adhésion de SPIE DEN aux pratiques visées au titre du grief n° 2, pour ce qui concerne le premier marché.

284. S’agissant des deuxième et troisième marchés, il n’est pas non plus établi que SPIE DEN a déposé des offres de couverture au bénéfice de NUVIA. En effet, chacune de ses offres a été déposée le 16 mai 2014, soit avant la réception du courriel de NUVIA du 21 mai 2014 l’invitant à présenter des offres de couverture.

285. Enfin, et ainsi que le fait valoir SPIE DEN, le courriel interne d’ENDEL du 14 juin 2014 ne permet pas d’établir la participation de SPIE DEN aux pratiques en cause, puisque ce courriel, non corroboré par des éléments externes, est postérieur au marché, et fait uniquement apparaître une remontée d’informations par le CEA.

286. Pour les raisons qui précèdent, il est établi que NUVIA et ENDEL se sont concertées en échangeant des informations sur les prix pour permettre le dépôt d’offres de couverture au bénéfice de NUVIA sur les trois marchés concernant la « fosse 600 ». En revanche, SPIE DEN doit être mise hors de cause.

Sur l’objet anticoncurrentiel des pratiques

287. Les pratiques mises en œuvre par NUVIA et ENDEL consistaient à coordonner leurs offres afin de permettre à NUVIA d’obtenir, sans mise en concurrence effective, les trois marchés relatifs à la « fosse 600 », grâce aux offres de couverture déposées à son bénéfice par ENDEL.

288. Par conséquent, et ainsi que cela ressort des principes rappelés aux paragraphes 202 à 205, il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 2, mises en œuvre par NUVIA et ENDEL, revêtent un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Sur l’absence d’infraction unique, complexe et continue

289. La notification de griefs n’a pas retenu que les pratiques visées au titre du grief n° 2 relevaient de l’infraction unique, complexe et continue retenue au titre du grief n° 1. ENDEL prétend toutefois, soutenue en ce point par SPIE DEN, qu’il existerait une infraction unique, complexe et continue couvrant non seulement les pratiques relevées au titre du grief n° 1, mais également, et notamment, celles visées au titre du grief n° 2, compte tenu des similitudes et de la complémentarité alléguées de ces pratiques.

290. À titre liminaire, ainsi qu’il a été rappelé aux paragraphes 206 et suivants, l’Autorité est en droit de retenir l’existence d’une infraction unique, complexe et continue, en présence d’une série d’actes qui s’inscrivent dans un plan d’ensemble, et d’imputer la responsabilité des actions concernées en fonction de la participation à l’infraction, considérée dans son ensemble. L’Autorité doit pour cela se fonder sur des raisons objectives.

291. Au cas d’espèce, les objectifs et modalités des pratiques visées au titre du grief n° 1 et de celles visées au titre du grief n° 2 diffèrent, ainsi que cela ressort de leur examen précis, au regard du contexte global des circonstances de l’espèce.

292. En effet, c’est, d’abord, à tort qu’ENDEL soutient que, par la mise en œuvre des pratiques visées au titre du grief n° 2, l’objectif était le même que celui poursuivi par les pratiques visées au titre du grief n° 1, à savoir assurer une répartition et / ou une coordination tarifaire devant permettre aux entreprises concernées de préserver leurs parts de marché et de conserver un niveau de marge décent. Outre le fait que cette allégation n’est pas corroborée, il convient de rappeler que pour caractériser l'existence d'un plan d'ensemble, il ne suffit pas de faire une référence générale à l’existence d’une distorsion de concurrence, mais de démontrer l’existence d’un objectif économique unique. Un tel objectif n’est, en l’occurrence, pas démontré.

293. Ensuite, contrairement aux pratiques visées au titre du grief n° 1, les pratiques visées au titre du grief n° 2 ne relèvent pas d’une entente plus large de répartition de marchés entre les entreprises concernées et d’un même plan d’ensemble. En effet, le grief n° 2 concerne des marchés ponctuels et autonomes, alors que le grief n° 1 est relatif à des comportements intervenus dans le contexte d’un accord-cadre ayant, par la suite, donné lieu à plusieurs marchés subséquents. La concertation intervenue entre NUVIA, ENDEL, OTND et BCSN à l’occasion de l’attribution puis de la mise en œuvre de cet accord-cadre exigeait ainsi des interactions répétées sur le long terme, reposait sur un système de suivi précis des différentes FEB émises par le CEA, et impliquait une interdépendance entre ces différents marchés.

294. Par ailleurs, l’objectif de l’accord-cadre était de réaliser des opérations préparatoires à certains gros chantiers, sur une durée déterminée, dans le cadre d’un processus de contractualisation rapide et précisément défini. A contrario, les appels d'offres concernés par le grief n° 2 étaient ponctuels, n'entraient pas dans le champ d'application de l'accord-cadre et étaient susceptibles de concerner non seulement les titulaires de l'accord-cadre, mais également d'autres prestataires. À ce titre, seules deux des quatre attributaires de l’accord-cadre (ENDEL et NUVIA) sont impliquées au titre du grief n° 2, étant précisé que NUVIA a également tenté d’obtenir d’une entreprise non attributaire de l’accord-cadre (SPIE DEN), et donc étrangère aux pratiques visées par le grief n° 1, qu’elle dépose une offre de couverture à son bénéfice.

295. En outre, les modalités de mise en œuvre des pratiques relatives à l’accord-cadre et celles relatives à la « fosse 600 » sont distinctes. En effet, les pratiques poursuivies au titre du grief n° 1 ont reposé sur des échanges approfondis et réguliers (courriels, appels, réunions, SMS, tableau de suivi) tandis que les pratiques poursuivies au titre du grief n° 2 se sont limitées à des échanges ponctuels, restreints à la transmission de niveaux de prix et de tableaux de décomposition du prix.

296. Enfin, sur le plan temporel, il convient de relever que les pratiques concernées par le    grief n° 2 sont antérieures de près d’un an à celles visées au titre du grief n° 1, sans qu’il puisse être par ailleurs établi une continuité ou une complémentarité entre ces deux séries de pratiques.

297. Il résulte de ce qui précède que les pratiques visées au titre du grief n° 2 ont été mises en œuvre dans un contexte juridique et économique différent de celui dans lequel ont été commises les pratiques visées au titre du grief n° 1, lesquelles présentent par ailleurs des différences objectives avec celles poursuivies au titre du grief n° 2 : ces dernières pratiques ne relèvent dès lors pas de l’infraction unique, complexe et continue constituée par les pratiques visées au titre du grief n° 1.

Sur la durée de l’infraction

298. Le premier échange intervenu entre NUVIA et ENDEL, pour ce qui concerne les marchés relatifs à la « fosse 600 », date du 16 avril 2014. La date de clôture définitive de la procédure d’appel d’offres était par ailleurs fixée au 27 mai 2014.

299. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 217 et 218 ci- dessus, il est établi que l’infraction concernant les marchés de la « fosse 600 » a été mise en œuvre par NUVIA et ENDEL du 16 avril au 27 mai 2014.

Sur le grief n° 3 – le marché « Sortie de la pompe filtration Piscine G »

300. Comme rappelé en section I.D.2.b), ce marché, qui a fait l’objet d’une simple demande verbale, devait permettre la mise en concurrence de NUVIA et d’ENDEL, cette dernière ayant finalement remporté le marché.

301. Par un courriel du 13 novembre 2014, ENDEL a envoyé à NUVIA l’offre qu’elle avait préparée  pour  elle-même,  et  qu’elle   a   ensuite   transmise   en   l’état   au   CEA,   le  17 novembre 2017. La lettre de ce courriel révèle qu’ENDEL et NUVIA étaient préalablement convenues de cette transmission.

302. Le 12 novembre 2014, un mail interne d’ENDEL révèle par ailleurs expressément l’intention de cette dernière de préparer un devis dans la perspective de le transmettre ensuite à NUVIA.

Sur l’existence d’un accord de volontés

303. Ainsi que cela résulte des constatations qui précèdent, ENDEL a transmis son offre à NUVIA, avant la soumission, en vue d’une offre de couverture.

304. Ni ENDEL, ni NUVIA, ne contestent les faits en cause.

305. Il est ainsi établi qu’ENDEL et NUVIA se sont concertées en échangeant des informations sur le prix et le contenu technique de leurs offres, afin de permettre le dépôt d’offres de couverture au bénéfice d’ENDEL sur le marché de la « Sortie de la pompe filtration Piscine G ».

Sur l’objet anticoncurrentiel des pratiques

306. Il ressort des éléments du dossier qu’ENDEL et NUVIA sont convenues de coordonner leur offre respective en réponse à l’appel d’offres du CEA. Ces deux sociétés sont ainsi convenues qu’ENDEL transmette à NUVIA sa proposition technique et tarifaire, afin que cette dernière puisse établir une offre de couverture au bénéfice de la première. Par ailleurs, comme ENDEL et NUVIA sont les seules entreprises à avoir soumissionné à ce marché, l’envoi d’ENDEL à NUVIA a supprimé toute incertitude sur le marché. Enfin, la concertation opérée entre ENDEL et NUVIA a effectivement permis à ENDEL d’obtenir le marché.

307. Les pratiques mises en œuvre par ENDEL et NUVIA consistaient donc à coordonner leurs offres afin de s’opposer au mécanisme de mise en concurrence organisé par le CEA.

308. Par conséquent, et ainsi que cela ressort des principes rappelés aux paragraphes 202 à 205, il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 3, mises en œuvre par ENDEL et NUVIA, revêtent un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Sur l’absence d’infraction unique, complexe et continue

309. La notification de griefs n’a pas retenu que les pratiques visées au titre du grief n° 3 relevaient de l’infraction unique, complexe et continue retenue au titre du grief n° 1. ENDEL soutient toutefois qu’il existerait une infraction unique, complexe et continue couvrant non seulement les pratiques relevées au titre du grief n° 1, mais également, et notamment, celles visées au titre du grief n° 3, compte tenu des similitudes et de la complémentarité alléguées de ces pratiques.

310. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux paragraphes 291 à 298 ci-dessus, qui s’appliquent mutatis mutandis au cas présent, les pratiques poursuivies au titre du grief n° 1 et celles poursuivies au titre du grief n° 3 présentent des différences objectives.

311. S’agissant plus précisément du grief n° 3, il est d’abord précisé que le marché « Sortie de la pompe filtration Piscine G » a fait l’objet d’une simple demande orale, compte tenu de la valeur modeste du marché en cause. Cette circonstance se distingue nettement du cadre juridique et économique des pratiques visées au titre du grief n° 1, mises en œuvre à l’occasion de l’attribution puis de la mise en œuvre de l’accord-cadre pour encadrer formellement un certain nombre de travaux d’importance modeste.

312. Il est ensuite relevé que les pratiques mises en œuvre à l’occasion du grief n° 3 sont également antérieures, de plusieurs mois, à celles visées au titre du grief n° 1, sans qu’il puisse être par ailleurs établi une continuité ou une complémentarité entre ces deux séries de pratiques.

313. Sur la base de ces différences objectives, et ainsi que l’avait retenu la notification de griefs, les pratiques précitées constituent des infractions séparées, de telle sorte que les pratiques visées au titre du grief n° 3 ne relèvent pas de l’infraction unique, complexe et continue constituée par les pratiques visées au titre du grief n° 1.

Sur la durée de l’infraction

314. Le premier  élément  évoquant  la concertation  entre NUVIA  et  ENDEL,  pour  le marché

« Sortie   de   la   pompe   filtration    Piscine G »,    date    du    12    novembre    2014.   Le 17 novembre 2014, alors que l’appel d’offres était encore en cours, ENDEL a soumis son offre au CEA.

315. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 217 et 218 ci- dessus, et en l’absence de précision sur la date limite de remise des offres, il est établi que l’infraction concernant le marché « Sortie de la pompe filtration Piscine G » a été mise en œuvre par NUVIA et ENDEL du 12 au 17 novembre 2014.

Sur le grief n° 4 – les marchés « AVM »

316. Comme rappelé en section I.D.2.c), le 26 février 2015, ENDEL a adressé deux courriels à NUVIA et OTND au sujet de quatre marchés concernant des prestations dans l’installation de l’AVM. Ces deux courriels étaient accompagnés chacun d’un tableau indiquant les prix qui devaient être respectivement proposés par NUVIA et par ONET pour chacun de ces quatre lots, et ils demandaient à chacune d’entre elles de « se mettre » aux prix indiqués.

317. Il ressort des éléments ci-dessus que les envois précités faisaient suite à des échanges préalables entre NUVIA, OTND et ENDEL.

318. La date de réponse pour ces lots était fixée au 6 mars 2015.

Sur l’existence d’un accord de volontés

319. Ainsi que cela ressort des constations qui précèdent, ENDEL a transmis à NUVIA et OTND des éléments tarifaires en vue de leur permettre de réaliser des offres de couverture à son profit, ainsi que ces trois entreprises l’avaient décidé à l’occasion de leurs échanges préalables.

320. Aucune des entreprises précitées ne conteste les faits en cause.

321. Il est ainsi établi qu’ENDEL, NUVIA et OTND se sont concertées en échangeant des informations sur les prix, afin de permettre le dépôt d’offres de couverture au bénéfice d’ENDEL.

 

Sur l’objet anticoncurrentiel des pratiques

322. Il est établi que les échanges intervenus entre ENDEL, NUVIA et OTND avaient pour objectif de permettre à NUVIA et OTND d’établir des offres de couverture au bénéfice de leur concurrent ENDEL, et donc de coordonner leurs offres afin de s’opposer au mécanisme de mise en concurrence organisé par le CEA.

323. Par conséquent, et ainsi que cela ressort des principes rappelés aux paragraphes 202 à 205, il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 4, mises en œuvre par ENDEL, NUVIA et OTND, revêtent un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Sur l’absence d’infraction unique, complexe et continue

324. La notification de griefs n’a pas retenu que les pratiques visées au titre du grief n° 4 relevaient de l’infraction unique, complexe et continue retenue au titre du grief n° 1. ENDEL soutient toutefois qu’il existerait une infraction unique, complexe et continue couvrant non seulement les pratiques relevées au titre du grief n° 1, mais également, et notamment, celles visées au titre du grief n° 4, compte tenu des similitudes et de la complémentarité alléguées de ces pratiques.

325. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux paragraphes 291 à 298 ci-dessus, qui s’appliquent mutatis mutandis au cas présent, les pratiques poursuivies au titre du grief n° 1 et celles poursuivies au titre du grief n° 4 présentent des différences objectives.

326. Sur la base de ces différences objectives, et ainsi que l’avait retenu la notification de griefs, les pratiques précitées constituent des infractions séparées, de telle sorte que les pratiques visées au titre du grief n° 4 ne relèvent pas de l’infraction unique, complexe et continue constituée par les pratiques visées au titre du grief n° 1.

Sur la durée de l’infraction

327. Les premiers contacts identifiés pour ce marché sont les deux courriels du 26 février 2015. Par ailleurs, la date limite de dépôt des offres était fixée au 6 mars 2015.

328. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 217 et 218 ci- dessus, il est établi que l’infraction concernant le marché « AVM » a été mise en œuvre par ENDEL, NUVIA et OTND du 26 février au 6 mars 2015.

Sur le grief n° 5 – le marché « Travaux divers ATM »

329. Comme rappelé en I.D.2.d), le 22 février 2017, à la suite d’un entretien préalable, ENDEL a transmis à OTND et NUVIA son devis pour le marché « Travaux divers ATM », en leur demandant de se placer 15 à 20 % au-dessus de son prix. La réponse d’OTND indiquait qu’elle entendait se conformer à cette demande, ce qui a été confirmé par l’offre qu’elle a par la suite déposée auprès du CEA.

330. Le 7 avril 2017, ENDEL a demandé à OTND et NUVIA de réaliser des devis identiques, mais avec des dates postérieures. La formulation de cette demande indique qu’OTND et NUVIA s’étaient exécutées, à la suite de la première demande précitée. OTND a confirmé la transmission du second devis demandé.

331. ENDEL est arrivée en tête des soumissionnaires, mais aucun marché n’a finalement été conclu.

Sur l’existence d’un accord de volontés

332. Ainsi que cela ressort des constations qui précèdent, ENDEL a transmis à NUVIA et OTND des éléments tarifaires en vue de leur permettre de réaliser des offres de couverture à son profit, ainsi que ces trois entreprises l’avaient décidé à l’occasion d’un échange préalable.

333. Aucune des entreprises précitées ne conteste les faits en cause.

334. Il est ainsi établi qu’ENDEL, NUVIA et OTND se sont concertées en échangeant des informations sur les prix, afin de permettre le dépôt d’offres de couverture au bénéfice d’ENDEL.

Sur l’objet anticoncurrentiel des pratiques

335. Il est établi que les échanges intervenus entre ENDEL, OTND et NUVIA avaient pour objectif de permettre à OTND et NUVIA d’établir une offre de couverture au bénéfice de leur concurrente ENDEL, et donc de coordonner leurs offres afin de s’opposer au mécanisme de mise en concurrence organisé par le CEA. Les éléments du dossier montrent que cette stratégie a effectivement permis à ENDEL d’être la mieux classée lors du dépouillement du CEA pour ce marché.

336. À cet égard, et contrairement à ce que soutient NUVIA, la circonstance que le marché en cause n’a pas été attribué pour des raisons propres au CEA n’a aucune conséquence sur la qualification des pratiques. Il est en effet indifférent que, du fait de l’absence de passation de marché, les pratiques concernées n’aient pas eu de conséquence sur le marché en question, dès lors qu’elles étaient susceptibles d’influencer le résultat de l’appel d’offres au moment où les échanges sont intervenus216.

337. Par conséquent, et ainsi que cela ressort des principes rappelés aux paragraphes 202 à 205, il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 5, mises en œuvre par ENDEL, NUVIA et OTND, revêtent un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Sur l’absence d’infraction unique, complexe et continue

338. La notification de griefs n’a pas retenu que les pratiques visées au titre du grief n° 5 relevaient de l’infraction unique, complexe et continue retenue au titre du grief n° 1. ENDEL soutient toutefois qu’il existerait une infraction unique, complexe et continue couvrant non seulement les pratiques relevées au titre du grief n° 1, mais également, et notamment, celles visées au titre du grief n° 5, compte tenu des similitudes et de la complémentarité alléguées de ces pratiques.

339. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux paragraphes 291 à 298 ci-dessus, qui s’appliquent mutatis mutandis au cas présent, les pratiques poursuivies au titre du grief n° 1 et celles poursuivies au titre du grief n° 5 présentent des différences objectives.

340. Sur la base de ces différences objectives, et ainsi que l’avait retenu la notification de griefs, les pratiques précitées constituent des infractions séparées, de telle sorte que les pratiques visées au titre du grief n° 5 ne relèvent pas de l’infraction unique, complexe et continue constituée par les pratiques visées au titre du grief n° 1.

Sur la durée de l’infraction

341. Il est établi que, dès le 22 février 2017, ENDEL, NUVIA et OTND se sont concertées en s’échangeant des informations sur les prix. Le 7 avril 2017, alors que l’appel d’offres était encore en cours217, ENDEL a sollicité de nouveaux devis auprès de ses concurrents.

342. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 217 et 218 ci- dessus, et en l’absence de précision sur la date limite de remise des offres, il est établi que l’infraction concernant le marché « Travaux divers ATM » a été mise en œuvre par ENDEL, NUVIA et OTND du 22 février au 7 avril 2017.

Sur le grief n° 6 – les marchés de contrat d’assistance radioprotection pour la remise en état de sol « Mar 400 »

343. Comme rappelé en section I.D.2.e), deux séries de marchés ont été lancés pour des travaux à réaliser sur la « Mar 400 ».

344. Le 28 novembre 2016, NUVIA a transmis à ENDEL sa proposition technique et financière pour la première série. Le lendemain, ENDEL envoyait au CEA son offre pour ce marché, avec NUVIA en copie cachée. Le prix proposé était plus élevé que celui transmis par NUVIA dans son courriel du jour précédent.

345. Le 4 mai 2017, NUVIA a envoyé à ENDEL un prix devant servir de référence à ENDEL pour établir une offre dans le cadre de la seconde série. Le lendemain, ENDEL a transmis au CEA son offre pour ce marché, avec NUVIA en copie cachée. Le prix proposé était quasiment identique à celui transmis par NUVIA le jour précédent.

Sur l’existence d’un accord de volontés

346. Pour les deux séries de marchés précitées, devant organiser les travaux à réaliser sur la

« Mar 400 », il est établi que NUVIA a transmis le détail de sa proposition technique et financière à ENDEL, avant que cette dernière envoie sa propre offre au CEA, avec un prix quasiment identique à celui précédemment communiqué par NUVIA. NUVIA était en outre en copie cachée des envois d’ENDEL au CEA.

347. Ni ENDEL, ni NUVIA, ne contestent les faits en cause.

348. Il est ainsi établi qu’ENDEL et NUVIA se sont concertées en échangeant des informations sur le prix et le contenu technique de leurs offres sur les marchés relatifs à la « Mar 400 ».

Sur l’objet anticoncurrentiel des pratiques

349. Il est établi que, pour les deux séries de marchés en cause, NUVIA a transmis à ENDEL des informations stratégiques, préalablement au dépôt de son offre, y compris la proposition technique et financière qu’elle s’apprêtait à soumettre au CEA pour la première série de marchés. Il est également établi qu’ENDEL a préparé une offre à partir des éléments communiqués par NUVIA, et qu’ENDEL a tenu informée NUVIA du dépôt de son offre en ajoutant NUVIA en copie cachée à son email au CEA. Cela démontre que NUVIA et ENDEL ont coordonné leurs offres. Cela a permis à NUVIA, soit la première entreprise à communiquer les informations stratégiques sur son offre, de remporter le marché.

350. NUVIA remet en cause l’existence d’offres de couverture, au prétexte que les offres soumises par ENDEL présentaient des montants inférieurs à ceux communiqués par NUVIA.

351. Pour la première série de marchés, le prix communiqué par NUVIA était de 24 900 euros218. Le prix offert par ENDEL était quant à lui de [CONFIDENTIEL] euros219. L’offre soumise par ENDEL ne présentait donc pas un montant inférieur à celui communiqué par NUVIA, et il est établi que l’offre d’ENDEL était une offre de couverture qui visait à laisser NUVIA remporter le marché.

