Cass. 1re civ., 29 novembre 1965, n° 63-13.621
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Voulet
Avocats :
Me Le Bret, Me De Segogne
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CORRE, PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN SUR LEQUEL IL SE DISPOSAIT A EDIFIER UNE CONSTRUCTION, A CONCEDE A BONSERGENT, MOYENNANT LE PAYEMENT D'UNE SOMME DE 600000 ANCIENS FRANCS, LE DROIT D'INSTALLER AUTOUR DE CE TERRAIN ET PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX, UNE PALISSADE DESTINEE A SUPPORTER DE LA PUBLICITE ;
QU'EN COURS DE TRAVAUX, CETTE PALISSADE AYANT DU ETRE ENLEVEE, BONSERGENT N'A PU LA RETABLIR QU'APRES QUELQUES MOIS EN RAISON DES PRESCROPTIONS D'UN ARRETE MUNICIPAL REGLEMENTANT LA PUBLICITE DANS LA VILLE ;
QU'IL A ASSIGNE LE CORRE EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT A LA DUREE PENDANT LAQUELLE IL N'A PU UTILISER LES LIEUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE TOUT BAILLEUR DEVAIT GARANTIE AU PRENEUR TROUBLE DANS SA JOUISSANCE PAR UN ACTE ADMINISTRATIF, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE QUI AVAIT CONSTATE QU'IL Y AVAIT EU, NON UNE DESTRUCTION DE LA CHOSE LOUEE, MAIS UN TROUBLE PASSAGER DE JOUISSANCE, N'AURAIT PU LEGALEMENT ACCUEILLIR LA DEMANDE DE BONSERGENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, LE PRENEUR EST DEGAGE DE SES OBLIGATIONS ENVERS LE BAILLEUR LORSQU'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE EMPECHE D'UNE MANIERE ABSOLUE LA JOUISSANCE DE LA CHOSE LOUEE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AYANT RETENU QU'A LA SUITE D'UN ARRETE MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 1958 BONSERGENT AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER SA PALISSADE D'AFFICHAGE PENDANT UNE CERTAINE PERIODE, ONT PU DECIDER, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL, IL ETAIT EN DROIT D'EXIGER DES CONSORTS X... LE REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DU PRIX DE LOCATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE L'ANNULATION DE L'ARRETE MUNICIPAL PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, D'AVOIR MECONNU QUE BONSERGENT NE POUVAIT SE PLAINDRE QUE D'UNE VOIE DE FAIT COMMISE PAR L'ADMINISTRATION ET DONT LES CONSORTS X... N'ETAIENT PAS TENUS DE LE GARANTIR, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1725 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN EST SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.