CA Colmar, ch. soc. A, 14 décembre 2021, n° 20/00675
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Deco 6 (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dorsch
Conseillers :
M. El Idrissi, M. Laurain
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2011, M. Stéphane G. a été embauché par la Sarl Couleurs d'Alsace, aux droits de laquelle vient la Sas Déco-6, en qualité de 'directeur de centre de profit' à compter du 5 septembre 2011.
Le 2 mai 2016, ce contrat de travail a été transféré à la Sas Déco-6.
M. Stéphane G. a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet 2018, puis il a été licencié le 23 juillet 2018 pour motif économique, suite à la suppression de son poste.
Par acte introductif d'instance du 17 décembre 2018, M. Stéphane G. a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs et prime de fidélité, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. Stéphane G. est bien motivé par une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. Stéphane G. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. Stéphane G. aux dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 5 février 2020 au greffe de la cour par voie électronique, M. Stéphane G. a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 24 juin 2020 au greffe de la cour par voie électronique, M. Stéphane G. demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- condamner la Sas Déco-6 à lui payer les sommes suivantes :
* 30.167 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs non versé, pour les années 2016, 2017 et 2018,
* 3.016,70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 30.000 euros à titre de rappel de salaire pour non-paiement de la prime de fidélité et, subsidiairement 24.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de l'obtenir,
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, voire harcèlement moral,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour réponse tardive aux critères de licenciement,
* 56.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte d'une moyenne de rémunération mensuelle rectifiée de 7.062 euros brut, et subsidiairement pour violation des critères de l'ordre des licenciements,
- débouter la Sas Déco-6 de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- condamner la Sas Déco-6 aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 4 août 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Déco-6 demande à la cour de :
- fixer la moyenne des rémunérations, hors prime variable annuelle, à 5.300,10 euros brut,
- dire et juger M. Stéphane G. mal fondé en son appel,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner M. Stéphane G. aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2020.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le licenciement
1. Sur la suppression du poste de travail de M. Stéphane G.
M. Stéphane G. soutient qu'il existe un doute sur la suppression du poste de commercial au sein de l'entreprise.
Toutefois, la Sas Déco-6 produit le registre du personnel pour la période du 1er avril 2005 au 10 décembre 2018, et fournit des explications claires et précises quant aux embauches, six mois avant le licenciement de M. Stéphane G., des commerciaux M. K. et M. L. en remplacement des commerciaux M. K. et M. G., de l'embauche, trois mois avant le licenciement, de M. P. en remplacement de de M. G., puis de l'embauche, cinq mois après le licenciement, de M. A. en remplacement de M. P., démissionnaire.
De plus, il n'est pas contesté qu'il s'agissait ici d'embauche de commerciaux non-cadres, qui n'avaient pas pour objet le remplacement de M. Stéphane G. qui occupait un poste de cadre commercial.
La suppression de l'emploi de M. Stéphane G. est donc un fait acquis.
2. Sur les difficultés économiques invoquées par l'employeur
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
- à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés,
- à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité'.
La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle fait partie.
La lettre de licenciement du 23 juillet 2018 est ainsi rédigée :
'Notre Société DECO 6 est en proie à de graves difficultés financières. Notre Société, qui est spécialisée dans le commerce de gros de matériel de peinture et accessoire, enregistre depuis 2014 des chiffres d'affaires en baisse constante.
Le tableau suivant présente l'évolution des chiffres d'affaires, résultats d'exploitation et résultatscomptables de la société depuis l'exercice clos au 31 décembre 2014 :
Exercice clos au 31.12.2014
Exercice clos au 31.12.2015
Exercice clos au 31.12.2016
Exercice clos au 31.12.2017
Chiffre d'affaires
6.336.066
5.973.491
8.185.424
8.281.459
Résultat d'exploitation
272.366
144.359
1.287
-116.301
Résultat comptable
239.569
105.188
-64.787
-173.146
Nous précisons que l'augmentation de chiffre d'affaires enregistrée entre 2015 et 2016 résulte de l'acquisition par DEC0 6 à une société dénommée Trade Peinture d'un fonds de commerce de négoce de peintures et accessoires exploité au [...].