352. Pour la seconde série de marchés, NUVIA a communiqué à ENDEL un prix de [CONFIDENTIEL] euros, sans qu’il soit possible de déduire du courriel envoyé par NUVIA s’il s’agit du montant que NUVIA entendait soumettre au CEA ou du montant d’une offre de couverture attendue de la part d’ENDEL220. Il apparaît que le prix offert par ENDEL au CEA s’est élevé à [CONFIDENTIEL] euros221. Cette différence de 55 euros, soit [<1] % du montant initialement indiqué par NUVIA, est mineure. Il demeure que les offres déposées par ENDEL étaient d’un montant quasiment identique à celui transmis par NUVIA. La proximité de cette offre confirme bien qu’ENDEL a préparé son offre en tenant compte de l’information fournie par NUVIA, et non, comme elle l’aurait dû dans le cadre d’un appel d’offres, sans savoir quelles seraient les offres de ses concurrents. Cette utilisation des informations fournies par NUVIA paraît d’ailleurs être ce qui justifie leur transmission dans un premier temps, et le fait qu’ENDEL ait tenu au courant NUVIA de la manière dont elle avait utilisé ces informations.

353. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de qualifier les offres d’ENDEL d’offres de couverture. Il convient uniquement de relever que les sociétés ont coordonné leur offre dans le cadre de l’appel d’offres organisé par le CEA.

354. En tout état de cause, il est constant que les échanges intervenus entre NUVIA et ENDEL ont supprimé entre elles toute incertitude, qu’il s’agisse des éléments tarifaires ou techniques de leurs offres. Il est également constant qu’aucune des deux entreprises concernées ne s’est distanciée des pratiques.

355. Par conséquent, et ainsi que cela ressort des principes rappelés aux paragraphes 202 à 205, il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 6, mises en œuvre par ENDEL, et NUVIA, visaient à interférer avec le mécanisme de mise en concurrence organisée par le CEA, et qu’elles revêtent dès lors un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Sur l’absence d’infraction unique, complexe et continue

356. La notification de griefs n’a pas retenu que les pratiques visées au titre du grief n° 6 relevaient de l’infraction unique, complexe et continue retenue au titre du grief n° 1. ENDEL soutient toutefois qu’il existerait une infraction unique, complexe et continue couvrant non seulement les pratiques relevées au titre du grief n° 1, mais également, et notamment, celles visées au titre du grief n° 6, compte tenu des similitudes et de la complémentarité alléguées de ces pratiques.

357. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux paragraphes 291 à 298 ci-dessus, qui s’appliquent mutatis mutandis au cas présent, les pratiques poursuivies au titre du grief n° 1 et celles poursuivies au titre du grief n° 6 présentent des différences objectives.

358. Sur la base de ces différences objectives, et ainsi que l’avait retenu la notification de griefs, les pratiques précitées constituent des infractions séparées, de telle sorte que les pratiques visées au titre du grief n° 5 ne relèvent pas de l’infraction unique, complexe et continue constituée par les pratiques visées au titre du grief n° 1.

Sur la durée de l’infraction

359. Il est établi que, dès le 28 novembre 2016, ENDEL et NUVIA se sont concertées en s’échangeant des informations sur les prix et le contenu technique de leurs offres. Ces échanges se sont poursuivis jusqu’au 5 mai 2017, date à laquelle ENDEL a effectivement soumis son offre au CEA pour la seconde série de marchés.

360. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 217 et 218 ci- dessus, et en l’absence de précision sur la date limite de remise des offres, il est établi que l’infraction concernant les séries de marchés relatives à la « Mar 400 » a été mise en œuvre par ENDEL et NUVIA du 28 novembre 2016 au 5 mai 2017.

Sur le grief n° 7 – le marché « Désamiantage IZEN »

361. Comme rappelé en section I.D.2.f) un courriel interne de SNEF du 23 mai 2017 établit une stratégie en vue d’obtenir des offres de couverture de la part d’OTND et de SPIE DEN.

362. Le 6 juin 2017, SNEF a transmis à OTND et SPIE DEN les devis devant leur permettre d’établir des offres de couverture. Les éléments du dossier montrent qu’OTND et SPIE DEN entendaient effectivement déposer de telles offres.

363. En outre, le montant de l’offre déposée par SPIE DEN le 12 juin 2017 était d’un montant quasi identique à celui visé par SNEF.

364. Ce marché a finalement été attribué à SNEF, après mise en concurrence d’OTND, SPIE DEN et SNEF.

Sur l’existence d’un accord de volontés

365. Il ressort des constatations qui précèdent que SNEF a établi une stratégie de répartition impliquant OTND et SPIE DEN, et leur a transmis les réponses qu’elles devaient soumettre. OTND et SPIE DEN ont mis en œuvre cette stratégie.

366. Il est ainsi établi que SNEF, OTND et SPIE DEN se sont concertées en coordonnant leurs offres afin de s’opposer au mécanisme de mise en concurrence organisé par le CEA pour les marchés relatifs au « Désamiantage IZEN ».

Sur l’objet anticoncurrentiel des pratiques

367. Les échanges intervenus entre SNEF, OTND et SPIE DEN avaient pour objectif de permettre à OTND et SPIE DEN d’établir une offre de couverture au bénéfice de leur concurrente. En outre, l’objectif de cette concertation a été atteint, puisque SNEF a finalement remporté le marché.

368. Par conséquent, et ainsi que cela ressort des principes rappelés aux paragraphes 202 à 205, il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 7, mises en œuvre par SNEF, OTND et SPIE DEN, revêtent un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Sur l’absence d’infraction unique, complexe et continue

369. La notification de griefs n’a pas retenu que les pratiques visées au titre du grief n° 7 relevaient de l’infraction unique, complexe et continue retenue au titre du grief n° 1. SPIE DEN soutient toutefois qu’il existerait une infraction unique, complexe et continue couvrant non seulement les pratiques relevées au titre du grief n° 1, mais également celles visées au titre des griefs n° 2 et n° 7, compte tenu des similitudes et de la complémentarité alléguées de ces pratiques.

370. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux paragraphes 291 à 298 ci-dessus, qui s’appliquent mutatis mutandis au cas présent, les pratiques poursuivies au titre du grief n° 1 et celles poursuivies au titre du grief n° 7 présentent des différences objectives.

371. Sur la base de ces différences objectives, et ainsi que l’avait retenu la notification de griefs, les pratiques précitées constituent des infractions séparées, de telle sorte que les pratiques visées au titre du grief n° 7 ne relèvent pas de l’infraction unique, complexe et continue constituée par les pratiques visées au titre du grief n° 1.

Sur la durée de l’infraction

372. Il est établi que le premier élément indiquant l’existence d’une concertation est daté du    23 mai 2017. En outre, les éléments du dossier montrent que le 12 juin 2017, date à laquelle SPIE DEN a déposé son offre, la procédure d’appel d’offres était toujours en cours.

373. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 217 et 218 ci- dessus, et en l’absence de précision sur la date limite de remise des offres, il est établi que l’infraction concernant le marché « Désamiantage IZEN » a été mise en œuvre par SNEF, SPIE DEN et OTND du 23 mai au 12 juin 2017.

Sur le grief n° 8 – le marché « Essai de procédure de décontamination »

374. Comme rappelé en section I.D.2.g), un courriel interne à OTND du 19 septembre 2017, date de l’envoi de la lettre de consultation du CEA à OTND, manifeste l’intention d’OTND de déposer une offre de couverture au bénéfice de SNEF. Cette intention est confirmée par un autre courriel interne, envoyé une semaine plus tard.

375. Le 10 octobre 2017, SNEF a transmis son offre technique et tarifaire à OTND.

376. Le 13 octobre 2017, l’un des salariés d’OTND a demandé directement à un salarié de SNEF à quel prix il devait se positionner, avant de recevoir un montrant de prix de la part de SNEF. Par la suite, OTND a confirmé à SNEF avoir répondu à l’appel d’offres « comme prévu »222.

Sur l’existence d’un accord de volontés

377. Il est établi que SNEF et OTND se sont concertées pour mettre en place une offre de couverture en réponse à la consultation lancée par le CEA pour le marché « Essai de procédure de décontamination », en vue de l’attribution de ce marché à SNEF.

Sur l’objet anticoncurrentiel des pratiques

378. Les échanges intervenus entre OTND et SNEF avaient pour objectif de permettre à OTND d’établir une offre de couverture au bénéfice de SNEF. Ils visaient par conséquent à s’opposer au mécanisme de mise en concurrence organisé par le CEA.

379. Par conséquent, et ainsi que cela ressort des principes rappelés aux paragraphes 202 à 205, il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 8, mises en œuvre par OTND, et SNEF, revêtent un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Sur l’absence d’infraction unique, complexe et continue

380. La notification de griefs n’a pas retenu que les pratiques visées au titre du grief n° 8 relevaient de l’infraction unique, complexe et continue retenue au titre du grief n° 1.

381. Sur la base des différences objectives entre les pratiques visées au titre du grief n° 1 et celles visées au tire du grief n° 8, et ainsi que l’avait retenu la notification de griefs, ces dernières pratiques ne relèvent pas de l’infraction unique, complexe et continue constituée par les pratiques visées au titre du grief n° 1.

Sur la durée de l’infraction

382. Il est établi que le premier élément indiquant l’existence d’une concertation est daté du    19 septembre 2017. En outre, les éléments du dossier montrent que, le 13 octobre 2017, la procédure d’appel d’offres était toujours en cours.

383. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 217 et 218 ci- dessus, et en l’absence de la date limite de remise des offres, il est établi que l’infraction concernant le marché « Essai de procédure de décontamination » a été mise en œuvre par SNEF et OTDN du 19 septembre au 13 octobre 2017.

Sur le grief n° 9 – le marché « Suivi TQRP sur le chantier Curage des fossés Zone Nord CDS »

384. Comme rappelé en section I.D.2.h), le 28 juillet 2015, juste après avoir reçu les documents de consultation du CEA, SNEF a écrit à NUVIA en lui indiquant être à sa disposition.

385. Le 3 août 2015, NUVIA a transmis à SNEF le montant que l’offre de cette dernière devait atteindre.

386. La date limite de remise des offres était fixée au 17 août 2015.

Sur l’existence d’un accord de volontés

387. Les pièces du dossier montrent que, pour ce marché, SNEF et NUVA se sont concertées pour que SNEF émette une offre de couverture au profit de NUVIA. NUVIA a transmis à SNEF des éléments à cette fin.

388. Il est ainsi établi que SNEF et NUVIA se sont concertées afin de mettre en place une offre de couverture pour ce marché.

Sur l’objet anticoncurrentiel des pratiques

389. Il est établi que les échanges entre SNEF et NUVIA visaient à coordonner leurs offres et donc à s’opposer au mécanisme de mise en concurrence organisée par le CEA.

390. Par conséquent, et ainsi que cela ressort des principes rappelés aux paragraphes 202 à 205, il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 9, mises en œuvre par SNEF et NUVIA, revêtent un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Sur l’absence d’infraction unique, complexe et continue

391. La notification de griefs n’a pas retenu que les pratiques visées au titre du grief n° 9 relevaient de l’infraction unique, complexe et continue retenue au titre du grief n° 1.

392. Sur la base des différences objectives entre les pratiques visées au titre du grief n° 1 et celles visées au tire du grief n° 9, et ainsi que l’avait retenu la notification de griefs, ces dernières pratiques ne relèvent pas de l’infraction unique, complexe et continue constituée par les pratiques visées au titre du grief n° 1.

Sur la durée de l’infraction

393. Le premier échange entre SNEF et NUVIA pour ce marché date du 28 juillet 2015. Par ailleurs, la date limite de remise des offres pour ce marché était fixée au 17 août 2015.

394. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 217 et 218 ci- dessus, il est établi que l’infraction concernant le marché « Suivi TQRP sur le chantier Curage des fossés Zone Nord CDS » a été mise en œuvre par SNEF et NUVIA du 28 juillet au 17 août 2015.

Sur le grief n° 10 – le marché « Reprise aqueux »

395. Comme rappelé en section I.D.2.i), par un SMS du 4 avril 2016, SNEF a demandé à NUVIA de lui communiquer l’offre qu’elle devait soumettre pour ce marché. Le lendemain, NUVIA a transmis à SNEF un tableau déjà rempli avec le montant auquel SNEF devait se positionner.

396. Le 12 avril 2016, à la demande de SNEF, NUVIA a également transmis une offre technique à SNEF. SNEF a confirmé à NUVIA la bonne réception de cette offre le lendemain.

397. Ce marché a été attribué à un groupement NUVIA/Fadilec, après mise en concurrence d’ENDEL, NUVIA, STMI, SNEF et SPIE DEN.

Sur l’existence d’un accord de volontés

398. SNEF et NUVIA se sont échangé des éléments tarifaires et techniques sur ce marché. En particulier, à la demande de SNEF, NUVIA a transmis une offre technique et tarifaire devant permettre à SNEF d’établir sa propre offre.

399. Il est ainsi établi que SNEF et NUVIA se sont concertées afin de s’échanger des offres stratégiques sur ce marché.

Sur l’objet anticoncurrentiel des pratiques

400. Les échanges entre SNEF et NUVIA visaient à coordonner leurs offres en réponse à l’appel d’offres organisé par le CEA pour ce marché, et donc à s’opposer à la mise en concurrence organisée par cette dernière.

401. Par conséquent, et ainsi que cela ressort des principes rappelés aux paragraphes 202 à 205, il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 10, mises en œuvre par SNEF et NUVIA, revêtent un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Sur l’absence d’infraction unique, complexe et continue

402. La notification de griefs n’a pas retenu que les pratiques visées au titre du grief n° 10 relevaient de l’infraction unique, complexe et continue retenue au titre du grief n° 1.

403. Sur la base des différences objectives entre les pratiques visées au titre du grief n° 1 et celles visées au tire du grief n° 10, et ainsi que l’avait retenu la notification de griefs, ces dernières pratiques ne relèvent pas de l’infraction unique, complexe et continue constituée par les pratiques visées au titre du grief n° 1.

Sur la durée de l’infraction

404. Le premier échange entre SNEF et NUVIA pour ce marché date du 4 avril 2016. SNEF et NUVIA ont poursuivi les échanges jusqu’au 13 avril 2016, date à laquelle l’appel d’offres était encore en cours.

405. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 217 et 218 ci- dessus, il est établi que l’infraction concernant le marché « Reprise aqueux » a été mise en œuvre par SNEF et NUVIA du 4 au 13 avril 2016.

c)  Conclusion

406. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les griefs suivants sont établis.

Tableau n° 3 – Griefs établis à l’encontre des entreprises mises en cause

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D. SUR L’IMPUTABILITE DES PRATIQUES

1. LE DROIT APPLICABLE

407. Les règles de concurrence, tant internes que de l’Union, visent les infractions commises par des entreprises. À cet égard, les juridictions ont précisé que la notion d’entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales223. C’est cette entité économique qui doit, lorsqu’elle enfreint les règles de concurrence, répondre de cette infraction, conformément au principe de responsabilité personnelle.

408. Lorsque la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui a commis les pratiques a cessé d’exister juridiquement, ces pratiques doivent être imputées à la personne morale à laquelle l’entreprise a juridiquement été transmise, c’est-à-dire celle qui a reçu les droits et obligations de la personne auteure de l’infraction et, à défaut d’une telle transmission, à celle qui assure en fait sa continuité économique et fonctionnelle224.

409. Par ailleurs, en cas de transformation d’entreprise, il ressort d’une jurisprudence constante que tant que la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui a mis en œuvre des pratiques enfreignant les règles de concurrence subsiste juridiquement, elle doit en être tenue responsable. Si cette personne morale a changé de dénomination sociale ou de forme juridique, elle n’en continue pas moins à répondre de l’infraction commise225.

410. En outre, la responsabilité d’une personne morale au titre de pratiques anticoncurrentielles peut résulter de l’action d’une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise. En particulier, la présence aux réunions caractérisant la responsabilité de l’entreprise peut être le fait d’un employé ou d’un représentant226.

411. Au sein d’un groupe de sociétés, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Dans le cas particulier où une société mère détient, directement ou indirectement par le biais d’une société interposée, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteure d’un comportement infractionnel, il existe une présomption, réfragable, selon laquelle cette société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Si la présomption n’est pas renversée par la société mère, l’autorité de concurrence sera en mesure de la tenir solidairement responsable pour le paiement de la sanction infligée à sa filiale227.

412. Il n’est pas exigé, pour imputer à une société mère les actes commis par sa filiale, de prouver que la société mère a été directement impliquée dans les pratiques, ou a eu connaissance des comportements incriminés. Ainsi que le relève le juge de l’Union, « (...) ce n’est donc pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE qui permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère »228.

413. La jurisprudence de l’Union a ainsi retenu que la présomption capitalistique se suffit à elle- même, sans qu’il soit nécessaire de compléter la démonstration au moyen d’autres arguments (méthode dite de la « double base »)229.

414. En revanche, comme rappelé récemment par la cour d’appel de Paris, lorsqu’une société mère avance des arguments aux fins, selon elle, de renverser cette présomption, il revient à l’Autorité, afin de correctement motiver sa décision, de se livrer à une application concrète des principes exposés, et d’analyser, même sommairement, les éléments invoqués par la requérante230.

415. Dans ce même arrêt, la cour d’appel de Paris a également précisé que « l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère ne requiert pas que la société mère dispose d’une compétence technique lui permettant d’interférer dans le domaine spécifique ayant fait l’objet de l’infraction »231 et que « [l]es éléments pertinents relatifs aux liens qui unissent la filiale à la société mère, étant susceptibles de varier selon les cas, ils ne peuvent faire l’objet d’une énumération exhaustive, ni d’une démonstration a contrario automatique »232, avant de relever qu’une « organisation capitalistique relève du choix de [la mise en cause] et ne saurait mettre en échec, sous le couvert d’une structuration stratégique, l’effectivité du droit de la concurrence et l’objectif de dissuasion nécessaires à la prévention de la commission des infractions » 233.

416. La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé que « la simple existence de procédures d’information et de contrôle au sein des différentes entités du groupe [de la mise en cause], loin de renverser la présomption, tend au contraire à démontrer l’existence d’une influence déterminante de chacune des sociétés mères » 234, de même que « l’application au sein d’un groupe d’un modèle d’organisation fondé sur une philosophie de délégation aux filiales ne constitue pas en lui-même un élément de preuve susceptible de démontrer l’autonomie de ces dernières » 235.

417. Enfin, la cour d’appel de Paris a souligné que les éléments invoqués pour renverser la présomption d’imputabilité « doivent nécessairement être contemporains des pratiques, propres à la filiale concernée et être ainsi opérants pour apprécier le lien existant entre les sociétés considérées à la date des pratiques litigieuses » 236.

418. Cet arrêt de la cour d’appel de Paris est conforme à la jurisprudence antérieure, tant nationale que de l’Union.

419. Ainsi, la Cour de cassation a précédemment jugé que « le fait qu'une entreprise soit une holding non opérationnelle assurant une direction financière en coordonnant notamment les investissements financiers au sein du groupe ne suffit pas à exclure l'exercice d'une influence déterminante sur ses filiales et que la non-immixtion de la holding dans les activités de la filiale ne suffit pas à renverser cette présomption, (…) que la diversité des activités, la configuration du groupe et l'éloignement géographique de la société mère sont sans portée ; [et] que le fait que la filiale dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne prouve pas qu'elle définit son comportement sur le marché de façon autonome »237. La cour d’appel de Paris avait de même précédemment retenu que le fait qu'une filiale dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne prouve pas, en soi, qu'elle définit son comportement sur le marché de manière autonome par rapport à l'entité qui en est la mère238.

420. La Cour de justice a également eu l’occasion de dire que le fait qu’une société mère n’intervienne pas dans le secteur d’activité où opère sa filiale, ou qu’aucun chevauchement des postes de direction des sociétés mères et des filiales n’ait existé, n’est pas de nature à inverser cette présomption239. Le Tribunal de l’Union a pour sa part souligné de manière répétée que l’exercice d’une stratégie de contrôle fixée en fonction de montants de transaction dépassant un certain seuil de chiffre d’affaires ou en fonction d’investissements d’une certaine importance constitue un indice permettant de caractériser l’influence d’une société mère sur sa filiale240.

2. L’APPLICATION AU CAS D’ESPECE

a) Concernant OTND

421. Conformément aux principes rappelés ci-avant, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société OTND en tant qu’auteure des pratiques visées au titre des griefs n° 1, 4, 5, 7 et 8, ce que ne conteste pas la mise en cause. En effet, les personnes impliquées dans les pratiques constatées étaient, à l’époque des faits, salariées de la société OTND241, laquelle était au demeurant en charge de l’activité d’assainissement et de démantèlement nucléaire pour le site de Marcoule du CEA pour le groupe ONET au moment des faits242.

422. Par ailleurs, pendant toute la durée des pratiques, OTND était détenue  à  100 %  par ONET SA, elle-même détenue à 96,7 % par Holding Reinier243. En vertu de la présomption d’influence déterminante résultant de la jurisprudence précitée, la notification de griefs a imputé les pratiques à ONET SA et Holding Reinier, en tant que sociétés mères d’OTND.

423. Les sociétés ONET SA et Holding Reinier contestent, en revanche, l’imputabilité des pratiques en leur qualité de sociétés mères. Pour ce faire, elles mettent en avant les éléments suivants.

424. À titre liminaire, ONET SA et Holding Reinier invoquent, au soutien de leur position, la décision n° 15-D-01 du 5 février 2015244, dont elles retiennent que la responsabilité d’une société holding, sans activité économique et quasiment sans salariés, ne peut pas, selon elles, être retenue.

425. En outre, ONET SA et Holding Reinier font valoir qu’OTND a bénéficié d'une entière autonomie pour répondre aux appels d’offres du CEA, puisque les pratiques relevées ne concernent que des salariés d’OTND, sans qu’aucune prise de décision par les sociétés mères ait été relevée par les services d'instruction.

