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Décisions

Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 14-12.226

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Adida-Canac

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston

Nîmes, du 11 avr. 2013

11 avril 2013


Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606 , 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2013), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 4 octobre 2012 par un jugement d'orientation, rendu le 7 juin 2012, contre lequel M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation ; que par jugement du 4 octobre 2012, le juge de l'exécution a renvoyé l'audience d'adjudication au 31 janvier 2013 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué se borne, en confirmant le jugement, à renvoyer l'audience d'adjudication à une date qu'il fixe ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.