Si cette opération de croissance externe a permis à DECO 6 d''améliorer ses ventes, le volume de charges résultant de cette acquisition rend l''opération non rentable. Force est en effet de constater que malgré l''augmentation de chiffre d''affaires constatée depuis 2016, la société est structurellement déficitaire.
Une perte a été enregistrée au 31 décembre 2016 pour -64.787 € : cette perte s''aggrave au 31 décembre 2017 pour atteindre -173.146 €.
Les charges d''exploitation sont manifestement disproportionnées aux produits d''exploitation depuis 2017 : le résultat d''exploitation au 31 décembre 2017 s''établit à -116.301 €.
Il nous est impératif, compte tenu de ces difficultés économiques, de remettre en corrélation les
charges d''exploitation avec les produits d''exploitation : il s''agit de réorganiser l''entreprise afin de restaurer sa compétitivité.
Les structures d''exploitations actuelles sont réorganisées : notamment le site de Brumath, qui sert une clientèle commune avec celle servie par le site de Souffelweyersheim, sera fermé.
La force de vente doit être organisée de manière à permettre, à la fois, de maintenir une prospection efficace permettant de maintenir voire améliorer notre chiffre d''affaires, tout en maîtrisant nos charges.
Pour cette raison, sont supprimés des postes de cadres commerciaux dont celui correspondant à votre emploi.'
La réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l''entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l''entreprise résulte d''une faute ou d''une légèreté blâmable de l''employeur.
Après avoir pris connaissance des documents comptables des années 2014 à 2017, versés aux débats, M. Stéphane G. reconnaît que la situation de la Sas Déco-6 était obérée, mais considère néanmoins qu'elle serait imputable à une faute grave de gestion ou à une légèreté blâmable de l'employeur.
Pour en justifier, il fait valoir, pour l'essentiel, que son employeur ne lui a pas permis de se consacrer au seul développement de l'activité, et que les choix de gestion opérés et les mauvaises conditions de travail ont eu pour conséquence d'abord l'absence de politique commerciale claire et concertée, puis le mécontentement et la perte régulière de la clientèle. Il ajoute que le turnover est révélateur des erreurs de gestion.
Toutefois, non seulement ces allégations ne sont étayés par aucun élément précis et concert, mais en plus, et à les supposer exactes, il s'agirait tout au plus de simples erreurs de l''employeur dans l''appréciation des risques inhérents à tout choix de gestion qui ne sauraient caractériser, à elles seules, une faute ou légèreté blâmable.
Ainsi, il est justifié de ce que la Sas Déco-6 était confrontée à des difficultés économiques dont elle n'était pas responsable, et que le licenciement de M. Stéphane G. était motivé par une menace sur la compétitivité de l''entreprise.
3. Sur l'exécution de son obligation de reclassement par l'employeur
Même si les difficultés économiques sont avérées, 'le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie'.
En l'espèce, il est constant que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe d'entreprises dont l'activité, l'organisation, ou le lieu d'exploitation permettraient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il n'a pas été allégué une extension conventionnelle de l'obligation de reclassement.
Le périmètre de l'obligation de reclassement se limitait donc à l'entreprise elle-même.
Il n'est pas contesté qu'au jour du licenciement de M. Stéphane G., deux postes de travail concernant des cadres commerciaux ont été supprimés avec autant de licenciements économiques, et qu'aucun des autres postes de travail subsistants, et mentionnés dans le registre de personnel, n'était vacant.
Par ailleurs, M. Stéphane G. s'interroge sur les fonctions exercées par un certain M. Steve S., salarié d'une autre société CMS qui intervient pour le développement du réseau Caparol, marque de peinture commercialisée par la Sas Déco-6.