426. Ensuite, elles soutiennent qu’ONET Technologies SAS, présidente d’OTND, agit sans validation préalable de ses sociétés mères. En application des règles de validation du groupe ONET, la remise d'une offre pour l’appel d’offres relatif à l'accord-cadre (grief n° 1) n’a pas requis la validation préalable d’ONET SA et Holding Reinier, mais seulement celle d’ONET Technologies SAS, en vertu de seuils internes de contrôle. OTND agissait en totale autonomie pour les marchés subséquents, qui ne dépassaient pas ce même seuil. En vertu de ces mêmes règles, les autres marchés du CEA (griefs n° 4, 5, 7 et 8) n’ont pas requis de validation hiérarchique préalable.

427. Par ailleurs, ONET SA et Holding Reinier affirment que les activités d'assainissement et de démantèlement sont conduites séparément des autres activités du groupe, avec des ressources propres, ce qui implique que les réponses aux appels d’offres lancés par le CEA ont été traitées de manière décentralisée.

428. En tout état de cause, l’imputation des pratiques à ONET SA et Holding Reinier serait disproportionnée, puisque (i) le chiffre d’affaires des activités de démantèlement et de gestion des déchets ne représente qu’une infime portion du chiffre d’affaires total du groupe, alors (ii) qu’une imputation aux sociétés mères entraînerait des retombées économiques très négatives pour le groupe.

429. Enfin, cette imputation serait en violation du principe de sécurité juridique puisqu'une précédente décision de sanction prononcée par l’Autorité à l’encontre d’ONET Services n’a pas imputé les pratiques aux sociétés mères245.

430. Ces arguments ne sont néanmoins pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité aux sociétés mères, compte tenu de la jurisprudence précitée.

431. Tout d’abord, l’argument selon lequel la décision n° 15-D-01 du 5 février 2015 devrait mécaniquement conduire l’Autorité à exclure la responsabilité des sociétés mères holding doit être rejeté. En effet, dans cette décision, les pratiques anticoncurrentielles n’ont pas été imputées aux sociétés mères holding de la filiale mise en cause, dès lors que la seule raison d’être de ces deux sociétés holding était de garantir les sûretés prises par les prêteurs au moment de l’acquisition de ladite filiale. Ces deux sociétés holding participaient ainsi à un montage purement juridique, ayant pour seule finalité de prévenir le risque d’inefficacité du nantissement des titres de la filiale française en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en France. Le contexte particulier de cette affaire n’est dès lors pas transposable au cas d’espèce. Au contraire, et en dehors de circonstances très particulières telles que celles de la décision n° 15-D-01 précitée, il est de jurisprudence constante que le caractère de holding d’une société mère ne suffit pas à renverser la présomption de sa responsabilité pour les infractions au droit de la concurrence commises par ses filiales, comme rappelé ci-dessus, notamment, au paragraphe 420.

432. De plus, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la relation d’influence déterminante n’est pas une relation d’instigation : l’absence d’instigation d’une société mère dans les activités de sa filiale ne suffit ainsi pas à démontrer que la société mère n’exerce aucune influence déterminante sur sa filiale. En ce sens, le fait qu’ONET SA et Holding Reinier ne s’immiscent pas dans les activités commerciales quotidiennes d’OTND, ou que cette dernière dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne sont pas de nature à renverser la présomption.

433. De même, la circonstance qu’il existe actuellement, au sein du groupe ONET, des seuils définis pour le déclenchement de procédures de contrôle préalables, et que ces seuils soient au-dessus du montant des marchés en cause est indifférente. En effet, l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère ne requiert pas que la société mère ait eu un rôle direct dans les pratiques litigieuses, mais qu’il soit démontré que ces sociétés forment une même unité économique. À cet égard, le fait que les sociétés mères aient défini des seuils internes pour les procédures de contrôle préalables, comme c’est le cas en l’espèce, tend précisément à prouver, au contraire, que ces sociétés mères exercent une influence sur la stratégie industrielle et commerciale de leur filiale.

434. Dès lors, le fait qu’OTND ait agi en dehors du contrôle hiérarchique direct de ses mères n’est pas de nature à renverser la présomption d’influence déterminante sur laquelle s’est fondée la notification de griefs.

435. Par ailleurs, s’agissant des arguments d’ONET SA et Holding Reinier tenant à une supposée disproportion de la sanction encourue en cas d’imputation des pratiques mises en œuvre par OTND, il doit être relevé que l’application des règles d’imputabilité dépend uniquement de la réalité de l’entreprise concernée, entendue comme unité économique, à laquelle appartient l’auteur des pratiques anticoncurrentielles. En particulier, il est constant que l’imputation de pratiques anticoncurrentielles à des sociétés mères n’est pas de nature à relever le montant de l’assiette devant servir de base au calcul de la sanction encourue.

436. Enfin, ONET SA et Holding Reinier ne peuvent pas se prévaloir de ce que, dans la décision n° 08-D-13 du 11 juin 2008, les sociétés mères d’ONET Services ne s’étaient pas vu imputer les pratiques de leur filiale, pour contester leur mise en cause en l’espèce. Conformément à la jurisprudence précitée, force est en effet de constater que cette décision porte sur des pratiques largement antérieures à celles en cause dans la présente affaire, concerne une société, ONET Services, qui n’est pas mise en cause en l’espèce et qui opère au surplus dans un secteur distinct de celui du démantèlement et de l’assainissement nucléaire.

437. En tout état cause, il est rappelé que l’imputation des pratiques anticoncurrentielles aux sociétés mères de la société auteure ne constitue qu’une faculté à la disposition de l’Autorité246.

438. Dès lors, le prétendu précédent invoqué par ONET SA et Holding Reinier n’est pas pertinent.

439. Par conséquent, les arguments d’ONET SA et Holding Reinier, individuellement ou lus conjointement, ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité. Il y a donc lieu d’imputer les pratiques mises en œuvre par OTND à ONET SA et Holding Reinier, en tant que sociétés mères d’OTND.

b) Concernant NUVIA

440. Conformément aux principes rappelés ci-avant, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société NUVIA en tant qu’auteure des pratiques visées au titre des griefs n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10, ce que ne conteste pas la mise en cause. En effet, les personnes impliquées dans les pratiques constatées étaient, à l’époque des faits, salariées de la société NUVIA247, laquelle était au demeurant en charge de l’activité d’assainissement et de démantèlement nucléaire pour le site de Marcoule du CEA pour le groupe Vinci au moment des faits en cause248.

441. Par ailleurs, pendant toute la durée des pratiques, NUVIA était détenue à 100 % par Soletanche Freyssinet, elle-même détenue indirectement à 100 % par Vinci249. En vertu de la présomption d’influence déterminante résultant de la jurisprudence précitée, la notification de griefs a imputé les pratiques à Soletanche Freyssinet et Vinci, en tant que sociétés mères de NUVIA.

442. Les sociétés NUVIA, Soletanche Freyssinet et Vinci contestent l’imputabilité des pratiques mises en œuvre par NUVIA à ses sociétés mères.

443. Elles soutiennent que l’Autorité aurait estimé, lors de précédentes décisions250, que les filiales du groupe Vinci étaient autonomes par rapport à leurs sociétés mères. Or, le degré d'autonomie dont bénéficierait NUVIA vis-à-vis de Soletanche Freyssinet et a fortiori de Vinci serait identique à celui qui existait entre les filiales du groupe Vinci en cause dans ces décisions et leurs sociétés mères, en raison d'une organisation au sein du groupe identique à l’organisation actuelle.

444. Elles ajoutent que le groupe Vinci fonctionne de manière décentralisée, les organes statutairement compétents au sein de chaque entité concernée étant chargés de la conclusion et de l'exécution des contrats et marchés. Soletanche Freyssinet et Vinci sont des sociétés holding, sans activité opérationnelle, dont la consultation par NUVIA est requise uniquement pour des projets dépassant certains seuils. Or, les marchés visés par les différents griefs sont en-dessous de ces seuils.

445. Elles poursuivent en mettant en évidence plusieurs éléments qui attesteraient de l'autonomie organisationnelle et économique de NUVIA. Notamment, elles font valoir que cette dernière est représentée par ses seuls salariés locaux. Son siège social, de même que son logo, est distinct de celui de ses sociétés mères. Sa dénomination sociale et ses adresses de courriel ne font aucune référence à ses sociétés mères.

446. Sur cette base, elles estiment que la présomption de responsabilité devrait être renversée.  À défaut, Vinci et Soletanche Freyssinet estiment que l’Autorité serait soumise à une obligation de motivation renforcée, lui imposant de mettre en œuvre la méthode dite de la « double base ».

447. Selon elles, enfin, si Vinci et Soletanche Freyssinet devaient se voir imputer la responsabilité des actions commises par NUVIA, l’Autorité commettrait une erreur de droit, et violerait tant le principe de sécurité juridique, que celui de confiance légitime.

448. Ces arguments ne sont néanmoins pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité de responsabilité aux sociétés mères, ni même à imposer à l’Autorité l’application de la méthode de la « double base », compte tenu de la jurisprudence précitée.

449. Premièrement, en effet, NUVIA, Soletanche Freyssinet et Vinci ne sont pas fondées à invoquer les décisions n° 11-D-02 et n° 11-D-13 pour se prévaloir de la définition de l’unité économique retenue à l’occasion de ces affaires.

450. Tout d’abord, la cour d’appel a souligné, dans son arrêt du 9 mars 2023 dans l’affaire Santerne251, que les éléments, tels que ceux que NUVIA, Soletanche Freyssinet et Vinci invoquent pour renverser la présomption précitée, doivent être contemporains des pratiques, propres à la filiale concernée et être ainsi opérants pour apprécier le lien existant entre les sociétés considérées à la date des pratiques litigieuses. Or, la décision n° 11-D-02 précitée, rendue le 26 janvier 2011, portait sur des pratiques intervenues entre 1999 et 2001 et ne concernait pas NUVIA, mais d’autres filiales. La décision n° 11-D-13 du 5 octobre 2011, relative à des pratiques intervenues en 2005, ne concernait pas non plus NUVIA. Comme l’a rappelé récemment la cour d’appel, les décennies séparant ces pratiques ne permettent aucune comparaison utile sur le fonctionnement interne d’un groupe qui indique lui-même avoir fait l’objet de restructuration dans le temps252.

451. De plus, aucune de ces deux décisions n’est à même de remettre en cause la présomption précitée.

452. Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision n° 11-D-02, les services d’instruction avaient choisi de ne pas recourir à la présomption capitalistique pour tenter de caractériser l’influence déterminante des sociétés mères dans le comportement de leurs filiales sur le marché. Or, l’Autorité avait estimé, dans cette affaire, que les services d’instruction n’avaient pas rapporté la preuve de cette influence déterminante, notamment sur la politique commerciale des filiales253. Cette décision est dès lors sans portée sur un éventuel renversement de la présomption invoquée dans la présente affaire.

453. De même, dans l’affaire ayant donné lieu à la décision n° 11-D-13, les services d’instruction avaient choisi de ne pas notifier de griefs aux sociétés mères, de sorte que l’Autorité ne s’était pas prononcée sur cette question qui n’avait pas été soumise au contradictoire. Un tel choix des services d’instruction dans cette affaire ne saurait constituer, en lui-même, la reconnaissance de l’autonomie de la filiale concernée, dès lors que l’imputation des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère ne constitue qu’une faculté à la disposition de l’Autorité254.

454. Deuxièmement, et ainsi qu’il a été rappelé par la jurisprudence précitée, la simple circonstance que la société mère s’avère être une holding, même non opérationnelle, ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.

455. De même, la simple existence de procédures d’information et de contrôle au sein des différentes entités du groupe Vinci, loin de renverser la présomption, tend au contraire à démontrer l’existence d’une influence déterminante de chacune des sociétés mères. La circonstance que les seuils définis pour le déclenchement de ces procédures soient au-dessus du montant des appels d’offres en cause est indifférente. En effet, l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère ne requiert pas que la société mère ait eu un rôle direct dans les pratiques litigieuses. L’existence de tels seuils tend, au contraire, à prouver que les sociétés mères exercent bien une influence déterminante sur la politique commerciale de leurs filiales.

456. En outre, l’application au sein du groupe d’un modèle d’organisation fondé sur un système de délégation aux filiales ne constitue pas en lui-même un élément de preuve susceptible de démontrer l’autonomie de ces dernières. En effet, il tend au contraire d’abord à établir l’existence d’une stratégie définie au niveau de la société mère appliquée par les filiales, traduisant une influence déterminante de la holding sur ces dernières. Le caractère effectif de la délégation, ensuite, est relatif. À cet égard, l’existence même de « directives générales cascadées », évoquées par les sociétés du groupe Vinci, atteste d’un pouvoir de contrôle de la part des sociétés mères.

457. Ces « Directives générales » produites par le groupe Vinci, applicables pour les années 2020 et 2022, exposent en effet en préambule « [CONFIDENTIEL] »255. Elles poursuivent en soulignant « [CONFIDENTIEL] »256. Ces directives, relayées par Vinci à ses filiales, et dont il est soutenu par les sociétés du groupe Vinci qu’elles sont demeurées inchangées depuis 2002, attestent ainsi de l’existence d’un cadre commun défini à l’échelle du groupe Vinci, et auquel doit se conformer chacune des filiales.

458. De même, les « [d]ocuments d’enregistrement universel » produits par le groupe Vinci pour les années 2020 et 2021 confirment que la politique de décentralisation permet, certes, à chaque entité « d'établir ses référentiels et ses objectifs en matière de performance globale, en fonction de ses activités et enjeux propres », mais qu’elle le fait « à l'intérieur du cadre commun fixé par le Groupe ». Étant rappelé que, selon les entités du groupe Vinci, les liens reliant les sociétés du groupe Vinci sont demeurés identiques depuis 2011, ces documents contredisent par conséquent l’absence d’influence déterminante des sociétés mères sur NUVIA.

459. Troisièmement, l'absence d’immixtion des sociétés Vinci et Soletanche Freyssinet dans l’élaboration de la politique commerciale de NUVIA, et plus particulièrement dans ses réponses aux appels d’offres litigieux, n’est pas non plus de nature à renverser la présomption de responsabilité. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, la relation d’influence déterminante doit être distinguée de celle d’instigation : l’absence d’instigation d’une société mère dans les activités de sa filiale ne suffit ainsi pas à démontrer que la société mère n’exerce aucune influence déterminante sur sa filiale.

460. Quatrièmement, les éléments mis en avant pour défendre l’autonomie organisationnelle et économique de NUVIA, tenant notamment à ce qu’elle serait représentée par ses seuls salariés locaux et, que son siège social, sa dénomination sociale ou encore son logo seraient distincts de ceux de ses sociétés mères, ne permettent pas de renverser la présomption de responsabilité précitée.

461. En effet, l’absence de personnel commun aux sociétés en cause ne constitue pas une preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité, puisque la circonstance que la société mère n’a pas directement participé à l’infraction ni incité à commettre celle-ci n’est pas de nature à démontrer que ces deux sociétés ne constituaient pas une même unité économique257. Par ailleurs, la politique commerciale n’étant qu’un élément parmi d’autres et ne devant pas être interprétée de manière restrictive258, l’autonomie donnée à la filiale dans sa détermination ne constitue pas une preuve de l’absence d’exercice effectif d’une influence déterminante. Enfin, s’agissant de la perception par les tiers de l’image d’une société, le Tribunal a rappelé que celle-ci ne saurait suffire à démontrer qu’une filiale est autonome vis-à-vis de sa société mère259.

462. Cinquièmement, et ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, la présomption capitalistique se suffit à elle-même, sans qu’il soit nécessaire de compléter la démonstration au moyen d’autres arguments. L’arrêt Elf Aquitaine, invoqué par les sociétés du groupe Vinci, rappelle ainsi que ce n’est qu’en présence de « circonstances tout à fait exceptionnelles » qu’une société détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une autre n’exerce pas de manière effective une influence déterminante sur cette dernière260.

463. Toutefois, la Cour exige que « compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier le changement d’approche (…) envers la requérante entre la décision peroxydes organiques et la décision litigieuse, [il doit être porté] une attention particulière à la question de savoir si cette dernière décision contient un exposé circonstancié des raisons pour lesquelles la Commission considérait que les éléments présentés par la requérante n’étaient pas suffisants pour renverser la présomption appliquée dans cette décision » 261. En effet, ainsi que le rappelle la Cour, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. L’arrêt Elf Aquitaine est ainsi intervenu dans un contexte particulier, résultant de ce que la Commission avait opéré une modification de sa pratique décisionnelle.

464. En d’autres termes, la Cour a considéré que la Commission avait pu valablement recourir au régime de présomption d’influence déterminante, mais lui a reproché de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision en vue d’expliquer pourquoi les éléments présentés par les requérantes n’étaient pas suffisants pour renverser cette présomption au regard des circonstances particulières de l’espèce.

465. Au cas présent, et conformément à l’arrêt Elf Aquitaine, les motifs pour lesquels les arguments mis en avant par les sociétés du groupe Vinci ne sont pas susceptibles de renverser la présomption de responsabilité sont exposées ci-avant.

466. Par ailleurs, l’Autorité, en écartant ces arguments, ne commet pas d’erreur de droit, et n’enfreint ni le principe de sécurité juridique, ni celui de confiance légitime. En sus des raisons présentées aux paragraphes 450 à 454, ayant conduit l’Autorité à écarter toute comparaison utile entre la présente affaire et les décisions n° 11-D-02 et n° 11-D-13 précitée, il convient de souligner que les circonstances de l’espèce se distinguent de celle de l’arrêt Elf Aquitaine. En effet, l’Autorité a précisé sa position sur l’application de la présomption de responsabilité en des termes clairs et non équivoques dans les décisions de 2011 précitées puis, plus récemment, dans sa décision n° 21-D-05 du 4 mars 2021262. Ainsi, dès le début des pratiques, en 2014, puis lors de la notification de griefs, en 2022, le groupe Vinci était informé de la pratique que l’Autorité entendait adopter, s’agissant de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles aux sociétés mères.

467. Par conséquent, les arguments de NUVIA, Soletanche Freyssinet et Vinci, individuellement ou lus conjointement, ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité. Il y a donc lieu d’imputer les pratiques mises en œuvre par NUVIA à Soletanche Freyssinet et Vinci, en tant que sociétés mères de NUVIA.

c) Concernant ENDEL

468. Conformément aux principes rappelés ci-avant, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société ENDEL en tant qu’auteure des pratiques visées au titre des griefs n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ce que ne conteste pas la mise en cause. En effet, les personnes impliquées dans les pratiques constatées étaient, à l’époque des faits, salariées de la société ENDEL263, laquelle était au demeurant en charge de l’activité d’assainissement et de démantèlement nucléaire pour le site de Marcoule du CEA pour le groupe ENGIE au moment des faits264.

469. Par ailleurs, pendant toute la période des pratiques, ENDEL était détenue à 100 % par ENGIE265. En vertu de la présomption d’imputabilité précitée, il y a donc lieu de retenir la responsabilité d’ENGIE, en tant que société mère d’ENDEL, ce que ne conteste pas ENGIE.

d) Concernant BCSN, devenue Bouygues Construction Expertises Nucléaires

470. Les personnes impliquées dans les pratiques constatées étaient, à l’époque des faits visés au titre du grief n° 1, salariées de la société BCSN266. En outre, il est établi que la société BCSN, auteure des pratiques sanctionnées, a changé de dénomination sociale pour devenir la société Bouygues Construction Expertises Nucléaires (ci-après « BCEN »)267. Par conséquent, et conformément aux principes rappelés ci-avant, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société BCSN, devenue BCEN, en tant qu’auteure des pratiques concernées, ce que ne conteste pas la mise en cause. Cette entité était au demeurant chargée de l’activité d’assainissement et de démantèlement nucléaire pour le site de Marcoule du CEA pour le groupe Bouygues au moment des faits en cause268.

471. Par ailleurs, pendant toute la durée des pratiques, BCEN était détenue à 100 % par Bouygues Travaux Publics, elle-même détenue, directement ou indirectement, à 92,02 % ou 100 % par Bouygues269. En vertu de la présomption d’influence déterminante résultant de la jurisprudence précitée, la notification de griefs a imputé les pratiques aux sociétés Bouygues Travaux Publics et Bouygues, en tant que sociétés mères de BCEN, ce que ces dernières contestent.

472. Pour ce faire, elles mettent en avant les éléments suivants.

473. D’abord, Bouygues Travaux Publics et Bouygues arguent que, au moment des faits, la stratégie commerciale de BCSN, devenue BCEN, était décidée par ses propres organes décisionnels, où ne siégeait aucun représentant de Bouygues Travaux Publics ou de Bouygues, le seuil de chiffre d'affaires par projet en deçà duquel BCSN est autonome étant, selon elles, « significatif », et s’appliquant à la quasi-totalité des projets sur lesquels elle intervient. Bouygues Travaux Publics est elle-même autonome vis-à-vis de Bouygues pour des contrats ne dépassant pas un certain seuil. Ainsi, ni Bouygues Travaux Publics ni, a fortiori, Bouygues, n’exerceraient une influence déterminante sur BCEN.

474. Ensuite, elles font valoir que la taille et l'organisation du groupe Bouygues, qui recouvre un ensemble vaste et diversifié d'entreprises intervenant sur un périmètre large d'activités, avec une organisation capitalistique en cascade (les filiales détiennent elles-mêmes des sous- filiales, organisées par métier), excluraient l'exercice d'une influence déterminante de Bouygues et de Bouygues Travaux Publics sur BCEN.

475. Enfin, Bouygues Travaux Publics et Bouygues avancent que les pratiques en cause ont été mises en œuvre par deux salariés qui disposaient d’une délégation de pouvoir et qui ont agi à l'insu de leur hiérarchie, de sorte que la mise en cause de Bouygues Travaux Publics et de Bouygues enfreindrait l’exigence de proportionnalité figurant au I de l’article L. 464-2 du code de commerce.

476. Ces arguments ne sont néanmoins pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité aux sociétés mères.

477. En effet, d’abord, et ainsi que cela ressort de la jurisprudence précitée, la relation d’influence déterminante n’est pas une relation d’instigation : l’absence d’instigation d’une société mère dans les activités de sa filiale ne suffit ainsi pas à démontrer que la société mère n’exerce aucune influence déterminante sur sa filiale. Au contraire, et ainsi que cela résulte également de la jurisprudence précitée, le fait que Bouygues Travaux Publics et Bouygues devaient autoriser les transactions de leur filiale dépassant un seuil significatif préétabli en interne, constitue un indice que BCEN s’est comportée sur le marché en tenant compte des intérêts de ses sociétés mères. Cette analyse est confortée par les éléments suivants.

