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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juillet 2010, n° 09-15.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 3 avr. 2009

3 avril 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2009) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) le 31 octobre 2007 à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 18 décembre 1987, un jugement d'orientation a rejeté les contestations formées par ce dernier, qui invoquait, notamment, que la créance, exigible depuis le 30 juillet 1997, était prescrite, et ordonné qu'il soit procédé à la vente par adjudication le 9 avril 2009 ; qu'une procédure de saisie immobilière avait été engagée le 21 avril 1997 par le Crédit commercial de France (CCF) à l'encontre de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée des biens lui appartenant et de fixer la date de l'audience d'adjudication au 9 avril 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que la saisie interrompt uniquement la prescription de l'action du saisissant ; qu'en décidant que la saisie opérée par le CCF avait en l'espèce interrompu la prescription de l'action de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

2°/ que l'interruption de la prescription suppose que la prescription ait commencé à courir au jour de l'acte prétendument interruptif ; que la prescription commence à courir le jour à partir duquel l'action peut être exercée par le créancier et que la cour d'appel a constaté que la créance de la banque était devenue exigible le 31 juillet 1997 et que la mention de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges en marge de la transcription du commandement à la conservation des hypothèques datait du 6 juin 1997 ; que cette mention n'avait pu interrompre la prescription d'une action qui n'avait pas commencé à courir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

3°/ que les actes interruptifs de prescription sont limitativement énumérés par l'article 2244 du code civil ; que si la saisie a un effet interruptif de prescription, tel n'est pas le cas de la sommation d'assister à l'audience éventuelle ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur les effets de la saisine du tribunal de la saisie par la sommation d'assister à l'audience éventuelle, la cour d'appel aurait violé l'article 2244 du code civil ;

4°/ que l'interruption de la prescription suppose que la prescription ait commencé à courir au jour de l'acte prétendument interruptif ; que la prescription commence à courir le jour à partir duquel l'action peut être exercée par le créancier et que la cour d'appel a constaté que la créance de la banque était devenue exigible le 31 juillet 1997 ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur les effets de la saisine du tribunal de la saisie par la sommation d'assister à l'audience éventuelle, tout en omettant de préciser la date de cette sommation, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et aurait de surplus privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil ;

5°/ que seule la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement afin de recommander tout ou partie des mesures prévues par l'article L. 331-7 du code de la consommation interrompt la prescription et les délais pour agir ; qu'en décidant que la déclaration de surendettement du 3 octobre 1996 avait un effet interruptif de prescription aux termes de ce texte, la cour d‘appel l'a violé par fausse application ;

6°/ que l'interruption de la prescription suppose que la prescription ait commencé à courir au jour de l'acte prétendument interruptif ; que la prescription commence à courir le jour à partir duquel l'action peut être exercée par le créancier et que la cour d'appel a constaté que la créance de la banque était devenue exigible le 31 juillet 1997 ; qu'en décidant que la déclaration de surendettement du 3 octobre 1996 avait interrompu la prescription d'une action qui n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la procédure de saisie immobilière engagée par le CCF en 1997 avait interrompu la prescription à l'égard de tous les créanciers inscrits, à compter de la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui leur avait été signifiée, en marge du commandement à fin de saisie, effectuée le 6 juin 1997 ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'incident que M. X... avait formé à l'occasion de cette procédure avait été jugé par un arrêt du 2 septembre 1999, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision de dire l'action non prescrite, par ce seul motif, qu'un nouveau délai de prescription avait recommencé à courir à l'égard de la banque à compter de cette date ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; qu'en cas d'appel du jugement d'orientation, ce délai court à compter de la date du prononcé de l'arrêt ; qu'en fixant l'audience d'adjudication au 9 avril 2009, ce alors que son arrêt a été prononcé le 3 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 59 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;

2°/ que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour d'appel statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication ; qu'en statuant le 3 avril 2009, ce alors que l'audience d'adjudication a été fixée au 9 avril 2009 et que le jugement entrepris n'a jamais été notifié, la cour d'appel a violé l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 ;

3°/ qu'en statuant le 3 avril 2009, ce alors que l'audience d'adjudication a été fixée au 9 avril 2009, sans rechercher, au besoin d'office, si le jugement dont appel avait été notifié et la date à laquelle cette notification était intervenue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 155 du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, ensemble l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Mais attendu que l'appel du jugement d'orientation n'est pas suspensif et que le délai fixé par l'article 59 du décret du 27 juillet 2006 ne s'impose pas à la cour d'appel ;

Et attendu qu'il résulte de l'article 155 du décret du 12 février 2009, que la modification de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ne s'applique pas à l'appel des décisions notifiées avant le 1er mars 2009, de sorte que l'appel formé par M. X... le 5 janvier 2009 du jugement qui lui avait été signifié, selon ses propres conclusions, le 7 janvier 2009, n'était pas soumis aux dispositions nouvelles instituées par le décret du 12 février 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.