Or, s'agissant d'un salarié en charge de la promotion de la marque Carapol dans son ensemble au profit de tous les revendeurs, qui travaille pour une autre société, et qui ne figure pas dans le registre du personnel de la Sas Déco-6, le poste qu'il occupe ne peut être pris en compte dans le cadre du présent litige.
Ainsi, l'employeur justifiant de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans l'entreprise, il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Stéphane G. reposait sur un motif économique réel et sérieux et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le respect des critères d'ordre des licenciements
M. Stéphane G. sollicite une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements.
Par lettre du 31 juillet 2018, il a demandé à l'employeur de lui communiquer les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements et l'employeur lui a répondu en les lui fournissant par lettre du 17 août 2018.
Il en ressort, comme relevé à juste titre par les premiers juges, que l'employeur a retenu l'ensemble des critères fixées par l'article L.1233-5 du code du travail tout en accordant plus d'importance à certains d'entre eux, ce qu'il était en droit de faire.
Il ne s'est pas trompé sur les critères objectifs ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ou détournement de pouvoir pour ceux lui laissant une marge d'appréciation telles les qualités professionnelles.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur avait bien respecté les critères de fixation de l'ordre des licenciements, et en ce qu'il a débouté M. Stéphane G. de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de la prime d'objectifs
M. Stéphane G. sollicite une somme de 30.167 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs pour les années 2016, 2017 et 2018.
Le contrat de travail stipule en son article 5 que le salarié bénéficiera, en plus de sa rémunération fixe, d'une prime annuelle variable en fonction d'objectifs qui seront fixés par la hiérarchie annuellement dans le cadre d'avenants au contrat de travail, le montant maximum étant limité à 22.000 euros.
L'absence de fixation d'objectifs au salarié à compter du 1er mai 2015 est un fait constant.
Il appartient dès lors à la cour de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des données de la cause notamment des accords conclus les années précédentes.
Concernant l'année 2016, M. Stéphane G. a d'abord perçu une prime d'objectifs d'un montant de 7.333,33 euros pour la période du 1er janvier au 30 avril 2016, puis reconnaît dans son courrier du 2 juin 2018 avoir accepté, certes après un entretien compliqué avec M. B. et M. L., un montant de 7.500 euros au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 2016.
Il doit donc être considéré que les parties sont parvenues un accord sur la fixation de la prime d'objectifs au titre de l'année 2016 et que M. Stéphane G. a été rempli de ses droits.
Concernant l'année 2017, la Sas Déco-6 expose que les objectifs sont restés inchangés depuis l'année 2015, sans toutefois justifier que ceux-ci étaient toujours réalisables et que leur non-atteinte était imputable au salarié, ce d'autant que depuis le transfert du contrat de travail le 2 mai 2016, les conditions de travail ont nécessairement été modifiées.
D'ailleurs, il est observé à cet endroit que l'objectif en chiffre d'affaires était fixé à 3.029 k€ pour l'année 2014, qu'il a été porté à 4.000 k€ pour l'année 2015, soit une augmentation de24 % en une année, et que pour l'année 2017, le chiffre d'affaires pour les secteurs dont M. Stéphane G. s'est occupé s'est limité à 2.439 k€, soit moins de 59 % de l'objectif.
De plus, force est de constater qu'en principe la prime d'objectifs est payée vers le mois de mars de chaque année, et que non seulement la Sas Déco-6 a attendu le 18 juin 2018 pour fixer à 10.000 euros le montant de la prime d'objectifs au titre de l'année 2017, mais en plus elle a expliqué qu'il s'agissait d'une simple mesure de faveur puisque celle-ci devait, selon elle, être limitée à 3.300 euros.
Il s'ensuit que la Sas Déco-6 s'est dispensée de préciser les objectifs assignés au salarié pour l'année 2017, de vérifier au préalable qu'ils étaient réalisables et de les porter à sa connaissance, de sorte que celui-ci avait droit au paiement intégral de sa rémunération variable, soit 22.000 euros.
Comme M. Stéphane G. a déjà perçu 10.000 euros, il lui reste dû une somme de 12.000 euros à ce titre.