478. Premièrement, le document intitulé « Organigramme BCSN au 1er juillet 2015 »270 présente l’organigramme de la mise en cause à la date du 1er juillet 2015. Rien n’indique toutefois que cet organigramme était encore en vigueur au moment des pratiques imputées à BCEN, au titre du grief n° 1, pour la période du 6 mars 2017 au 12 février 2019. Par ailleurs, il est constant que cet organigramme liste les dirigeants et salariés de BCSN au 1er juillet 2015, lesquels, selon Bouygues Travaux Publics et Bouygues, n’étaient pas membres d’un de leurs organes statutaires de direction. Ce document, s’il reflète l’organisation interne de BCSN, ne permet toutefois pas de retranscrire la manière dont ses sociétés mères exercent leur contrôle effectif à son égard.

479. Deuxièmement, le document « Organisation des réunions de revue de projet »271 présente les règles de déclenchement et de participation aux réunions de revue de projet au sein de BCEN. Là encore, rien n’indique que ce document, rédigé le 3 février 2011 et modifié pour la dernière fois le 1er décembre 2015, était encore en vigueur au moment des pratiques imputées à BCEN, au titre du grief n° 1, pour la période du 6 mars 2017 au 12 février 2019. Par ailleurs, plusieurs éléments révèlent que, en réalité, Bouygues Travaux Publics a organisé, conjointement avec sa filiale, la procédure de validation des projets de BCSN. Notamment, en son article 2, il est expressément précisé que la procédure « prend en compte les dernières exigences de notre maison mère », tout en renvoyant spécifiquement au document de procédure de Bouygues Travaux Publics. Le document précise également, en son article 3, que cette procédure « vient en complément de la procédure BYTP applicable sur notre périmètre ». L’article 6 de ce document précise par ailleurs que « [p]our l’ensemble des projets inférieurs à 5M€ [catégorie dans laquelle rentrent les FEB], une analyse juridique et administrative sera établie par la Direction financière de BCSN avec l’appui, si nécessaire, du Secrétaire Général de BYTP et du service juridique de BYTP ». Une annexe 3

« Tableau issus de la procédure commerciale BYTP » est également jointe au document.

480. Il résulte de ces éléments que BCEN mettait en œuvre une procédure définie, a minima, conjointement avec sa société mère Bouygues Travaux Publics. Aucun des éléments apportés par ailleurs par Bouygues Travaux Publics et Bouygues ne remet en cause cette analyse.

481. Ensuite, le fait que le groupe Bouygues soit un groupe vaste et diversifié d’entreprises n’est pas de nature à exclure la responsabilité de Bouygues Travaux Publics ou de Bouygues, ainsi que cela résulte de la jurisprudence précitée. En vertu de cette jurisprudence, en effet, les arguments tirés de ce que les sociétés mères et leur filiale n’ont pas la même activité ou les mêmes dirigeants, qu’elles sont des sociétés holding non opérationnelles détenant des participations dans plusieurs métiers différents, et qu’elles soient éloignées géographiquement de leurs filiales ne sont pas de nature à renverser cette présomption.

482. Enfin, si les pratiques anticoncurrentielles ont été mises en œuvre par deux salariés ayant bénéficié d’une délégation de pouvoir et ayant agi à l’insu de leur hiérarchie, il convient de rappeler que la relation d’influence déterminante, présumée au cas d’espèce, est distincte de la relation d’instigation. Ainsi, les actions des deux salariés précités ne sont pas de nature à renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante par Bouygues Travaux Publics et Bouygues sur BCEN.

483. Par conséquent, les arguments de Bouygues Travaux Publics et Bouygues, individuellement ou lus conjointement, ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité sur laquelle est fondée la notification de griefs. Il y a donc lieu d’imputer les pratiques mises en œuvre par BCEN à Bouygues Travaux Publics et Bouygues, en tant que sociétés mères de BCEN.

e) Concernant SNEF

484. Conformément aux principes rappelés ci-avant, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société SNEF en tant qu’auteure des pratiques visées au tire des griefs n° 7, 8, 9 et 10, ce que ne conteste pas la mise en cause. En effet, les personnes impliquées dans les pratiques constatées étaient, à l’époque des faits, salariés de la société SNEF272. Cette entité était au demeurant en charge de l’activité d’assainissement et de démantèlement nucléaire pour le site de Marcoule du CEA pour le groupe SNEF au moment des faits en cause273.

f) Concernant SPIE DEN, devenue SPIE Nucléaire

485. L’activité d’assainissement et de démantèlement nucléaire sur le site de Marcoule était, au moment des pratiques visées au titre du grief n° 7, conduite par la société SPIE DEN. Par l’effet d’une transmission universelle du patrimoine du 28 août 2017, SPIE DEN a transféré ses activités à SPIE Nucléaire274. Au demeurant, et ainsi que le font valoir les sociétés du groupe SPIE dans leurs observations, l’offre transmise au CEA pour le marché visé au titre du grief n° 7 par SPIE DEN, devenue SPIE Nucléaire (ci-après « SPIE Nucléaire »), a été établie, vérifiée et approuvée par des salariés de SPIE DEN275. Conformément aux principes rappelés ci-avant, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société SPIE Nucléaire, en tant qu’auteure des pratiques concernées, ce que ne conteste pas la mise en cause. Cette entité était au demeurant chargée de l’activité d’assainissement et de démantèlement nucléaire pour le site de Marcoule du CEA pour le groupe SPIE au moment des faits en cause276.

486. Par ailleurs, pendant toute la durée des pratiques en cause, SPIE DEN était détenue à 100 % par SPIE Nucléaire, elle-même détenue, directement ou indirectement, à 100 % par SPIE Opérations, cette dernière étant détenue, directement ou indirectement, à 100 % par la société SPIE SA277. En vertu de la présomption d’influence déterminante résultant de la jurisprudence précitée, la notification de griefs a imputé les pratiques à SPIE Opérations et SPIE SA, en tant que sociétés mères de SPIE DEN, devenue SPIE Nucléaire.

487. Les sociétés SPIE Opérations et SPIE SA contestent, en revanche, l’imputabilité des pratiques en leur qualité de sociétés mères.

488. Elles soutiennent n’avoir exercé aucune influence sur SPIE Nucléaire pour la commission des pratiques en cause.

489. Ces sociétés affirment, en effet, qu’elles n'exerçaient pas d’activité d’assainissement ou de démantèlement nucléaire au moment des faits et que les offres transmises au CEA ne nécessitaient pas la validation préalable.

490. Par ailleurs, elles soutiennent qu’aucun des employés de SPIE Nucléaire impliqués dans les pratiques n'était actif au sein de SPIE SA ou de SPIE Opérations.

491. Elles étaient enfin dépourvues des organes et personnels leur permettant d'assurer des responsabilités opérationnelles dans le cadre de l'activité de SPIE Nucléaire.

492. Ces arguments ne sont néanmoins pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité aux sociétés mères.

493. En effet, d’abord, et ainsi que cela ressort de la jurisprudence précitée, la circonstance que les sociétés mères n’exercent pas la même activité que leur filiale est indifférente dans le cadre de l’examen de l’existence d’une influence déterminante des premières sur la seconde. En d’autres termes, le fait de confier certaines activités à une filiale constitue un choix d’organisation, sans pour autant exclure tout exercice d’influence déterminante des sociétés mères sur la filiale en charge des activités concernées.

494. En  outre,  le  fait  que  l’offre  remise  par  SPIE  Nucléaire  dans  le  cadre  du  marché « Désamiantage IZEN » ait été établie, vérifiée et approuvée en dehors de la supervision de SPIE Opérations et de SPIE SA n’est pas non plus de nature à renverser la présomption précitée. En effet, cette absence de contrôle hiérarchique, compte tenu du montant relativement modeste du marché en cause, traduit un mode d’organisation habituel dans le secteur concerné et n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une autonomie de SPIE Nucléaire vis-à-vis de ses sociétés mères.

495. Par ailleurs, SPIE Opérations et SPIE SA invoquent au soutien de leur position l’offre transmise au CEA dans le cadre du marché « Désamiantage IZEN », sur laquelle ne figurent que les signatures de deux salariés de SPIE Nucléaire, ayant rédigé puis approuvé ladite offre. Cet élément ne permet néanmoins pas, à lui seul, de rendre précisément et exhaustivement compte du fonctionnement interne du groupe SPIE.

496. Enfin, au regard de la jurisprudence précitée, le fait que les employés ayant participé aux pratiques visées au titre du grief n° 7 n’aient pas, au moment des faits en cause, occupé de fonction au sein de SPIE SA et de SPIE Opérations ne permet pas de renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante. En effet, la circonstance que SPIE SA et SPIE Opérations n’ont pas directement participé à l’infraction poursuivie, ni incité SPIE Nucléaire à commettre celle-ci, n’est pas de nature à démontrer que ces trois sociétés ne constituaient pas une même unité économique.

497. Par conséquent, les arguments de SPIE Opérations et SPIE SA, individuellement ou lus conjointement, ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité sur laquelle est fondée la notification de griefs. Il y a donc lieu d’imputer les pratiques mises en œuvre par SPIE Nucléaire à SPIE Opérations et SPIE SA, en tant que sociétés mères de SPIE Nucléaire.

E. SUR LES SANCTIONS PECUNIAIRES

498. Seront successivement abordés :

- les principes relatifs à la détermination de la sanction ;

- le grief n° 1 ;

- les griefs n° 2 à 10 ;

- la capacité contributive des entreprises ; et

- le montant final des sanctions.

1. LES PRINCIPES RELATIFS A LA DETERMINATION DES SANCTIONS

a) Le droit applicable

499. Les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de commerce et de l’article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002278 habilitent l’Autorité à infliger une sanction pécuniaire aux entreprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles interdites par l’article L. 420-1 du code de commerce, ainsi que par les articles 101 et 102 du TFUE.

500. Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la présente affaire279, prévoit que « [l]es sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l'infraction, de la situation de l'association d'entreprises ou de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et de l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ».

501. Aux termes du quatrième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, « le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante ».

502. L’Autorité apprécie, en général, les critères légaux rappelés ci-avant selon les modalités décrites dans son communiqué du 30 juillet 2021, relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (ci-après « communiqué sanctions »)280, sauf à ce que l’Autorité « après une analyse globale des circonstances particulières de l’espèce, notamment au regard des caractéristiques des pratiques en cause, de l’activité des parties concernées et du contexte économique et juridique de l’affaire, ou pour des raisons d’intérêt général, décider de s’en écarter, en motivant ce choix »281.

503. Les parties contestent la mise en œuvre de ce communiqué sanctions.

504. Elles estiment également que le plafond de sanction prévu par l’ancien article L. 464-5 du code de commerce devrait être appliqué au cas d’espèce. En effet, jusqu’à son abrogation en 2020, cet article prévoyait notamment que, lorsque l’Autorité statue sans établissement préalable d’un rapport en vertu de l’article L. 463-3 du code de commerce, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques.

Le communiqué sanctions

505. Plusieurs entreprises mises en cause soutiennent que le communiqué sanctions ne devrait pas être appliqué en l’espèce. Elles invoquent, à cet effet, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, principe qui, selon elles, trouverait à s’appliquer au communiqué sanctions, dès lors qu’il a été adopté postérieurement aux faits relevés et qu’il contiendrait différents éléments aggravants, non prévisibles à la date des faits, dans le calcul de la sanction.

506. BCEN et NUVIA considèrent que l’ensemble du communiqué sanctions doit être écarté, et que l’Autorité doit donc appliquer l’ancien communiqué sanctions du 16 mai 2011.

507. BCEN soutient que l’adoption du communiqué sanctions n’était pas prévisible, à tout le moins au moment où l’infraction a été commise. Elle admet que cette adoption intervient à la suite des modifications apportées à l’article L. 464-2 du code de commerce, mais soutient toutefois que certains changements apportés à l’ancien communiqué ne pouvaient être anticipés, ni au moment des pratiques en cause, ni même au moment de la saisine d’office de l’Autorité. Il en irait ainsi de la faculté pour l’Autorité, prévue au point 31 du communiqué, d’ajouter au montant de base « une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes » à des fins dissuasives. Pour BCEN, l’introduction de ce « ticket d’entrée » aurait été d’autant moins attendu que, bien qu’existant depuis 2006 dans les lignes directrices de la Commission282, il n’avait pas été adopté par l’Autorité dans son communiqué de 2011. Il en irait de même, selon BCEN, de la modification du coefficient de durée pour les années suivant la première année d’infraction (point 34 du communiqué).

508. NUVIA considère que, contrairement au communiqué de 2011, le communiqué sanctions ne constitue pas une transposition de la pratique décisionnelle de l’Autorité, et permet à cette dernière de durcir sa politique répressive en ce qu’il intègre des règles de détermination de la sanction plus sévères, telles que la modification du coefficient de durée pour les années qui suivent la première année de l’infraction, l’introduction du « ticket d’entrée » pour dissuasion, et la possibilité d’appliquer une majoration de 15 à 20 % de la sanction pour tenir compte des gains illicites retirés de la sanction.

509. SPIE et ENDEL exposent quant à elles que seules les dispositions plus sévères du communiqué sanctions doivent être écartées. Selon elles, l’Autorité doit appliquer en revanche les dispositions moins sévères que celles du communiqué de 2011.

510. SPIE invoque, outre le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère, le principe de légalité des délits et des peines. Parmi les dispositions qu’elle juge plus sévères que celle du communiqué de 2011, elle retient la possibilité d’imposer, à fins de dissuasion, un « droit d’entrée », la modification du coefficient de durée pour toutes les années au-delà de la première année de l’infraction, ainsi qu’une prétendue suppression de la méthode dérogatoire de calcul de sanction pour les appels d’offres ponctuels. Elle qualifie ces évolutions de majeures, et soutient que rien dans la pratique décisionnelle de l’Autorité, ni dans ses prises de position contemporaines aux pratiques alléguées, ne permettait de les anticiper. SPIE demande en revanche l’application du paragraphe 34 du communiqué sanctions pour le coefficient de durée applicable aux périodes de moins d’une année, de telles périodes étant, dans le nouveau communiqué, prises en compte au prorata temporis de la durée de participation de l’entreprise ou de l’association d’entreprises à l’infraction.

511. ENDEL soutient quant à elle que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère conduit à ne pas appliquer les dispositions du nouvel article L. 464-2, tel que modifié par l’article 2, XVII, de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, malgré l’article 6 de cet ordonnance qui prévoit que les modifications apportées sont directement applicables aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. ENDEL soutient que le communiqué de 2021 ne vient pas préciser les modalités d’application de l’article L. 464-2 du code de commerce, mais marque une rupture brutale et imprévisible avec la pratique antérieure. Elle considère que les dispositions qui aboutissent à augmenter, selon elle de manière automatique et significative, la sanction encourue sont, notamment, le droit d’entrée et le coefficient de durée pour les années qui suivent la première d’infraction, et la possible majoration des sanctions par la prise en compte de gains illicites. Elle soutient enfin, en s’appuyant sur la consultation d’un professeur de droit, que les dispositions du nouveau communiqué « qui sont moins sévères ou neutres devraient être applicables aux procédures pour lesquelles la notification des griefs est intervenue postérieurement à son entrée en vigueur ».

512. SNEF ne conteste pas l’applicabilité du communiqué sanctions.

513. Les arguments de BCEN, NUVIA, SPIE et ENDEL seront rejetés.

514. À titre liminaire, il convient de rappeler que la loi confère à l’Autorité un large pouvoir d’appréciation lui permettant de déterminer au cas par cas, en vertu de l’exigence légale d’individualisation et conformément au principe de proportionnalité, les sanctions pécuniaires qu’elle prononce en application des critères prévus, conformément au principe de légalité des délits et des peines, par le I de l’article L. 464-2 du code de commerce. La loi encadre ce pouvoir de sanction en prévoyant un montant maximal de sanction. Depuis la loi du 15 mai 2001283, ce plafond est établi, pour une entreprise, à « 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». Ce plafond n’a pas évolué depuis la date des pratiques.

515. L’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 a conduit à la modification de certains critères légaux prévus par le I de l’article L. 464-2 du code de commerce284. Ainsi, le critère de la durée de l’infraction a été explicitement introduit, tandis que celui relatif à l’importance du dommage à l’économie a été supprimé. En revanche, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires n’a pas été modifié. Dans ces conditions, et les nouveaux critères légaux n’étant pas plus sévères que les anciens, l’article 6 de l’ordonnance a pu prévoir que ces modifications sont applicables aux procédures pour lesquelles des griefs ont été notifiés, en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, après l’entrée en vigueur de l’ordonnance285.

516. La mise en œuvre de l’article L. 464-2 du code de commerce conduit l’Autorité à faire état, dans ses décisions imposant des sanctions des principaux éléments pris en considération pour les déterminer, ce qui contribue à assurer la transparence sur la façon dont l’Autorité exerce son pouvoir d’appréciation au cas par cas. Cette motivation est nécessairement liée au contexte et aux faits propres à chaque espèce, et ne saurait préjuger de la façon dont l’Autorité peut être conduite à déterminer les sanctions pécuniaires dans d’autres affaires286.

517. Dans ce contexte, et afin de préciser la façon dont elle exerce son pouvoir de sanction en application des critères prévus par le I de l’article L. 464-2 du code de commerce tel que modifié par l’ordonnance n° 2021-649, l’Autorité a adopté, le 30 juillet 2021, le communiqué sanctions, en remplacement de l’ancien communiqué en date du 6 mai 2011, ce dernier étant devenu sans objet du fait de la suppression dans la loi des critères dont il explicitait l’application (notamment celui relatif à l’importance du dommage à l’économie). L’Autorité a ainsi logiquement appliqué le nouveau communiqué sanctions aux affaires dans lesquelles les nouveaux critères légaux étaient applicables, à savoir les affaires dans lesquelles  les  griefs  ont   été   notifiés   après   l’entrée   en   vigueur   de   l’ordonnance n° 2021-649287.

518. Par ailleurs, il convient de relever que les communiqués sanctions adoptés par l’Autorité ne peuvent pas être considérés comme des textes à valeur normative, et donc comme une loi pénale. Dans le nouveau communiqué sanctions, l’Autorité indique à cet égard que celui-ci revêt le caractère de lignes directrices au sens de la jurisprudence administrative288. En effet, ce nouveau communiqué, comme celui de 2011, se borne, dans un souci de transparence, à préciser par avance, et sous réserve de l’examen concret des circonstances propres à chaque cas d’espèce, les modalités concrètes selon lesquelles l’Autorité entend faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié par la loi pour déterminer, en vertu des dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, sous le contrôle des juridictions, les sanctions qu’elle impose289.

519. Toutefois, l’Autorité rappelle que les différentes étapes de cette méthode structurent la façon dont elle exerce son pouvoir d’appréciation, sans se substituer à l’examen spécifique auquel elle procède dans chaque affaire, en fonction des circonstances propres à celle-ci et conformément à l’exigence légale d’individualisation. Si le communiqué sanctions permet, entre autres, à tous les acteurs économiques d’anticiper les risques financiers associés à la commission d’infractions, il n’est ni possible, ni souhaitable, tant du point de vue de l’Autorité que dans l’intérêt des entreprises et des associations d’entreprises concernées, de concevoir un barème automatique permettant de prévoir par avance le montant précis des sanctions encourues. Le montant applicable à chaque espèce donne lieu à une décision spécifique, qui tient compte de l’ensemble des motifs pertinents de la décision concernée et du contexte de l’affaire en cause290.

520. De plus, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne s’oppose pas à ce que l’Autorité adapte sa méthode de calcul de sanction à une évolution législative ou aux besoins de l’application efficace des règles de concurrence291. Ainsi, dans un arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a jugé que :

« (…) le communiqué sanctions, qui vise à accroître la transparence, en faisant connaître par avance la façon concrète dont l’Autorité exerce son pouvoir de sanction, a notamment pour finalité de donner de la prévisibilité aux sanctions encourues par les entreprises et, ainsi, de renforcer leur caractère dissuasif, mais (…) il n’instaure aucun montant particulier ou aucune fourchette de sanction.

Or, ainsi que l’ont jugé la Cour de justice, dans son arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, point 228), et le Tribunal de l’Union, dans l’arrêt Archer Daniels Midland/Commission (point 48), les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende ne sauraient acquérir une confiance légitime dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes pratiqué antérieurement ni dans une méthode de calcul de ces dernières.

Il s’ensuit que l’application par l’Autorité, dans la décision attaquée, des règles d’analyse énoncées par le communiqué sanctions ne constitue pas une violation du principe de non- rétroactivité des sanctions punitives et que les moyens sont rejetés. »292

521. Il résulte de ce qui précède que l’application du nouveau communiqué sanctions ne saurait porter atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ni constituer une modification qui n’était pas raisonnablement prévisible.

522. En tout état de cause, l’adoption du nouveau communiqué sanctions ne constitue pas une rupture brutale et imprévisible de la pratique antérieure, ni de la politique générale de concurrence de l’Autorité en matière d’amendes, contrairement à ce que soutiennent les parties. Au contraire, il faut souligner la continuité évidente, malgré la modification des critères légaux de la sanction (suppression du dommage à l’économie, introduction explicite du critère de durée), entre la méthodologie du communiqué de 2011 et celle du communiqué sanctions, cette méthodologie reposant sur les mêmes grandes étapes : calcul d’un montant de base qui est une proportion de la valeur des ventes en lien avec l’infraction, application à ce montant d’un coefficient tenant compte de la gravité et de la durée des pratiques, appréciation d’éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes et des autres éléments d’individualisation, prise en compte de la réitération, et ajustements finaux. Ainsi, comme la Cour de cassation l’a déjà jugé, dans la mesure où le nouveau communiqué ne marque pas une rupture brutale et imprévisible avec la pratique antérieure, les moyens tirés de la violation de la légalité des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne sauraient être fondés293.

523. De même, les parties mise en causes ne prouvent pas que l’application du nouveau communiqué conduise à une augmentation mécanique et brutale du niveau général des amendes. Au contraire, le nouveau communiqué contient des dispositions qu’ENDEL et SPIE qualifient de « moins sévères », et son application est donc susceptible de conduire, dans certains cas, à des amendes moins importantes. Il en est ainsi, selon elles, du coefficient de durée calculé au prorata temporis pour les infractions de moins d’un an comme pour les infractions commises sur plusieurs années, qui doit permettre de mieux prendre en compte le fait que la durée est, depuis l’ordonnance n° 2021-649, devenu un des critères légaux de détermination de la sanction.

524. Il faut, en outre, relever que le communiqué sanctions du 16 mai 2011294, comme le communiqué sanctions actuel295, prévoient la possibilité pour l’Autorité de s’écarter de la méthode exposée, au regard des circonstances spécifiques de l’espèce, en motivant ce choix. Les méthodes de calcul préconisées par ces communiqués ne sont, dès lors, pas d’application systématique, et l’adoption du communiqué sanctions ne saurait constituer une rupture dans la politique de sanctions conduite par l’Autorité.

525. Enfin, le présent dossier concerne des pratiques d’ententes dans le cadre d’appels d’offres. Or, les appels d’offres ponctuels, quand ils ne relèvent pas d’une infraction unique complexe et continue, font l’objet dans le nouveau communiqué sanctions de développements spécifiques296, qui proposent une méthode alternative de calcul des sanctions figurant dans les mêmes termes dans le précédent communiqué297. Dans ces conditions, les parties ne pouvaient ainsi pas, au moment des faits en cause et au regard des circonstances particulières de l’espèce, avoir acquis de certitude s’agissant de la méthode que l’Autorité appliquerait.

526. Par ailleurs, à l’époque des pratiques poursuivies dans le présent dossier, le choix de l’Autorité de retenir ou non l’existence d’une infraction unique complexe et continue, pour tout ou partie des pratiques établies à leur égard, ne pouvait en tout état de cause être présumé par les entreprises mises en cause. Enfin, comme rappelé ci-dessus, l’Autorité est habilitée à s’écarter de son communiqué sanctions, au regard des circonstances particulières de l’espèce. Par conséquent, les entreprises mises en cause au cas présent ne peuvent pas se prévaloir d’une prétendue certitude sur l’application de la méthode principale développée par le communiqué sanctions du 16 mai 2011 pour évaluer le montant de l’amende qu’elles pouvaient se voir infliger.

527. Dans ce contexte, les parties savaient qu’elles encouraient une sanction pouvant aller jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires pour s’être rendues coupables d’une pratique anticoncurrentielle. Les évolutions du communiqué sanction intervenues par la suite n’ont pas conduit à remettre en cause ce plafond consacré par le législateur tant au niveau national qu’européen.

528. Il en ressort que l’application du nouveau communiqué sanctions n’est pas susceptible de porter atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Le plafond de l’ancien article L. 464-5 du code de commerce

529. Comme rappelé ci-dessus, par une décision du 2 juin 2022, le rapporteur général a décidé, en vertu de l’article L. 463-3 du code de commerce, que la présente affaire serait examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport.

530. Les entreprises mises en cause soutiennent que l’Autorité est tenue d’appliquer le plafonnement des sanctions à 750 000 euros, tel qu’il était prévu par l’article L. 464-5 du code de commerce pour les affaires examinées sans établissement préalable d’un rapport avant  que  cet  article   soit  abrogé  par  la  loi n° 2020-1508  du 3 décembre 2020 (loi DDADUE) 298.

531. Elles invoquent pour cela le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

532. Les parties soutiennent que ce principe s’applique à l’abrogation en 2020 du plafond de 750 000 euros précédemment prévu à l’article L. 464-5 du code de commerce, tout en concédant que ce principe ne s’applique « qu’aux dispositions définissant les infractions et les peines qui les répriment, et non aux dispositions de procédure qui sont pour leur part d’application immédiate »299. Selon elles, en effet, les articles L. 463-3 et L. 464-5 du code de commerce édicteraient des normes pénales matérielles, ou, selon BCEN, seraient des « lois de nature procédurale ayant un impact sur la sanction (lois pénales mixtes) »300. Au soutien de leur position, BCEN, ENDEL, NUVIA et SPIE se réfèrent à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Scoppola c/ Italie301, qui, selon elles, établit qu’une disposition relative à la sévérité d’une peine à infliger dans une procédure simplifiée est une disposition de droit pénal matériel qui relève du principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

533. Les  entreprises mises en cause se  réfèrent  également à une décision de l’Autorité du 7 octobre 2021, adoptée à l’issue d’une procédure sans établissement préalable d’un rapport, dans laquelle l’Autorité a appliqué l’ancien article L. 464-5 du code de commerce, au motif qu’il était encore en vigueur au moment des faits de l’espèce302.

534. Enfin, elles soutiennent que l’Autorité est tenue, conformément à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2010303, de n’appliquer le rehaussement du plafond des sanctions qu’aux pratiques ayant pris fin avant l’entrée en vigueur des dispositions en cause. Elles se réfèrent également à la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence qui avait écarté, pour les affaires dont les faits étaient antérieurs, le relèvement du plafond de 5 à 10 % du chiffre d’affaires qui avait été prévu par la loi n° 2001-420 du 15 mars 2011 (« loi NRE »)304.

535. Ces arguments doivent être rejetés.

536. En effet, premièrement, la loi DDADUE, en ce qu’elle a abrogé la procédure d’origine et créé une nouvelle procédure simplifiée, est une loi de procédure et, comme telle, d’application immédiate. Elle n’a pas procédé  à  la  seule  suppression  du  plafond  de  750 000 euros prévu à l’article L. 464-5 du code de commerce, mais a modifié le régime applicable à la procédure sans établissement préalable d’un rapport en l’instituant comme la procédure de droit commun, la procédure, plus lourde, à trois tours de contradictoire (deux tours écrits et un tour oral) devenant l’exception. L’objectif du législateur était, ce faisant, de permettre au rapporteur général d’accélérer les délais des traitements des dossiers. Cet objectif permettant ainsi de généraliser en France la procédure à un tour de contradictoire qui constitue la règle commune parmi les autorités de concurrence européennes, a d’ailleurs été souligné par la doctrine305.

537. Deuxièmement, et en tout état de cause, l’abrogation de l’article L. 464-5 du code de commerce ne saurait être considérée comme une loi réprimant plus sévèrement les faits d’espèce. En effet, au moment des faits, le plafond applicable était le plafond de 10 % du chiffre d’affaires prescrit au I de l’article L. 464-2 du code de commerce, dont la rédaction est restée inchangée306.

538. Troisièmement, il n’y avait, au moment des faits, aucun autre plafond applicable de droit aux entreprises mises en cause. En effet, celles-ci ne bénéficiaient pas d’un droit à une procédure simplifiée dès lors que l’article L. 463-3 n’est susceptible d’être appliqué que par le rapporteur général : seul ce dernier peut décider de l’opportunité de recourir à une procédure sans établissement préalable d’un rapport. La pratique de l’Autorité révèle à cet égard que le recours à la procédure simplifiée était alors réservé aux cas dans lesquels tant l’envergure des parties que la valeur des ventes affectées étaient plus modestes qu’en l’espèce. Dès lors, lors de la commission des faits, les entreprises en cause ne pouvaient pas anticiper qu’elles bénéficieraient de cette procédure.

539. Par ailleurs, ce n’est qu’à partir de la décision du rapporteur général du 2 juin 2022, soit plus d’un an après l’abrogation du plafond de 750 000 euros, que les parties mises en cause ont été engagées dans une procédure sans établissement préalable d’un rapport. Le plafond de 750 000 euros ne leur a donc jamais été applicable, et elles ne sont dès lors pas fondées à l’invoquer.

540. Quatrièmement, il ressort également de ce qui précède que les parties ne peuvent utilement invoquer l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Scoppola c/ Italie (II). Cette affaire concernait les réductions de peine dont un prévenu, en droit pénal italien, est susceptible de bénéficier lorsqu’il opte pour une procédure dite abrégée. Le requérant avait sollicité, devant le juge de l’audience préliminaire, l’application d’une telle procédure, celle-ci « entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine »307. La législation italienne avait, en revanche, au cours de cette affaire et après que le requérant avait choisi le bénéfice de la procédure abrégée, été modifiée, de sorte que la réduction de peine en question était devenue moins favorable. La Cour avait estimé que le texte en cause était une disposition de droit pénal matériel parce qu’elle aggravait la peine susceptible d’être infligée au requérant, après qu’il avait opté pour le bénéfice de cette procédure308.

541. Ce précédent n’est pas pertinent en l’espèce pour démontrer que la nouvelle procédure sans établissement préalable d’un rapport constituerait une règle de fond, dans la mesure où l’initiative de l’engagement de la procédure abrégée, garantissant une réduction de peine, appartenait au seul requérant. La modification de la législation avait donc des conséquences sur la peine à laquelle il était exposé, de sorte que la Cour a pu considérer qu’il s’agissait de règles de droit pénal matériel auxquelles le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère prescrit à l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était applicable.

542. Il n’en va pas de même de la procédure sans établissement préalable d’un rapport devant l’Autorité, dont seul le rapporteur général peut avoir l’initiative. Les parties ne pouvaient dès lors pas considérer que l’ancien article L. 464-5 du code de commerce leur était applicable et, comme rappelé au paragraphe 539, ce n’est que lors de la décision du rapporteur général du 2 juin 2022, soit après la loi du 3 décembre 2020, que cette procédure s’est concrétisée en l’espèce. Dans ces conditions, l’abrogation de l’article L. 464-5 du code de commerce, préalable à la décision du rapporteur général, n’a pas influé sur la sévérité de la peine qui était susceptible de leur être appliquée avant cette décision. Ce n’est que si la décision du rapporteur général avait été antérieure à la loi du 3 décembre 2020 que les parties auraient pu bénéficier du plafond de 750 000 euros, en excipant de leurs attentes légitimes au moment du déclenchement de la procédure.

543. Cinquièmement, les parties ne sont pas fondées à se prévaloir de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence intervenues à la suite de la loi NRE.

544. Cette dernière, en effet, avait conduit au relèvement du plafond des sanctions pécuniaires tant pour les procédures avec établissement préalable d’un rapport que pour celles sans établissement préalable d’un rapport. Avant la loi NRE, l’article L. 464-2 du code de commerce prévoyait :  « Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de  5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum est de 10 000 000 F ». La loi NRE avait modifié l’article L. 464-2 en ces termes : « Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d’euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». La loi NRE conduisait donc bien à un relèvement du plafond de la sanction maximale applicable, indépendamment de la procédure finalement suivie par le rapporteur général et les services d’instruction au cours de la phase contradictoire. En conséquence, le Conseil de la concurrence a, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, appliqué les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986, applicables au moment des faits, sans les modifications apportées par la loi NRE de 2001309. La cour d’appel de Paris a validé cette pratique310.

545. Or, en l’espèce, contrairement à la loi NRE, la loi du 3 décembre 2020 n’a pas modifié, pour les entreprises, le montant maximum de la sanction susceptible de leur être imposée, lequel correspond toujours à 10 % de leur chiffre d’affaires, quelle que soit la procédure spécifiquement mise en œuvre par le rapporteur général. La loi applicable n’étant pas plus sévère, le principe de non-rétroactivité n’a pas vocation à s’appliquer.

546. Sixièmement, c’est également en vain que les parties mises en cause invoquent une pratique décisionnelle de l’Autorité qui, dans leurs observations, est limitée à la décision n° 21-D-23 du 7 octobre 2021311. L’Autorité a, à la suite de cette décision isolée, et où la sanction prononcée ne s’élevait en tout état de cause qu’à 5 000 euros, spécifié dans plusieurs décisions plus récentes que l’ancien article L. 464-5 du code de commerce ne trouvait plus à s’appliquer quand la notification des griefs était postérieure à la date d’abrogation de cet article312. Dans ses décisions n° 22-D-08 du 3 mars 2002 et n° 22-D-17 du 11 octobre 2022, elle a ainsi imposé respectivement une amende de 950 000 euros et de 1 000 000 euros aux sociétés contrevenantes.

547. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’appliquer dans la présente affaire l’ancien article L. 464-5 du code de commerce, et donc le plafond de 750 000 euros abrogé en 2020.

b) L’application d’une sanction unique

548. Il ressort de la pratique décisionnelle de l’Autorité que, lorsque plusieurs griefs ont été notifiés, l’Autorité peut imposer à chaque entreprise mise en cause plusieurs sanctions correspondant à plusieurs infractions313, en déterminant chacune d’elles en fonction des critères prévus par le code de commerce314.

549. Mais l’Autorité peut aussi infliger, à chaque entreprise mise en cause, une sanction unique correspondant à plusieurs infractions, « eu égard à l’identité ou à la connexité des secteurs ou des marchés en cause, d’une part, et à l’objet général des pratiques, d’autre part »315 étant donné que cette identité est susceptible d’empêcher « de distinguer les effets potentiels ou réels produits sur le marché par l’une et l’autre [des infractions retenues] »316.

550. Ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Paris, il est loisible à l'Autorité de considérer que les circonstances de l'espèce lui permettent de prononcer une seule sanction au titre de plusieurs griefs, sous réserve que cette sanction n’entraîne pas une violation du principe de proportionnalité énoncé à l'article L. 464-2 du code de commerce317.

551. Au cas d’espèce, ENDEL, SPIE DEN, SNEF et NUVIA soutiennent que les conditions d'application d'une sanction unique au titre des griefs qui leur ont été notifiés sont réunies.

552. L’Autorité relève que les pratiques visées par les griefs n° 2 à 10 ont été mises en œuvre par OTND, ENDEL, SPIE DEN, SNEF et NUVIA, par l’intermédiaire des mêmes représentants, dans le cadre d’appels d’offres autonomes, ponctuels et de montants modestes lancés par le CEA sur son site de Marcoule, pour des prestations d’assainissement et de décontamination nucléaire. Les marchés concernés se sont échelonnés au cours du temps entre mars 2014 et octobre 2017. Ces pratiques visaient toutes à fausser les processus de mise en concurrence ponctuels opérés par le CEA, faisant ainsi obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence, au détriment de ce dernier.

553. Partant, l’Autorité déterminera une seule sanction au titre des griefs n° 2 à 10 pour chacune des entreprises mises en cause, en tenant compte de leur participation aux différentes pratiques.

554. En revanche, le grief n° 1 fera l’objet d’une sanction distincte. En effet, les pratiques visées au titre de ce grief résultent de comportements intervenus dans le contexte d’un accord-cadre ayant, par la suite, donné lieu à plusieurs marchés préparatoires à des marchés principaux. Ces marchés subséquents étaient indépendants des marchés ponctuels précités, lesquels faisaient au demeurant intervenir un plus grand nombre d’opérateurs. Les conditions de l’application d’une sanction unique à l’ensemble des griefs ne sont dès lors pas réunies.

2.  LE GRIEF N° 1

555. L’Autorité appréciera les critères légaux selon les modalités pratiques décrites dans son communiqué sanctions, s’agissant du grief n° 1.

556. Seront successivement abordés :

- la valeur des ventes ;

- la gravité des pratiques ;

- la durée des pratiques ;

- la situation individuelle des entreprises ;

- la réitération ; et

- les ajustements finaux.

a) La détermination de la valeur des ventes

557. Ainsi que précisé par le communiqué sanctions, « [l]a valeur des ventes constitue une référence appropriée et objective pour déterminer le montant de base de la sanction pécuniaire, dans la mesure où elle permet d’en proportionner l’assiette à l’ampleur économique des infractions en cause, d’une part, et au poids relatif, sur les secteurs ou marchés concernés, de chaque entreprise ou association d’entreprises concernée, d’autre part »318.

558. La communiqué sanctions souligne en outre que la « référence prise par l’Autorité est la valeur de l’ensemble des catégories de produits ou de services en relation directe ou indirecte avec l’infraction, ou s’il y a lieu avec les infractions, vendues par l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée durant son dernier exercice comptable complet de participation à celle(s)-ci », sauf à ce que ce dernier exercice ne constitue pas une référence représentative319.

559. Enfin, ainsi qu'il a déjà été jugé à de nombreuses reprises tant en droit national qu'en droit de l'Union, la valeur des ventes est celle des ventes réalisées sur le marché pertinent, sans qu’il importe de déterminer si ces ventes ont été réellement affectées par cette infraction. La notion de valeur des ventes ne peut dès lors être entendue comme ne visant que le chiffre d'affaires réalisé avec les seules ventes pour lesquelles il est établi qu'elles ont réellement été affectées par l'infraction320.

560. Au cas d’espèce, NUVIA, ENDEL et BCSN estiment que seul leur chiffre d’affaires réalisé sur le site de Marcoule pour des prestations d’assainissement et de démantèlement nucléaire permettrait de refléter de façon appropriée l’ampleur de l’infraction identifiée au titre du grief n° 1. Selon elles, tout élargissement de l’assiette de sanction aboutirait à inclure des revenus tirés de la vente de services qui n’étaient pas concernés par les pratiques et ne permettrait pas de refléter de manière appropriée l’ampleur économique de l’infraction. NUVIA argue notamment que les prestations réalisées sur le site de Marcoule dans le cadre de l’accord cadre représentaient moins de 1 % du budget alloué au CEA sur trois ans au niveau national.

561. L’Autorité estime néanmoins que, compte tenu du contexte particulier dans lequel sont intervenues les pratiques anticoncurrentielles visées au titre du grief n° 1, rappelé en section I.B ci-dessus, le montant devant servir de base au calcul des sanctions pour chacune des entreprises mises en cause au titre du grief n° 1 correspond au chiffre d’affaires réalisé durant l’année 2018 en France pour des prestations d’assainissement et de démantèlement nucléaire.

562. En effet, et premièrement, si les pratiques visées par le grief n° 1 ne concernent que des marchés passés par le CEA pour le site de Marcoule, il s’avère que les opérations de démantèlement en France étaient, à l’époque des faits, à un stade précoce et non encore stabilisées sur le plan économique et technique. Les programmes prévus par le CEA constituaient ainsi l’essentiel des opérations de démantèlement en France et le site de Marcoule en représentait la moitié321.

563. Dans ce contexte, et ainsi qu’il a été précisé au paragraphe 186, le site de Marcoule était stratégique pour les parties, lesquelles apparaissent comme les principaux opérateurs français de l’assainissement et du démantèlement nucléaire, STMI / Orano DS mise à part.

564. Deuxièmement, si l’accord-cadre concernait des prestations d’un montant relativement faible, il comportait des enjeux importants pour le CEA. En effet, il visait à permettre une gestion fluide d’un ensemble de prestations ponctuelles mais fréquentes, et nécessaires au bon déroulement de chantiers de plus grande ampleur.

565. Troisièmement, les pratiques en cause ont pu affecter la perception du CEA sur le déroulement et le coût des travaux de démantèlement nucléaire, lors d’une période cruciale d’apprentissage pour ce type d’activité. L’infraction poursuivie par le grief n° 1 a donc été de nature à influencer, directement ou indirectement, l’ensemble de la stratégie du CEA s’agissant du démantèlement de ses installations.

566. Pour l’ensemble de ces raisons, l’Autorité estime que l’assiette de la sanction doit correspondre au chiffre d’affaires réalisé en France par les mises en cause pour les activités d’assainissement et de démantèlement durant l’année 2018.

b) La gravité des pratiques

567. Conformément au point 28 du communiqué sanctions, pour apprécier la gravité des faits, l’Autorité tient notamment compte des éléments suivants, en fonction de leur pertinence :

- la nature de l’infraction ou des infractions en cause et des faits retenus pour la ou les caractériser, ainsi que la nature du ou des paramètres de la concurrence concernés ;

- la nature des activités, des secteurs ou des marchés en cause ;

- la nature des personnes susceptibles d’être affectées ;

- les caractéristiques objectives de l’infraction ou des infractions.

568. En l’espèce, premièrement, les pratiques visées par le grief n° 1 sont de nature à limiter la concurrence et faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence. Elles ont en effet contribué à faire échec à un processus de mise en concurrence effective pour la réalisation de travaux de démantèlement sollicités par le CEA sur son site de Marcoule.

569. Ainsi que rappelé aux paragraphes 202 à 205, ces pratiques figurent parmi les infractions les plus graves aux règles de concurrence, dans la mesure où elles ne peuvent tendre qu'à confisquer, au profit des auteurs de l'infraction, le bénéfice que les consommateurs et la personne publique sont en droit d'attendre d'un fonctionnement concurrentiel de l'économie. En effet, la mise en échec du déroulement normal des procédures d’appel d’offres, en empêchant la fixation des prix par le libre jeu du marché et en trompant la personne publique sur la réalité et l’étendue de la concurrence qui s’exerce entre les entreprises soumissionnaires, perturbe le secteur où ont lieu de telles pratiques et porte une atteinte grave à l’ordre public économique.

570. À ce titre, la gravité de ces pratiques ne saurait être contestée par les entreprises mises en cause au motif qu’elles n’ont eu aucune incidence sur le résultat des appels d’offres concernés et les prix pratiqués ou qu’elles ne revêtaient aucun caractère occulte vis-à-vis du CEA.

571. De surcroît, les pratiques relevées sont d'autant plus graves que les échanges d'informations en cause portaient pour partie sur les prix, pour permettre notamment le dépôt d'offres de couverture.

572. Enfin, les pratiques identifiées étaient des pratiques à la fois structurées dans leur mode opératoire et secrètes. D’une part, les entreprises mises en cause ont participé à des réunions régulières et établi des tableaux de suivi, ainsi que précisé aux paragraphes 87 à 100. D’autre part, les participants à l’entente ont pris soin de dissimuler certains de leurs échanges, en recourant notamment à des SMS et des adresses courriels personnels ou appartenant à des membres de leur famille, ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 101 à 108.

573. Deuxièmement, et ainsi que rappelé en section I.B ci-dessus et aux paragraphes 564 à 567 qui précèdent, les opérations de démantèlement menées sur le site de Marcoule constituaient un enjeu stratégique pour la filière, amenée à se développer dans les prochaines années.

574. Troisièmement, les pratiques sont d’autant plus graves que les travaux de démantèlement sont en grande partie subordonnés à l'engagement de procédures de mise en concurrence publiques et que les entreprises actives dans ce secteur sont nécessairement habituées à répondre à de nombreux appels d'offres.

575. Quatrièmement, la durée pluriannuelle du marché public en cause, en figeant la concurrence sur une période longue, a contribué à accroître la gravité des pratiques.