Concernant l'année 2018, le droit au paiement 'prorata temporis' d'une prime d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
En l'espèce, certes M. Stéphane G. a été licencié le 23 juillet 2018.
Toutefois, et en premier lieu, le contrat de travail conclu entre les parties le 29 juin 2011 prévoyait que 'la prime d'objectif annuelle était garantie prorata temporis jusqu'au 31 décembre 2011'.
En deuxième lieu, la lettre du 19 mars 2015 fixant les critères et objectifs de la rémunération variable pour l'année 2015précise en ces termes : 'Les primes annuelles couvrent la période du 01/01/2015 au 31/12/15, en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, pour quelque motif que ce soit, le montant sera calculé prorata temporis et fonction de la réalisation des critères'.
En dernier lieu, force est de constater qu'avant le transfert du contrat du travail à la Sas Déco-6, il avait été procédé, selon lettre du 3 mars 2016, au paiement de la prime d'objectifs prorata temporis pour la période du 1er janvier au 30 avril 2016.
Il résulte de ces éléments que M. Stéphane G. était en droit de bénéficier de la prime d'objectifs prorata temporis pour l'année 2018, nonobstant son départ de l'entrepris en cours d'année.
En l'absence de précision d'objectifs réalisables au titre de cette année, il sera fait droit à la demande du salarié en lui allouant la somme de 11.000 euros à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Sas Déco-6 à payer à M. Stéphane G. une somme de 23.000 euros brut à titre de rappel sur la prime d'objectifs, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement de la prime de fidélité
La lettre de transfert du contrat de travail de M. Stéphane G. à la Sas Déco-6 en date du 26 avril 2016 prévoit l'attribution d'une prime exceptionnelle d'un montant de 30.000 euros si le salarié 'est toujours présent au terme des 3ans dans la nouvelle organisation Groupe Caparol Center Alsace'.
C'est à juste titre que la Sas Déco-6 soutient que cette prime n'est pas due dans la mesure où le licenciement pour motif économique, reconnu bien fondé par la Cour est intervenu le 23 juillet 2018, soit avant la troisième date anniversaire du transfert du contrat de travail.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. Stéphane G. de sa demande en paiement de cette prime de fidélité.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
À l'appui de cette demande, M. Stéphane G. fait valoir, pour l'essentiel, que la Sas Déco-6 a réduit ses responsabilités et rendu plus difficiles la réalisation par les commerciaux placés sous sa subordination, que le turnover a pour cause l'accumulation de fautes de gestion dont ont découlé des conditions de travail déplorables, et que ses objectifs n'ont pas été fixés.
Concernant les deux premiers points, M. Stéphane G. procède par voie d'affirmation, sans fournir le moindre élément probant, étant observé qu'il apparaît davantage chercher à critiquer la gestion dans son ensemble de la politique commerciale de l'entreprise, ce qui ne relève pas de sa compétence.
En revanche, l'absence de fixation d'objectifs à compter du 1er mai 2015 est un fait constant et un solde sur la prime d'objectifs d'un montant de de 23.000 euros restait dû.
Il s'ensuit que la Sas Déco-6 n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, de sorte qu'elle doit être condamnée à payer à M. Stéphane G. des dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros, somme réparant intégralement le préjudice résultant de ce manquement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné M. Stéphane G. aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement d'un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de ce même article.
Statuant à nouveau sur les deux premiers points, il y a lieu de condamner la Sas Déco-6 aux dépens exposés en première instance et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sas Déco-6, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sas Déco-6 au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, sauf en ce qu'il a débouté M. Stéphane G. de ses demandes à titre de rappel sur la prime d'objectifs et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement d'un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur ces quatre points ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Déco-6 à payer à M. Stéphane G. les sommes suivantes :
- 23.000 € brut (vingt-trois mille euros) à titre de rappel sur la prime d'objectifs,
- 2.000 € net (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la Sas Déco-6 à payer à M. Stéphane G. une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sas Déco-6 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Déco-6 aux dépens de première instance et d'appel.