576. Il résulte de ce qui précède que les pratiques sont particulièrement graves par nature.

577. Néanmoins, l’Autorité relève que les contraintes contractuelles, règlementaires et de sécurité très fortes de l'activité d'assainissement et de démantèlement nucléaire, de même que l’absence de conservation des plans d'origine des installations désormais anciennes, sans justifier les pratiques en cause, constituent un contexte ayant pu favoriser les pratiques constatées.

578. Enfin, le CEA estime ne pas avoir subi de surcoût lors de l'attribution des FEB.

579. Dès lors, l’Autorité retiendra, pour déterminer le montant de base de la sanction des sociétés mises en cause, un coefficient de gravité de 15 %, qui constitue le seuil minimal prévu par le communiqué sanctions pour les pratiques d’ententes horizontales les plus graves telles que celles constatées au cas d’espèce.

c) La durée des pratiques

580. Ainsi que cela ressort du communiqué sanctions, « [a]fin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l'infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes (…) est multiplié par le nombre d'années de participation à l'infraction », étant précisé que « [l]es périodes de moins d’une année sont prises en compte au prorata temporis de la durée de participation de l’entreprise ou de l’association d’entreprises à l’infraction »322.

581. Comme il ressort des paragraphes 263  à 266 ci-dessus, l’infraction établie au titre du   grief n° 1 a été mise en œuvre :

- entre le 13 avril 2015 et le 12 février 2019 par ENDEL, NUVIA et OTND, soit un coefficient de durée de 3,83 ;

- entre le 6 mars 2017 et le 12 février 2019 par BCSN, soit un coefficient de durée de 1,93.

d) La situation des entreprises en cause

582. L’Autorité s’est engagée à adapter les montants de base retenus au regard du critère légal tenant à la situation individuelle de chacune des parties en cause, qu’il s’agisse d’organismes ou d’entreprises, appartenant le cas échéant à des groupes plus larges.

583. À cette fin, et en fonction des éléments propres à chaque cas d’espèce, elle peut prendre en considération différentes circonstances atténuantes ou aggravantes caractérisant le comportement de chaque entreprise dans le cadre de la mise en œuvre des infractions en cause, ainsi que d’autres éléments objectifs pertinents relatifs à sa situation individuelle. Cette prise en considération peut conduire à ajuster la sanction tant à la hausse qu’à la baisse.

584. L’appréciation de la situation individuelle d’une entreprise peut notamment conduire à prendre en considération, non seulement sa taille et ses ressources, au-delà de celles issues des produits ou services visés par l’infraction, mais aussi son appartenance à un groupe disposant lui-même d’une taille, d’une puissance économique et de ressources globales plus importantes323. En effet, l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles requiert que la sanction pécuniaire soit effectivement dissuasive, objectif également mis en exergue, s’agissant des sanctions pouvant être imposées en cas de violation de règles nationales de concurrence par la Cour européenne des droits de l’Homme324, au regard de la situation financière propre à chaque entreprise au moment où elle est sanctionnée325.

585. La cour d’appel de Paris a en outre précisé qu’il n’incombe pas à l’Autorité l’obligation de démontrer en quoi l'appartenance à un groupe a joué un rôle dans la commission des pratiques lorsque les sociétés mères, auxquelles les pratiques ont été imputées, et la société auteure des pratiques constituent une entreprise unique au sens du droit de la concurrence326.

586. Au cas présent, les éléments du dossier ne font pas ressortir d’éléments de nature à caractériser l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes propres aux entreprises mises en cause.

587. En revanche, l’Autorité tiendra compte de la taille des groupes ENGIE, Vinci et Bouygues auxquelles appartiennent, ou appartenaient au moment des pratiques, ENDEL, NUVIA et BCSN.

S’agissant de la situation des sociétés du groupe Vinci

588. Les pratiques mises en œuvre par NUVIA ont été imputées à ses sociétés mères, Soletanche Freyssinet et Vinci.

589. Les ressources financières globales du groupe Vinci sont très importantes dès lors que son chiffre d’affaires mondial consolidé pour 2022 atteint 61,675 milliards d’euros.

590. La valeur des ventes retenue dans le calcul de l’assiette de la sanction ne représente ainsi que 0,02 % de ce chiffre d’affaires.

591. Compte tenu de ces éléments, le montant de base individuel de NUVIA, dont sont également tenues solidairement ses sociétés mères Soletanche Freyssinet et Vinci, doit être augmenté de 50 %.

S’agissant de la situation des sociétés du groupe ENGIE

592. Les pratiques mises en œuvre par ENDEL ont été imputées à son ancienne société mère ENGIE.

593. Les ressources financières globales du groupe ENGIE sont très importantes dès lors que son chiffre d’affaires mondial consolidé pour 2022 atteint 93,865 milliards d’euros327.

594. La valeur des ventes retenue dans le calcul de l’assiette de la sanction ne représente ainsi que 0,01 % du chiffre d’affaires mondial consolidé du groupe ENGIE.

595. Compte tenu de ces éléments, le montant de base de base individuel ENDEL, dont est également tenue solidairement son ancienne société mère ENGIE, doit être augmenté de  60 %.

S’agissant du groupe Bouygues

596. Les pratiques mises en œuvre par BCSN ont été imputées à ses sociétés mères Bouygues Travaux Publics et Bouygues.

597. Les ressources financières globales du groupe Bouygues sont très importantes dès lors que son chiffre d’affaires mondial consolidé pour 2022 atteint 44,322 milliards d’euros.

598. Le montant de base individuel retenu comme assiette de la sanction ne représente ainsi que 0,03 % du chiffre d’affaires mondial consolidé du groupe Bouygues.

599. Compte tenu de ces éléments, le montant de base de base individuel BCSN, dont est également tenue solidairement sa société mère Bouygues, doit être augmenté de 40 %.

e) La réitération

600. La réitération, visée de façon autonome par le I de l’article L. 464-2 du code de commerce, constitue une circonstance aggravante que l’Autorité peut prendre en compte en augmentant le montant de la sanction de manière à lui permettre d’apporter une réponse proportionnée, en termes de répression et de dissuasion, à la propension de l’entreprise ou de l’organisme de s’affranchir des règles de concurrence328. La jurisprudence de l’Union va dans le même sens329.

601. Il est possible de retenir l’existence d’une réitération lorsque quatre conditions sont réunies330 :

- une précédente infraction au droit de la concurrence doit avoir été constatée avant la fin de la commission de la nouvelle pratique ;

- la nouvelle pratique doit être identique ou similaire, par son objet ou ses effets, à celle ayant donné lieu au précédent constat d’infraction ;

- ce dernier doit avoir acquis un caractère définitif à la date à laquelle l’Autorité statue sur la nouvelle pratique ;

- le délai écoulé entre le précédent constat d’infraction et le début de la nouvelle pratique est inférieur ou égal à 15 ans.

602. La cour d’appel de Paris a en outre jugé que « la réitération peut être retenue pour de nouvelles pratiques identiques ou similaires, par leur objet ou leur effets, à celles ayant donné lieu au précédent constat d’infraction, sans que cette qualification exige une identité quant à la pratique mise en œuvre ou quant au marché concerné », avant de souligné au cas d’espèce que « [l]es deux constats d’infractions présentent au contraire des similitudes marquées, tant par leur objet que par leurs effets »331.

603. En cas de réitération, le montant individualisé « peut être augmenté dans une proportion comprise entre 15 et 50 %, en fonction notamment du délai séparant le début de la nouvelle pratique du précédent constat d’infraction et de la nature des différentes infractions en cause »332.

604. Au cas présent, il convient de relever que les sociétés Bouygues et Vinci ont été sanctionnées par la décision n° 06-D-07 du 21 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux publics dans la région Ile-de-France. À cette occasion, il a en effet été établi que Bouygues et Vinci avaient mis en œuvre une entente dont l’objet était de répartir des marchés de travaux publics en Ile de France.

605. Les pratiques visées au titre du grief n° 1 constituent également des pratiques d’entente horizontale en matière d’appels d’offres publics et sont, au sens de la jurisprudence précitée relative à la réitération, similaires. Ces pratiques sont par ailleurs imputées aux sociétés Bouygues et Vinci, en tant que sociétés mères de BCSN et NUVIA respectivement, auteures de l’infraction.

606. La décision n° 06-D-07 précitée est également devenue définitive à l’égard des sociétés Bouygues et Vinci  à la date de début  des pratiques imputées au titre du grief n° 1 (i.e. le  6 mars 2017 pour le groupe Bouygues et le 13 avril 2015 pour le groupe Vinci) et a fortiori à la date du constat de l’infraction retenue par l’Autorité au titre du grief n° 1 dans la présente décision.

607. Enfin, le délai écoulé entre le constat de cette précédente infraction (i.e. le 21 mars 2006) et le début des pratiques en cause au titre du grief n° 1 est inférieur à 15 ans tant pour Bouygues que pour Vinci.

608. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de considérer que les groupes Bouygues et Vinci se trouvent dans une situation de réitération.

609. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du délai de 9 ans et 11 ans écoulé depuis le constat de la dernière infraction commise respectivement par Bouygues et Vinci, une majoration de 15 % de la sanction est retenue pour les groupes Bouygues et Vinci.

f) Les montants intermédiaires de sanction

610. Au vu de l’ensemble des éléments généraux et individuels exposés ci-dessus, le montant des sanctions infligées aux entreprises mises en cause au titre du grief n° 1 est fixé, à ce stade de l’analyse, aux sommes suivantes.

Tableau n° 4 – Montants intermédiaires de sanction

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g) Les ajustements finaux

La vérification du respect du maximum légal

611. Conformément au I de l’article L. 464-2 du code de commerce, lorsque le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction pécuniaire est de « 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante ».

612. Le tableau ci-dessous mentionne, pour chacune des entreprises concernées en l’espèce, le plafond légal de sanction applicable au titre du grief n° 1.

Tableau n° 5 – Plafond légal des sanctions

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La prise en considération de la clémence

613. Le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance   n° 2017-303 du 9 mars 2017, prévoit qu’une « exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, l'Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné sans établissement préalable d’un rapport, et si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction ».

614. En outre, dans le communiqué de procédure du 3 avril 2015 relatif au programme de clémence français (ci-après « le communiqué clémence »), l'Autorité expose les conditions que doit remplir une entreprise qui formule en premier rang une demande de clémence pour que lui soit accordée une exonération totale de sanctions pécuniaires encourues en cas de violation des articles L. 420-1 du code de commerce et le cas échéant de l'article 101 TFUE.

615. L’Autorité peut soumettre, au cas par cas, c’est-à-dire dans chaque affaire dont elle a à connaître et pour chaque demande de clémence faite dans ce cadre, l’octroi de la clémence à des conditions particulières. Ces conditions figurent dans l’avis de clémence, qui est transmis au demandeur. L’exonération de sanction pouvant être accordée à l’issue de la procédure dépend donc aussi du respect des conditions précisées dans l’avis de clémence.

616. L’Autorité subordonne dès lors l’octroi effectif des exonérations envisagées dans ses avis de clémence à la condition que le demandeur respecte les conditions fixées dans ces avis et, notamment, apporte « une coopération véritable, totale, permanente et rapide dès le dépôt de sa demande et tout au long de la procédure d’enquête et d’instruction »333.

617. En l’occurrence, par l’avis de clémence n° 19-AC-01 du 31 janvier 2019, l’Autorité a accordé à la société ONET S.A. et ses filiales le bénéfice conditionnel de la clémence avec une exonération totale des sanctions éventuellement encourues en France pour les pratiques dénoncées par elles dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires.

618. L’avis de clémence n° 19-AC-01 précisait que le bénéfice de la clémence était accordé sous réserve pour ONET S.A. et ses filiales de « mettre fin à sa participation à l’entente présumée sans délai et au plus tard à compter de la notification de l’avis de clémence de l’Autorité », l’avis de clémence précisant toutefois notamment que « pour maintenir la confidentialité de la démarche et préserver l’efficacité des mesures d’enquête, l’Autorité autorise ONET S.A. à continuer de participer aux pratiques jusqu’à une éventuelle opération de visite et saisie dans les entreprises impliquées dans l’infraction présumée ».

619. L’avis de clémence précité accordait également le bénéfice de la clémence sous les conditions suivantes :

« La société ONET S.A. devra apporter à l’Autorité une coopération véritable, totale, permanente et rapide dès le dépôt de sa demande et tout au long de la procédure d’enquête et d’instruction, ce qui signifie en particulier :

- fournir sans délai à l’Autorité toutes les informations et tous les éléments de preuves qui viendraient en sa possession ou dont elle peut disposer sur l’entente présumée ;

- ne remettre en cause à aucun moment devant l’Autorité, et ce jusqu’au terme de la procédure, les éléments factuels qu’elle a révélés à l’Autorité dans le cadre de la procédure de clémence et qui fondent l’avis de clémence, la matérialité des faits qu’elle a dénoncés ou l’existence même des pratiques ;

- se tenir à la disposition de l’Autorité pour répondre rapidement à toute demande de sa part visant à contribuer à l’établissement des faits en cause ;

- mettre à la disposition de l’Autorité, pour les interroger, ses représentants légaux et ses salariés actuels, ainsi que, dans la mesure du possible, ses anciens représentants légaux et salariés ;

- s’abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des éléments de preuves utiles se rapportant à l’entente présumée, et  s’abstenir de divulguer l’existence ou la teneur de sa demande de clémence avant que l’Autorité n’ait communiqué ses griefs aux parties, sauf si l’Autorité y donne son accord.

La société ONET S.A. ne doit pas avoir détruit ou falsifié de preuves de l’entente présumée, ni avoir divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d’autres autorités de concurrence.

La société ONET S.A. ne doit pas avoir pris de mesures pour contraindre d’autres entreprises à participer aux infractions présumées. »

620. Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier, ainsi que du déroulement de la procédure, que la société ONET S.A. et ses filiales n’ont enfreint aucune des conditions qui leur avaient été imposées pour bénéficier d’une exonération totale de sanction. Elles doivent, dès lors, être exonérées de toute sanction pécuniaire au titre du grief n° 1.

3. LES GRIEFS N° 2 A 10

621. L’Autorité peut s’écarter du communiqué sanctions si elle le justifie « après une analyse globale des circonstances particulières de l’espèce, notamment au regard des caractéristiques des pratiques en cause, de l’activité des parties concernées et du contexte économique et juridique de l’affaire, ou pour des raisons d’intérêt général, décider de s’en écarter, en motivant ce choix »334.

622. En l’espèce, l’Autorité considère que la méthode décrite dans le communiqué sanctions, en section VII, n’est pas adaptée en l’espèce, compte tenu des disparités notables qui existent entre les différents opérateurs mis en cause. De telles disparités excluent, en effet, que les sanctions imposées au titre des griefs n° 2 à 10 résultent de l’application d’un coefficient au chiffre d’affaires total français des mises en cause.

623. D’abord, les pratiques en cause sont imputées tant à des entreprises bien établies dans le secteur du démantèlement et de l’assainissement nucléaire, qu’à des entreprises marginalement actives ou entrées tardivement dans ce secteur. Ainsi que rappelé ci-avant, NUVIA et OTND figurent parmi les opérateurs historiques de l’assainissement et du démantèlement nucléaire. BCSN, ENDEL et SPIE DEN sont également des acteurs importants dans ce secteur, qu’elles ont toutefois investi plus tardivement. SNEF n’est quant à elle entrée que brièvement sur ce marché.

624. Ensuite, la disparité de ces entreprises tient à la filialisation plus ou moins importante de leur activité dans ce secteur. En effet, certains groupes font valoir un système d’organisation fondé sur une décentralisation particulièrement forte, avec des filiales consacrées aux activités de démantèlement et d’assainissement nucléaire, à l’instar notamment des groupes Vinci, Bouygues et ONET. A contrario, SNEF n’a pas filialisé ses activités de démantèlement et d’assainissement nucléaire.

625. Enfin, la disparité entre les entreprises mises en cause tient au rôle plus ou moins important que ces dernières ont joué à l’occasion des marchés publics lancés par le CEA, dans le cadre desquels les pratiques relevées ont été mises en œuvre. Ainsi, et conformément au paragraphe 407 ci-dessus, NUVIA a participé au plus grand nombre de pratiques établies (sept griefs), suivie par ENDEL (cinq griefs), puis OTND et SNEF (quatre griefs), et enfin SPIE (un grief).

626. Au vu de ces circonstances particulières, l’Autorité est fondée à s’écarter de la méthode décrite dans le communiqué sanctions et à retenir un mode de fixation forfaitaire pour la détermination des sanctions pécuniaires infligées à OTND, ENDEL, SPIE DEN, SNEF et NUVIA au titre des griefs n° 2 à n° 10.

627. D’après le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2, l’Autorité peut infliger des sanctions proportionnées à la gravité des faits reprochés, à la durée de l'infraction, à la situation de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, et à l’éventuelle réitération de pratiques anticoncurrentielles. Seront dès lors successivement abordés :

- la gravité des pratiques ;

- la durée des pratiques ;

- la situation des entreprises ;

- la réitération ; et

- les ajustements finaux.

a) La gravité des pratiques

628. Ainsi que cela ressort de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 202 à 205 ci-dessus, les pratiques visées par les griefs n° 2 à n° 10 présentent une gravité certaine.

629. Premièrement, ces pratiques figurent parmi les infractions les plus graves aux règles de concurrence, dans la mesure où elles ne peuvent tendre qu’à confisquer, au profit des auteurs de l’infraction, le bénéfice que les consommateurs et les pouvoirs publics sont en droit d’attendre d’un fonctionnement concurrentiel de l’économie. De surcroît, les pratiques relevées sont d’autant plus graves que les échanges d’informations en cause portaient sur les prix pour permettre quasi-systématiquement le dépôt d’offres de couverture.

630. Deuxièmement, les pratiques sanctionnées ont contribué à faire échec à un processus de mise en concurrence effective pour la réalisation de prestations de démantèlement et d’assainissement, dont les finances publiques supportent le coût. Les coûts induits par ces marchés sont directement supportés par le CEA et pèsent sur son budget plus lourdement qu’ils n’auraient dû si le jeu de la concurrence avait été effectif. Cette circonstance est de nature à renforcer la gravité des pratiques.

631. Troisièmement, dès lors que les prestations de démantèlement et d’assainissement nucléaire sont subordonnées à l’engagement de procédures de mise en concurrence publiques et que les entreprises actives dans ce secteur sont nécessairement habituées à répondre à de nombreux appels d’offres, la gravité des pratiques est également, pour cette raison, renforcée335.

632. L’ensemble de ces circonstances confirme le degré élevé de gravité des pratiques reprochées.

b) La durée des pratiques

633. Au cas d’espèce, les durées suivantes ont été retenues :

- grief n° 2 : l’infraction concernant les marchés de la « fosse 600 » a été mise en œuvre par NUVIA et ENDEL du 16 avril au 27 mai 2014 ;

- grief n° 3 : l’infraction concernant le marché « Sortie de la pompe filtration Piscine G » a été mise en œuvre par NUVIA et ENDEL du 12 au 17 novembre 2014 ;

- grief n° 4 : l’infraction concernant le marché « AVM » a été mise en œuvre par ENDEL, NUVIA et OTND du 26 février au 6 mars 2015 ;

- grief n° 5 : l’infraction concernant le marché « Travaux divers ATM » a été mise en œuvre par ENDEL, NUVIA et OTND du 22 février au 7 avril 2017 ;

- grief n° 6 : l’infraction concernant les séries de marchés relatives à la « Mar 400 » a été mise en œuvre par ENDEL et NUVIA du 28 novembre 2016 au 5 mai 2017 ;

- grief n° 7 : l’infraction concernant le marché « Désamiantage IZEN » a été mise en œuvre par SNEF, SPIE DEN et OTND du 23 mai au 12 juin 2017 ;

- grief n° 8 : l’infraction concernant le marché « Essai de procédure de décontamination » a été mise en œuvre par SNEF et OTDN du 19 septembre au 13 octobre 2017 ;

- grief n° 9 : l’infraction concernant le marché « Suivi TQRP sur le chantier Curage des fossés Zone Nord CDS » a  été mise en œuvre  par SNEF et  NUVIA du 28 juillet au  17 août 2015 ;

- grief n° 10 : l’infraction concernant le marché « Reprise aqueux » a été mise en œuvre par SNEF et NUVIA du 4 au 13 avril 2016.

634. L’Autorité relève que le caractère ponctuel de ces concertations n’est pas un élément venant atténuer la gravité des pratiques, compte tenu de leurs effets qui se sont poursuivis lors de l’exécution des marchés en cause336.

c) La situation des entreprises

635. Les éléments du dossier ne font pas ressortir d’éléments de nature à ajuster les montants de base individuels d’OTND, de SPIE DEN et de SNEF, à la hausse ou à la baisse.

636. Toutefois, l’Autorité tiendra compte de la taille du groupe Vinci, auquel appartient NUVIA, et de la taille du groupe ENGIE, auquel appartenait ENDEL au moment de la mise en œuvre des pratiques visées au titre des griefs n° 2 à 10, dans la fixation des montants de sanction devant être imposés à ces deux groupes.

d) La réitération

Rappel des principes applicables

637. L’Autorité a rappelé aux paragraphes 602 à 605 les modalités de prise en compte de la réitération dans le calcul des amendes.

Application au cas d’espèce

638. Au cas d’espèce, il convient de relever que la société Vinci a été sanctionnée par la décision n° 06-D-07 du 21 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux publics dans la région Ile-de-France337.

639. Dès lors, et à la lumière des développements présentés aux paragraphes 607 à 610, le groupe Vinci se trouve dans une situation de réitération justifiant, dans les circonstances de l’espèce, une modulation à la hausse du montant de sa sanction 338.

e) Les ajustements finaux

La vérification du respect du maximum légal

640. Conformément au I de l’article L. 464-2 du code de commerce, le tableau ci-dessous mentionne, pour chacune des entreprises concernées en l’espèce, le plafond légal de sanction applicable au titre des griefs n° 2 à 10.

Tableau n° 6 – Plafond légal des sanctions

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La prise en considération de la clémence

641. Ainsi qu’il ressort des développements des paragraphes 615 à 621, la société ONET S.A. et ses filiales n’ont enfreint aucune des conditions qui leur avaient été imposées pour bénéficier d’une exonération totale de sanction. Elles doivent, dès lors, être exonérées de toute sanction pécuniaire au titre des griefs n° 2 à 10.

4. LA CAPACITE CONTRIBUTIVE DE CHAQUE ENTREPRISE

642. Au titre des éléments propres à la situation de chaque entreprise ou organisme en cause, l’Autorité s’est engagée à apprécier les difficultés financières particulières de nature à diminuer la capacité contributive dont les parties invoquent l’existence, selon les modalités pratiques indiquées dans le communiqué sanctions.

643. Il appartient à l’entreprise de justifier l’existence de telles difficultés en s’appuyant sur des preuves fiables, complètes et objectives attestant de l’existence de difficultés réelles et actuelles empêchant l’entreprise en cause de s’acquitter, en tout ou partie, de la sanction pécuniaire pouvant lui être imposée339.

644. Aucune des sociétés concernées n’a évoqué l’existence de difficultés financières particulières de nature, selon elles, à limiter leur capacité contributive.

5. LE MONTANT FINAL DES SANCTIONS

645. Le montant final des sanctions prononcées à l’encontre des entreprises mises en cause s’établit comme suit.

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645.1.PNG

F. SUR L’INJONCTION DE PUBLICATION

646. Aux termes du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, « l'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise (...) Les frais sont supportés par la personne intéressée ».

647. Ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris, « la faculté d'imposer une publication de sa décision, donnée au Conseil de la concurrence [devenu Autorité de la concurrence] (...) ajoute à l'exemplarité de la sanction et participe à l'effectivité du respect des règles de la concurrence »340.

648. Afin d’appeler l’attention de la puissance publique et, plus largement, des opérateurs de sites nucléaires, il y a lieu, compte tenu des faits constatés par la présente décision et des infractions relevées, d’ordonner sur le fondement du I de l’article L. 464-2 du code de commerce la publication, à frais partagés des entités sanctionnées et au prorata de leurs sanctions pécuniaires, dans l’édition papier et sur le site Internet des publications « Le Moniteur », « Les Echos » et « Midi Libre » du résumé de la présente décision figurant ci-après :

« L’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») a sanctionné, pour un montant global de 31 239 000 euros, six entreprises actives dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires en France, pour des pratiques d’entente anticoncurrentielle.

Les pratiques en cause concernent plusieurs ententes intervenues lors d’appels d’offres passés par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (ci-après « le CEA ») pour son site de Marcoule, dans le Gard.

Une première série d’ententes, auxquelles ont pris part quatre des six entreprises mises en cause, concerne, d’une part, des échanges intervenus entre les soumissionnaires préalablement à l’attribution par le CEA d’un accord-cadre entré en vigueur au mois de mars 2016 et, d’autre part, des échanges intervenus entre les attributaires de cet accord- cadre à l’occasion de sa mise en œuvre, pour l’attribution subséquente de marchés complémentaires, jusqu’au mois de février 2019. Ces marchés visaient à prévenir la suspension de gros chantiers de démantèlement sur le site de Marcoule, en cas de difficultés inattendues.

Tableau n° 7 – Montant final des sanctions

F. SUR L’INJONCTION DE PUBLICATION

646. Aux termes du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, « l'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise (...) Les frais sont supportés par la personne intéressée ».

647. Ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris, « la faculté d'imposer une publication de sa décision, donnée au Conseil de la concurrence [devenu Autorité de la concurrence] (...) ajoute à l'exemplarité de la sanction et participe à l'effectivité du respect des règles de la concurrence »340.

648. Afin d’appeler l’attention de la puissance publique et, plus largement, des opérateurs de sites nucléaires, il y a lieu, compte tenu des faits constatés par la présente décision et des infractions relevées, d’ordonner sur le fondement du I de l’article L. 464-2 du code de commerce la publication, à frais partagés des entités sanctionnées et au prorata de leurs sanctions pécuniaires, dans l’édition papier et sur le site Internet des publications

« Le Moniteur », « Les Echos » et « Midi Libre » du résumé de la présente décision figurant ci-après :

« L’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») a sanctionné, pour un montant global de 31 239 000 euros, six entreprises actives dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires en France, pour des pratiques d’entente anticoncurrentielle.

Les pratiques en cause concernent plusieurs ententes intervenues lors d’appels d’offres passés par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (ci-après « le CEA ») pour son site de Marcoule, dans le Gard.

Une première série d’ententes, auxquelles ont pris part quatre des six entreprises mises en cause, concerne, d’une part, des échanges intervenus entre les soumissionnaires préalablement à l’attribution par le CEA d’un accord-cadre entré en vigueur au mois de mars 2016 et, d’autre part, des échanges intervenus entre les attributaires de cet accord- cadre à l’occasion de sa mise en œuvre, pour l’attribution subséquente de marchés complémentaires, jusqu’au mois de février 2019. Ces marchés visaient à prévenir la suspension de gros chantiers de démantèlement sur le site de Marcoule, en cas de difficultés inattendues.

Une seconde série d’ententes, auxquelles ont pris part cinq des six entreprises mises en cause, concernent des concertations et échanges d’informations intervenues dans le cadre d’appels d’offres ponctuels, qui n’entraient pas dans le champ d’application de l’accord- cadre précité, mis en œuvre ponctuellement entre avril 2014 et octobre 2017.

L’Autorité a considéré que, eu égard à leur nature et à leur finalité et au contexte dans lequel elles sont intervenues, ces pratiques étaient, par leur objet même, anticoncurrentielles.

Ces pratiques ont notamment été révélées grâce à la procédure de clémence, qui permet aux entreprises ayant participé à une entente d’en dévoiler l’existence à l’Autorité et d’obtenir, sous certaines conditions, le bénéfice d’une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire.

En effet, la société ONET SA, qui a pris part aux pratiques, a demandé la première en septembre 2018 le bénéfice de cette procédure. Les opérations de visite et saisie réalisées en février 2019 ont permis de réunir des preuves qui ont complété celles apportées par ses soins.

Au total, l’Autorité a infligé les sanctions pécuniaires suivantes :

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Le texte intégral de la décision de l’Autorité de la concurrence est accessible sur le site www.autoritedelaconcurrence.fr »

DÉCISION

Article 1er : Il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 1, relatives à l’attribution de l’accord-cadre, et mises en œuvre par :

- Nuvia Process, en tant qu’auteure, et Soletanche Freyssinet et Vinci en tant que sociétés mères de Nuvia Process,

- ONET Technologies ND, en tant qu’auteure, et ONET SA et Holding Reinier en tant que sociétés mères d’ONET Technologies ND, et

- ENDEL, en tant qu’auteure, et ENGIE en tant que société mère d’ENDEL,

de même que les pratiques visées au titre du grief n° 1, relatives à l’exécution de l’accord- cadre, et mises en œuvre par :

- Nuvia Process, en tant qu’auteure, et Soletanche Freyssinet et Vinci en tant que sociétés mères Nuvia Process,

- ONET Technologies ND, en tant qu’auteure, et ONET SA et Holding Reinier en tant que sociétés mères d’ONET Technologies ND,

- ENDEL, en tant qu’auteure, et ENGIE, en tant que société mère d’ENDEL, et

- Bouygues Construction Expertises Nucléaires, en tant qu’auteure, et Bouygues Travaux Publics et Bouygues en tant que sociétés mères de Bouygues Construction Expertises Nucléaires, ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Article 2 : Il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 2, et mises en œuvre par :

- Nuvia Process, en tant qu’auteure, et Soletanche Freyssinet et Vinci en tant que sociétés mères de Nuvia Process, et

- ENDEL, en tant qu’auteure, et ENGIE, en tant que société mère d’ENDEL, ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Article 3 : Il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 3, et mises en œuvre par :

- Nuvia Process, en tant qu’auteure, et Soletanche Freyssinet et Vinci en tant que sociétés mères de Nuvia Process, et

- ENDEL, en tant qu’auteure, et ENGIE, en tant que société mère d’ENDEL,

ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Article 4 : Il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 4, et mises en œuvre par :

- Nuvia Process, en tant qu’auteure, et Soletanche Freyssinet et Vinci en tant que sociétés mères de Nuvia Process,

- ONET Technologies ND, en tant qu’auteure, et ONET SA et Holding Reiner en tant que sociétés mères d’ONET Technologies ND, et

- ENDEL, en tant qu’auteure, et ENGIE, en tant que société mère d’ENDEL, ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Article 5 : Il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 5, et mises en œuvre par :

- Nuvia Process, en tant qu’auteure, et Soletanche Freyssinet et Vinci en tant que sociétés mères de Nuvia Process,

- ONET Technologies ND, en tant qu’auteure, et ONET SA et Holding Reiner en tant que sociétés mères d’ONET Technologies ND, et

- ENDEL, en tant qu’auteure, et ENGIE, en tant que société mère d’ENDEL, ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Article 6 : Il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 6, et mises en œuvre par :

- Nuvia Process, en tant qu’auteure, et Soletanche Freyssinet et Vinci en tant que sociétés mères de Nuvia Process, et

- ENDEL, en tant qu’auteure, et ENGIE, en tant que société mère d’ENDEL,

ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Article 7 : Il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 7, et mises en œuvre par :

- ONET Technologies ND, en tant qu’auteure, et ONET SA et Holding Reinier en tant que sociétés mères d’ONET Technologies ND,

- SNEF, en tant qu’auteure, et

- SPIE Nucléaire, en tant qu’auteure, et SPIE Opérations et SPIE SA, en tant que sociétés mères de SPIE Nucléaire, ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Article 8 : Il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 8, et mises en œuvre par :

- ONET Technologies ND, en tant qu’auteure, et ONET SA et Holding Reinier en tant que sociétés mères d’ONET Technologies ND, et

- SNEF, en tant qu’auteure, ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Article 9 : Il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 9, et mises en œuvre par :

- Nuvia Process, en tant qu’auteure, et Soletanche Freyssinet et Vinci en tant que sociétés mères de Nuvia Process, et

- SNEF, en tant qu’auteure, ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Article 10 : Il est établi que les pratiques visées au titre du grief n° 10, et mises en œuvre par :

- Nuvia Process, en tant qu’auteure, et Soletanche Freyssinet et Vinci en tant que sociétés mères de Nuvia Process, et

- SNEF, en tant qu’auteure, ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

Article 11 : Pour l’infraction visée à l’article 1er :

- il est infligé solidairement aux sociétés Nuvia Process, Soletanche Freyssinet et Vinci la sanction pécuniaire de 12 752 000 euros,

- il est infligé solidairement aux sociétés ENDEL et ENGIE la sanction pécuniaire de 10 800 000 euros, et

- il est infligé solidairement aux sociétés Bouygues Construction Expertises Nucléaires, Bouygues  Travaux  Publics  et  Bouygues  la  sanction  pécuniaire  de  6 242 000 euros.

Article 12 : Pour les infractions visées aux articles 2 à 10 :

- il est infligé solidairement aux sociétés Nuvia Process, Soletanche Freyssinet et Vinci la sanction pécuniaire de 1 159 000 euros,

- il est infligé solidairement aux sociétés ENDEL et ENGIE la sanction pécuniaire de 256 000 euros,

- il est infligé à SNEF la sanction pécuniaire de 20 000 euros, et

- il est infligé solidairement à SPIE Nucléaire, SPIE Opérations et SPIE SA la sanction pécuniaire de 10 000 euros.

Article 13 : Les sociétés ONET Technologies ND, ONET SA et Holding Reiner sont exonérées de sanction pécuniaire en application du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce.

Article 14 : Il est enjoint aux entités sanctionnées d’insérer, à leurs frais, le texte figurant au paragraphe 648 de la présente décision, en respectant la mise en forme, dans l’édition papier et sur le site Internet des publications « Le Moniteur », « Les Echos » et « Midi Libre ». Cette publication interviendra dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à trois millimètres sous le titre suivant, en caractères gras de même taille :

« Décision n° 23-D-08 du 7 septembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires ». Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris si un tel recours est exercé. Elles adresseront, sous pli recommandé, au service de la procédure et de la documentation, copie de cette publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

NOTES

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 Voir en ce sens le site internet de l’Autorité de sûreté nucléaire (ci-après « ASN ») : https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-demantelement-des-installations-nucleaires.

3 Ibidem ; Voir également, en ce sens, le site internet de l’IRSN : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/demantelement/demantelement-centrales- installations-nucleaires-EDF-recherche-militaire/Pages/1-qu-est-ce-que-demantelement-centrales- installations-nucleaires.aspx#.YSXWzufgqUk.

4 Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, JO n° 0136 du 14 juin 2006, n° 2.

5 Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, JO n° 0255du 3 novembre 2007, n° 3.

6 Arrêté du 7 février 2012 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, JO n° 0033 du 8 février 2012, n° 12.

7 Article L. 593-26 du code de l’environnement. 8 Article L. 593-27 du code de l’environnement. 9 Cote 12085.

10 Les opérations de cartographie peuvent, dans ce contexte, être des opérations de cartographie radiologique, pour mesurer le niveau et le type de radioactivité observables dans les différents emplacements du site, ou, en particulier quand les plans du bâtiment ne sont plus disponibles, consister en un travail de repérage des différents éléments d’un bâtiment à démanteler.

11 Rapport d’information n° 4515 en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le suivi de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, déposé le mercredi 6 octobre 2021, disponible à l’adresse suivante : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b4515_rapport-information#.

12 Ibid.

13 Voir, en ce sens, le site internet de l’ASN : https://www.asn.fr/l-asn-informe/dossiers-pedagogiques/le-demantelement-des-installations-nucleaires. 14 Cote 11684. 

15 Cote 11493.

16 Le dégainage désigne le fait d’enlever les crayons d’uranium des gaines de magnésium qui les contenaient. Cela permet de traiter ensuite les déchets de magnésium.

17 Cote 11392.

18 Entre 2013 et 2015, le chiffre d’affaires de BCSN sur l’ensemble du site était inférieur à 300 000 euros.

19 Cote 11726.

20 Décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.

23 Cote 35029.

24 Cote 35029.

25 Cote 11255 VC – 13630 VNC ; cote 11298 VC – 13649 VNC.

26 Cote 11303 VC – 13650 VNC.

27 Cote 8271 VC – 13063 VNC.

28 Pour répondre à l’appel d’offres, les candidats devaient, pour chaque article ou ligne, indiquer un prix unitaire en euros et un coefficient multiplicateur. Ainsi, pour cette ligne, le prix résultait du prix « Travail en TU » (la « TU » étant la tenue universelle pour entrer en zone nucléaire), et d’un coefficient multiplicateur le prix « Travail en MAR95 » (la « MA595 » étant une tenue spécifique en cas de risque élevé de contamination »).

29 Cote 11029.

30 Cote 11029.

31 Cote 11032.

32 Cote 11094 VC – 11432 VNC.

33 Cote 7275.

34 Étant précisé que BCSN a perdu son agrément du 4 juin au 16 décembre 2016 (Cote 11479).

35 Cotes 11257 à 11261 ; Voir également, par exemple, cotes 466 à 474 VC – 13597 à 13602 VNC.

36 Cote 251 VC – 13480 VNC ; Cote 358 VC – 13536 VNC ; Cotes 464 – 465 VC – 13595 – 13596 VNC.

37 Cote 280 VC – 13495 VNC.

38 Cotes 360 VC – 13537 VNC ; 365 VC – 13538 VNC ; 370 VC – 13539 VNC. Voir également cotes 5961 à

5969 VNC.

39 Cote 86 VC – 13420 VNC.

40 Cote 140 à 142 VC – 10505 à 10507 VNC.

41 Cote 479 VC – 10844 VNC.

42 Par exemple, une réunion semble s’être tenue fin septembre ou début octobre 2016 (cotes 11130 VC – 13089 VNC ; 11131 V – 13090 VNC ; 6046). Une autre réunion s’est tenue le 18 septembre 2017 (cotes 11290 VC – 13644 VNC ; 11291 VC – 13645 VNC).

43 Cote 5701.

44 Cotes 479 VC – 10844 VNC ; 11189.

45 Cotes 11206, 11209 et 11214.

46 Cote 5789.

47 Cotes 11166, 11172, 11186, 11199.

48 Cote 5903.

49 Cotes 466 VC – 13597 VNC et 468 ; 469 VC – 13599 VNC et 471 ; 472 VC – 13601 VNC et 474. Voir également cote 11262.

50 Cotes 11257 à 11261.

51 Cote 7523.

52 Cotes 6275 et 6276.

53 Cotes 6317 et 6318.

54 Pour un exemple d’échanges entre MM. A... et C..., cotes 6049 à 6055.

55 Cote 6061.

56 Cote 6276.

57 Cotes 5982 ; 6051 ; 6034.

58 Cote 6034.

59 Cote 6051.

60 Cotes 5982 et 6034.

61 Cote 6028.

62 Cote 6028.

63 Cote 12471 VC – 13662 VNC ; cote 12492 – 13664 VNC ; cote 12510 VC – 13665 VNC.

64 Cote 12471 VC – 13662 VNC ; cote 12492 – 13664 VNC ; cote 12510 VC – 13665 VNC.

65 Cote 12317.

66 Cote 11397.

67 Cotes 10978 et 10979.

68 Cotes 10978, 10979 et 10981.

69 Cote 11013 VC – 13073 VNC.

70 Cote 10988 VC – 13069 VNC.

71 Cote 11011 VC – 13072 VNC.

72 Cote 11512 VC – 13097 VNC.

73 Cotes 11530 VC – 13115 VNC et 11547 VC – 13132 VNC.

74 Cotes 13352 et 13366 ; 12920 et 12933.

75 Cotes 12882 et 12901.

76 Cote 11005 VC – 13070 VNC ; voir également cote 10983 VC – 11422 VNC.

77 Cote 11635 VC – 13176 VNC.

78 Cote 12154.

79 Comme indiqué par le CEA en réponse à une demande d’informations, les marchés en dessous d’un montant de 25 000 euros pouvaient être passés sans écrit (cote 12153).

80 Cote 12317.

81 Cote 12154.

82 Cote 12564 VC – 13672 VNC.

83 Cote 11633 VC – 13758 VNC.

84 Cotes 11635 à 11639 VC – 13176 à 13180 VNC.

85 Cotes 12549 VC – 13670 VNC ; 12554 VC – 13671 VNC.

86 Cote 11578 VC – 13148 VNC.

87 Cotes 11583 VC – 13149 VNC ; 11588 VC – 13150 VNC ; 11593 VC – 13151 VNC.

88 Cote 12489.

89 Cote 10986.

90 Cote 11574.

91 Cotes 10986 et 11574.

92 Cote 12527 VC – 13666 VNC.

93 Cote 12489.

94 Cote 11567 VC – 13146 VNC.

95 Cote 11078 VC – 13080 VNC.

96 Cote 11078 VC – 13080 VNC.

97 Cote 11077 VC – 11430 VNC.

98 Cotes 11570 VC – 13661 VNC ; 12546 VC – 13669 VNC.

99 Cote 12529 VC – 13667 VNC.

100 Cote 12538 VC – 13668 VNC.

101 Cote 11109 VC – 13086 VNC.

102 Cote 11144 VC – 13093 VNC.

103 Cotes 13674 et 13700.

104 Cote 13674.

105 Cote 11601 VC – 13153 VNC.

106 Cote 11601 VC – 13153 VNC.

107 Cote 11623.

108 Cotes 11626 à 11631.

109 Cote 11596 VC – 13152 VNC.

110 Cotes 11603 VC – 13154 VNC ; 11629.

111 Cote 11611 VC – 13158 VNC.

112 Cote 11015 VC – 11426 VNC.

113 Cotes 11611 VC – 13158 VNC ; 11619 VC – 13166 VNC.

114 Cote 486 VC – 10851 VNC.

115 Cote 11653.

116 Cotes 12154 et 12317.

117 Cotes 484 VC - 13603 VNC.

118 Cote 11277 VC – 13639 VNC.

119 Cote 501 VC – 13606 VNC.

120 Cotes 12571 à 12585.

121 Cote 12587.

122 Cote 12951.

123 Cotes 513 à 514 VC – 13608 à 13609 VNC.

124 Cotes 510 VC – 13607 VNC.

125 Cotes 521 VC – 13613 VNC ; 7248 à 7258.

126 Cotes 530 à 550 VC – 13614 à 13615 et 10897 à 10915 VNC.

127 Cote 561 VC – 13616 VNC.

128 Cote 562 VC – 13617 VNC.

129 Cote 12653.

130 Cote 12653.

131 Cote 12610.

132 Cote 12606.

133 Cote 12605.

134 Cote 12646.

135 Fadilec est une entreprise spécialisée dans la robotique, l’automatisme et la mécanique : https://www.fadilec-groupe.fr/.

136 Cote 11397.

137 Cote 6269.

138 Cotes 12567 et 12569.

139 Cote 12603.

140 Cote 12627.

141 Cote 6269.

142 Communiqué de procédure du 21 décembre 2018 précité, paragraphe 18.

143 Voir, notamment, les décisions n° 16-D-06 du 13 avril 2016 relative à des pratiques mises en œuvre par le GAFIC dans le secteur de la fourniture, l’installation et la maintenance d’équipements professionnels de cuisine, paragraphes 37 à 39, et n° 16-D-05 du 13 avril 2016 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Eurochef dans le secteur de la fourniture, l’installation et la maintenance d’équipements professionnels de cuisine, paragraphes 32 à 34.

144 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2012, société LCL, n° 2010/20555, page 30.

145 Voir également en ce sens la décision n° 20-D-05 du 23 mars 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires au départ de La Réunion, paragraphes 42 à 49 ; voir également la décision n° 21-D-09 du 24 mars 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sandwichs, paragraphes 126 à 132.

146 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2023, La Toque Angevine S.A.S.U e.a., RG n° 21/08411, paragraphe 74 (arrêt non définitif).

147 Arrêts de  la  cour  d'appel de  Paris du 23 février 2012,  société  LCL,  n°  2010/20555, page  30, et du   15 juin 2023, La Toque Angevine SASU, RG n° 21/08411, paragraphe 78.

148 Décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des militaires affectés en Martinique, paragraphe 47.

149 Cote 35032 et propos tenus lors de la séance du 30 mars 2023.

150 Décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des militaires affectés en Martinique, paragraphe 49.

151 Cotes 12572 à 12585.

152 Arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2022, Sony Corporation et Sony Electronics / Commission, C- 697/19 P, paragraphe 70 (soulignement ajouté).

153 Conclusions de l’Avocat général M. Giovanni Pitruzzella du 3 juin 2021, Sony Corporation et Sony Electronics / Commission, C-697/19 P, paragraphe 88.

154 Ibid (soulignement ajouté).

155 Cotes 35134 et 35135.

156 Lignes directrices du 27 avril 2004 relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles  81 et 82 du Traité, JO n° C 101 du 27/04/2004, pages 81–96.

157 Le budget annuel du démantèlement de l’ensemble des sites de l’institution s’élève à 740 millions d’euros (cote 11391).

158 Arrêt du Tribunal de l’Union du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer / Commission, T-30/05, paragraphe 86.

159 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 septembre 2013, société Roland Vlaemynck, RG n° 2012/08948, page 6. Voir également la décision n° 23-D-05 du 18 avril 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de matériels de boulangerie, paragraphe 119.

160 Voir notamment la décision n° 22-D-08 du 3 mars 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets en Haute-Savoie, paragraphe 118.

161 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2000, CGST Save, RG n° 2000/13354.

162 Voir notamment l’arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission / Anic Partecipazioni, C-49/92 P, paragraphe 40.

163 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2001, SA Bajus Transports e.a., n° 2001/09043.

164 Arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, paragraphe 33 et 34.

165 Arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2015, Dole Food Company Inc et Dole Fresh Europe / Commission, C-286/13 P, points 113 et 114. Voir également l’arrêt de la Cour du 2 avril 2020, Budapest Bank e.a., C-228/18, paragraphe 35.

166 Arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2015, Dole Food / Commission, C-286/13 P, paragraphe 115.

167 Arrêt de la Cour de justice du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08.

168 Arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2015, Dole Food / Commission, C-286/13 P, paragraphe 117.

169 Arrêt de la Cour de justice du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation /Commission, C-373/14 P, paragraphe 29

170 Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, FNCBV e.a. / Commission, T-217/03, paragraphe 92.

171 Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale,  du 12 janvier 1993, 91-11.623.

172 Arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, Commission et France / Ladbroke Racing, C-359/95 P,  paragraphe 33.

173 Voir notamment les décisions n° 18-D-19 du 24 septembre 2018 relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux d’éclairage public en Ardèche, paragraphe 74 ; n° 16-D-28 du 6 décembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de l’assistance foncière de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes, paragraphe 81 ; n° 13-D-09 du 17 avril 2013 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de  la  reconstruction  des  miradors  du  centre  pénitentiaire  de  Perpignan,  paragraphe  81 :  et  n° 01-D-13 du 19 avril 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du transport public de voyageurs dans le département du Pas-de-Calais, page 19. Voir également, notamment, les arrêts de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2010, Maquet SA e.a., n° 2010/03405, page 10 ; du 23 octobre 2007, Eiffage construction Languedoc, n°  2006/07494,  page  5 et  du  18  novembre  2003,  SAS  Signaux  Laporte  e.a., n° 2003/04154.

174 Voir notamment la décision n° 10-D-04 du 26 janvier 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des tables d’opération, paragraphe 167.

175 Voir notamment l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2010, Maquet SA e.a., n° 2010/03405, page 18.

176 Voir notamment les décisions n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des militaires affectés en Martinique, paragraphe 95 ; et n° 99-D-50 du    13 juillet 1999 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménagement des militaires dans la région de Vannes, page 16.

177 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2018, Sécurité Vol Feu SARL, n° 18/07722, paragraphe 79.

178 Voir notamment la décision n° 06-D-08 du 24 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de marchés publics de construction de trois collèges dans le département de l’Hérault, paragraphe 53, confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 23 octobre 2007, Eiffage construction Languedoc, n° 2006/07494, pages 5 et 7.

179 Décision n° 21-D-21 du 09 septembre 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport routier de marchandises, paragraphe 431.

180 Voir notamment l’arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Anic Partecipazioni SpA, C-49/92, paragraphes 79 à 81 et 112 et 113 ; voir également l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2014, Colgate Palmolive Service SA e.a., n° 2012/00723, page 22.

181 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2014, Colgate Palmolive Service SA e.a., n° 2012/00723, page 22.

182 Arrêt du Tribunal du 27 juin 2012, Coats Holdings / Commission, T-439/07, paragraphe 142.

183 Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011, Siemens / Commission, T-110/07, paragraphe 246.

184 Arrêt du Tribunal du 17 mai 2013, MRI / Commission, T-154/09, paragraphe 194.

185 Arrêt de la Cour du 19 décembre 2013, Siemens / Commission, C-239/11 P, paragraphe 248.

186 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2012, Chevalier Nord, n° 2011/03298, page 46.

187 Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, ICI / Commission,  C-48/69, paragraphe 68 et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB / Commission, T-53/03, paragraphe 185.

188 Arrêt de la Cour du 19 décembre 2013, Siemens / Commission, C-239/11 P, paragraphe 245.

189 Arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Anic Partecipazioni SpA, C-49/92, paragraphe 87.

190 Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 mars 2019, n° 219 FS-D, pages 32 et 33.

191 Voir en ce sens l’arrêt de la Cour du 6 décembre 2012, Commission / Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, paragraphe 42 et 43.

192 Arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Anic Partecipazioni SpA, C-49/92, paragraphe 90. Voir également l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 mars 2019, n° 219 FS-D, page 33.

193 Voir notamment les arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, T-213/00, CMA CGM e.a. / Commission, paragraphe 280 ; du 27 juillet 2005, T-49/02 à T-51/02, Brasserie Nationale SA e.a. / Commission, paragraphe 185 ; et du 5 décembre 2006, T-303/02, Westfalen Gassen Nederland BV / Commission, paragraphe 138.

194 Voir les arrêts du Tribunal du 16 novembre 2006, T-120/04, Peroxidos Organicos / Commission, paragraphe 51 ;  du 7  juillet  1994, T-43/92,  Dunlop  Slazenger  International  Ltd  /  Commission,  paragraphe  79 ;  et 5 avril 2006, T-279/02, Degussa AG / Commission, paragraphe 153.

195 Arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2011, pourvoi n° Z 09-17.055, confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2009, Etabissements A. Mathe e.a, n° 2008/12495, sur la décision du Conseil de la concurrence n° 08-D-12 du 21 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production du contreplaqué, pages 4 et 5.

196 Arrêt de la Cour du 14 janvier 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, C-450/19, paragraphe 32. 197 Arrêt de la Cour du 14 janvier 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, C-450/19, paragraphe 33. 198 Arrêt de la Cour du 14 janvier 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, C-450/19, paragraphe 35. 199 Arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2016, n° 14-28234, pages 24 et 25.

200 Cote 35029.

201 Cote 11255 VC – 13630 VNC.

202 Cote 11303 VC – 13650 VNC.

203 Cote 11298 VC – 13649 VNC.

204 Cote 11094 VC – 11432 VNC.

205 Cote 8271 VC – 8087 VNC.

206 Cote 11393.

207 Cote 11393.

209 Il s’agit des FEB 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46 et 47.

210 Il s’agit des FEB 21, 23 et 32.

211 Etant précisé qu’outre les vingt-six FEB pour lesquelles le tableau n° 1 recense des échanges, cinq FEB   (à savoir les FEB 28, 31, 36, 41 et 45) ont été émises par le CEA.

212 Cote 11479.

213 Voir en ce sens la ligne « FEB 2016/04 » du tableau n° 1 ci-dessus.

214 Cotes 11166, 11172, 11186, 11199.

215 Cote 10988 VC – 13069 VNC.

216 Voir, en ce sens, la décision n° 23-D-06 du 14 juin 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la rénovation et de la restauration de couvertures et de charpentes pour les bâtiments du patrimoine public ou privé dans la région des Hauts-de-France, paragraphe 198.

217 Cote 11109 VC – 13086 VNC.

218 Cote 11629.

219 Cote 11603 VC – 13254 VNC.

220 Cote 11015 VC – 11426 VNC.

221 Cote 11611 VC – 13158 VNC.

222 Cote 12653.

223 Voir notamment les arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, du 29 mars 2011, paragraphe 55, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, paragraphe 95, et de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011/01228, page 18.

224 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2007, Eurelec Midi-Pyrénées e.a., RG n° 2008/01095, page 5.

225 Arrêt de la Cour de justice du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, paragraphe 59.

226 Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 mars 2019, n° 219 FS-D, page 32.

227 Voir notamment les arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, paragraphe 61, du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, paragraphe 98, de la Cour de cassation du 6 janvier 2015,  Oranges  Caraïbes,  n° 13-22.477  et  13-21.305 ;  et  de  la  cour  d’appel  de  Paris  du  29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011/01228, page 19.

228 Arrêt du Tribunal du 27 octobre 2010, Alliance One International Inc. e.a./Commission, T-24/05, paragraphe 169 ; voir également l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel NV e.a./Commission, T-112/05, paragraphe 58.

229 Arrêts de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a. / Commission, C-97/08 P, paragraphes 62 et 63, et du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission

/ Alliance One International e.a., C-628/10 P, paragraphes 48 et 49.

230 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2023, Santerne Nord Tertiaire S.A.S,  n° 21/06028,  paragraphe 174 (un pourvoi a été formé contre cet arrêt).

231 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2023, Santerne, n° 21/06028, paragraphe 176. 232 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2023, Santerne, n° 21/06028, paragraphe 177. 233 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2023, Santerne, n° 21/06028, paragraphe 178. 234 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2023, Santerne, n° 21/06028, paragraphe 180. 235 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2023, Santerne, n° 21/06028, paragraphe 181.

236 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2023, Santerne, n° 21/06028, paragraphe 168.

237 Arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017, Mobilitas, n° 16-19.120.

238 Arrêt de  la  cour  d’appel de  Paris du 26  octobre  2017, SCET  et Caisse  des dépôts  et consignation,    n° 17/01658, page 15.

239 Arrêt de la Cour de justice du 8 mai 2013, Eni, C-508/11 P, paragraphe 65.

240 Arrêts du Tribunal, 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine, T-206/06, paragraphe 88 ; 7 juin 2011, Arkema,

T-217/06, paragraphe 113 et 13 juillet 2011, Otis, T-141/07, paragraphe 88.

241 Cote 12229 VC – Cote 12434 VNC.

242 Cote 12230 VC – Cote 12435 VNC.

243 Cote 12234 VC – Cote 12435 VNC.

244 Décision n° 15-D-01 du 5 février 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer.

245 Décision n° 08-D-13 du 11 juin 2008 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'entretien courant des locaux.

246 Voir en ce sens l’arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a. / Commission, C-444/11 P, paragraphe 159. Voir également l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2010, Maquet, n° 2010/03405, page 15.

247 Cotes 12237 et 12238.

248 Cote 12237.

249 Cotes 12237 et 12238.

250 Décisions n° 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques et n° 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc- Roussillon, Auvergne et limitrophes.

251 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2023, Santerne, n° 21/06028, paragraphe 168. 252 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2023, Santerne, n° 21/06028, paragraphe 168. 253 Voir décision n° 11-D-02, paragraphe 616.

254 Voir en ce sens l’arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a. / Commission, C-444/11 P, paragraphe 159. Voir également l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2010, Maquet, n° 2010/03405, page 15.

255 Cote 3916 VC – 35017 NVC (soulignement ajouté).

256 Cote 3916 VC – 35017 NVC (soulignement ajouté).

257 Arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2013, Schindler, C-501/11 P, paragraphe 112.

258 Arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2013, Schindler, C-501/11 P, paragraphe 112.

259 Arrêts du Tribunal du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine  / Commission, T-206/06, paragraphe 99 et du  14 juillet 2011, Total, T-190/06, paragraphe 78.

260 Arrêt de la Cour du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine / Commission, C-521/09 P, paragraphe 61.

261 Arrêt de la Cour du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine / Commission, C-521/09 P, paragraphe 167.

262 Décision n° 21-D-05 du 4 mars 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion technique des bâtiments de Lille métropole communauté urbaine.

263 Cote 12250 VC – 12426 VNC.

264 Cote 12251.

265 Cote 12252.

266 Cote 12243.

267 Annonce n° 2932 du BODACC B n° 20220134 publié le 12 juillet 2022.

268 Cote 12244.

269 Cotes 12244 à 12247.

270 Cote 31712 VC – 34729 VNC.

271 Cotes 31714 à 31722 VC – Cote 34731 VNC.

272 Cote 12223.

273 Cote 12223.

274 Cotes 13250 et 30837.

275 Cote 30845.

276 Cote 13250.

277 Cotes 13274 à 13286.

278 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JOUE, 2003, L1, p.1.

279 Le 3° du XVIII de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 a modifié le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce (JORF n° 0121 du 27 mai 2021, texte n° 11). Cette modification est applicable en l’espèce. En effet, le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance a précisé que ces modifications « […] sont applicables […] aux procédures pour lesquelles des griefs sont notifiés, en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ». Au cas d’espèce, la notification de griefs a été adressée aux parties le 28 juin 2022, soit après l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

280 Le 30 juillet 2021, l’Autorité, tenue de prendre en compte les modifications législatives apportées par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 et par l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021, a adopté un nouveau communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, lequel abroge et remplace le communiqué du 16 mai 2011.

281 Communiqué sanctions, paragraphe 6.

282 Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (les « Lignes directrices de la Commission »).

283 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

284 Voir le 3° du XVIII de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021.

285 Le même article 6 a en revanche prévu que les modifications en question n’était pas applicables aux procédures pour lesquelles des griefs ont été notifiés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

286 Communiqué sanctions, paragraphe 11.

287 Voir notamment la décision n° 22-D-17 du 11 octobre 2022 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Gaz de Bordeaux dans le secteur du gaz, la décision n° 23-D-02 du 8 mars 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne Canard-Duchêne aux Antilles et en Guyane, la décision n° 23-D-03 du 20 mars 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la sécurisation des débits de tabac dans les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la décision n° 23-D-04 du 12 avril 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente d’abonnements à des produits d’intelligence économique (business intelligence) et d’information d’entreprise, ou la décision n° 23-D-06 du 14 juin 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la rénovation et de la restauration de couvertures et de charpentes pour les bâtiments du patrimoine public ou privé dans la région des Hauts-de- France.et la décision n° 22-D-08 du 3 mars 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets en Haute-Savoie.

288 Communiqué sanctions, paragraphe 12.

289 Voir, dans ce sens, l’arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  17  mars  2015,  Royal  Canin  n°  285-F-D.  Voir également l’arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2013, C-501/11 P, Schindler, dans lequel la Cour a considéré que les lignes directrices adoptées par la Commission « ne constituent ni une législation, ni une législation déléguée au sens de l’article 290, paragraphe 1, TFUE, ni la base légale des amendes infligées en matière de concurrence, lesquelles sont adoptées sur le seul fondement de l’article 23 du règlement n° 1/2003 » (point 66), et qu’elles « énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (…), et se limitent à décrire la méthode d’examen de l’infraction suivie par la Commission et les critères que celle-ci s’oblige à prendre en considération pour fixer le montant de l’amende » (point 67).

290 Communiqué sanctions, paragraphe 13.

291 Voir, dans ce sens, le raisonnement du Tribunal de l’Union, confirmé par la Cour de justice, dans l’affaire Schindler (arrêt du Tribunal de l’Union du 13 juillet 2011, T-138/07, Schindler, points 118 à 129).

292 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2019, Société Goodmills Deutschland et al., n° 16/23609, paragraphes 464-466.

293 Arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2015, Royal Canin, n° 285 F-D.

294 Paragraphe 7 du communiqué sanctions de 2011.

295 Paragraphe 6 du communiqué sanctions.

296 Paragraphes 62 et 63 du communiqué sanctions.

297 Paragraphes 66 et 67 du communiqué sanctions de 2011.

298 Paragraphes 62 et 63 du communiqué sanctions. 299 Observations d’ENDEL et ENGIE, cote 30240. 300 Observations de BCEN, cote 31188.

301 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 17 septembre 2009, Scoppola c/ Italie, n° 10249/03.

302 Décision n° 21-D-23 du 7 octobre 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne et de spiritueux à La Réunion (Cattier), paragraphes 62-63.

303 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2010, Société AMD Sud-Ouest, n° 2009/00334.

304 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

305 Voir, par exemple, Pierre Arhel, « Concurrence : règles de procédure – Procédure d’enquête », Répertoire du droit commercial Dalloz, Octobre 2021 (actualisation : mai 2023), paragraphe 199 ; Emmanuelle Claudel, « Le volet concurrentiel de la loi Ddadue : issue d’un feuilleton à rebondissements ! » Revue Trimestrielle du droit commercial, décembre 2020, pages 793 et suivantes ; Elvire Mazet, Gaëlle Serrano et Olivier Leroy, « Un an de contentieux français de la concurrence (janv. – déc. 2020) », Revues Procédures LexisNexis n° 6, juin 2021, point 19, (Généralisation de la procédure simplifiée).

306 L’article L. 464-2 du code de commerce, avant comme après l’abrogation de l’article L. 464-5, était rédigé comme suit : « Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. »

307 Arrêt Scoppola c/ Italie (II), point 11.

308 Arrêt Scoppola c/ Italie (II), points 111 à 113. Voir également le point 144, où la Cour, dans son examen sous l’article 6 de la Convention, s’est placée au moment du choix procédural effectué par le requérant pour apprécier si les attentes légitimes qui avaient motivé ce choix avait été respectées (« la Cour rappelle que, pendant plus de neuf mois (…), le requérant a légitimement cru que, grâce à l’adoption de la procédure abrégée, la peine maximale qu’il encourrait était trente ans d’emprisonnement, et que cette attente a été déçue par des facteurs échappant à son contrôle (…) »).

309 Voir, par exemple, décisions n° 02-D-33 du 10 juin 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur du traitement des coupons de réduction ; n° 03-D-07 du 4 février 2003 relative à des pratiques relevées lors de la passation de marchés d’achat de panneaux de signalisation routière verticale par des collectivités locales ; n° 03-D-55 du 4 décembre 2003 relative à un marché public passé par le District Urbain du Pays de Montbéliard pour la réfection de la pelouse d’un stade de football ; n° 4-D-39 du 3 août 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l’abattage et de la commercialisation d’animaux de boucherie ; n° 04-D-43 du 8 septembre 2004 relative à l’attribution de marchés publics organisés par la commune de Grasse dans le secteur des transports scolaires et périscolaires ; n° 04-D-50 du 3 novembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre lors d’appels d’offres organisés par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée des Lacs ; n° 05-D-27 du 15 juin 2005 relative à des pratiques relevées dans le secteur du thon blanc.

310 Voir arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2010, Société AMD Sud-Ouest, n° 2009/00334. La Cour a notamment relevé que le Conseil de la concurrence s’était conformé au principe de non-rétroactivité en allant plus loin que les dispositions transitoires prévues par l’article 94 de la loi NRE.

311 Décision n° 21-D-23 du 7 octobre 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne et de spiritueux à La Réunion (Cattier).

312 Voir décision n° 22-D-08 du 3 mars 2002 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets en Haute-Savoie, paragraphe 174 ; décision n° 22-D-04 du 02 février 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport sanitaire hospitalier intercommunal du Val d’Ariège et du Pays d’Olmes, paragraphe 258 ; décision n° 22-D-17 du 11 octobre 2022 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Gaz de Bordeaux dans le secteur du gaz.

318 Communiqué sanctions, paragraphe 21.

319 Communiqué sanctions, paragraphe 22.

320 Voir, en ce sens, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2018, Umicore, RG n° 2016/16621, paragraphe 348. Voir également l’arrêt de la Cour du 9 mars 2017, Samsung SDI e.a. / Commission, C-615/15 P, paragraphe 52.

321 Cote 11391.

322 Communiqué sanctions, paragraphes 34.

323 Voir  en ce  sens,  les arrêts de  la  Cour  de cassation du 28  avril  2004, Colas Midi-Méditerranée  e.a.,  n° 02-15203 et de l’arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2013, Allez et Cie e. a., n° 2011/20125, page 34.

324 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 27 septembre 2011, Menarini Diagnostics/Italie, Req. n° 43509/08, paragraphe 41.

325 Arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2012, Séphora e.a, n° 12-14401.

326 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2023, Santerne Nord Tertiaire S.A.S, RG n° 21/06028, paragraphe 208.

327 Ce chiffre d’affaires est plus élevé que les chiffres d’affaires d’ENGIE des années précédentes, dans un contexte d’augmentation des prix de l’énergie. Les chiffres d’affaires d’ENGIE pour les années  2021 (57,866 milliards d’euros) et  2020  (55,751  milliards  d’euros),  étaient  toutefois  largement  supérieurs  à 50 milliards d’euros, et attestent eux aussi de l’importance du groupe ENGIE.

328 Voir notamment la décision n° 15-D-10 du 11 juin 2015 relative à des pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel, paragraphe 788.

329 Arrêt de la Cour de justice du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, paragraphe 47.

330 Communiqué sanction, paragraphe 44.

331 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 septembre 2018, n° 17/22720, paragraphes 33 et 41.

332 Communiqué sanctions, paragraphe 45.

333 Communiqué de clémence, paragraphe 23.

334 Communiqué sanctions, paragraphe 6.

335 Voir en ce sens la décision n° 22-D-08 du 3 mars 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets en Haute-Savoie.

336 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mars 2013, Allez et Cie, page 32.

337 À cette occasion, il a en effet été établi que Vinci avait mis en œuvre une entente dont l’objet était de répartir des marchés de travaux publics en Ile de France.

338 En particulier, la décision n° 06-D-07 précitée est devenue définitive à l’égard de la société Vinci à la date de début des pratiques imputées au titre des griefs n° 2 à 10 (i.e. le 16 avril 2014) et a fortiori à la date du constat de première infraction retenue au titre des griefs n° 2 à 10 par l’Autorité dans la présente décision. De même, le délai écoulé entre le constat de cette précédente infraction (i.e. le 21 mars 2006) et le début des pratiques en cause au titre des griefs n° 2 à 10 est inférieur à 15 ans pour la totalité des griefs n° 2 à 10.

339 Communiqués sanctions, paragraphe 57.

340 Arrêt du 29 septembre 2009, Sté Ets A. Mathe, n° 2008/12495, page 17.