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Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-10.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 20 déc. 2018

20 décembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Landesbank Saar, un jugement d'orientation du 26 janvier 2017 a ordonné la vente forcée d'un bien appartenant à M. et Mme D... et a fixé l'audience d'adjudication au 7 décembre 2017.

2. A cette audience, le créancier poursuivant s'est désisté oralement de sa demande et le juge de l'exécution a ordonné la subrogation de la société Crédit coopératif dans les poursuites, après avoir rejeté la contestation formée par M. et Mme D... à l'encontre de la demande de subrogation, et a adjugé le bien immobilier aux sociétés Project avenir et MCE.

Application de l'article 688 du code de procédure civile

3. Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à la société Landesbank Saar, dont le siège social est situé en Allemagne, le 28 mai 2019. Malgré les démarches que justifient avoir accomplies M. et Mme D... depuis lors, aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu des autorités étrangères chargées de cette notification.

4. Un délai de six mois s'étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi.

Examen de la recevabilité du pourvoi

5. La société Crédit coopératif soutient que le pourvoi serait irrecevable en ce qu'il s'attaque à l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 7 décembre 2017, en tant qu'il a adjugé le bien immobilier aux sociétés Project avenir et MCE.

6. Cependant, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a déclaré l'appel du jugement d'adjudication irrecevable, sauf en ce qu'il porte sur la contestation tranchée par le juge de l'exécution, a statué sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance.

7. Le pourvoi est donc recevable par application de l'article 607 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le second moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. M. et Mme D... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel du jugement en date du 7 décembre 2017 en ce qu'il a adjugé à la société Project avenir et à la société MCE les biens immobiliers saisis alors «que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'appel était irrecevable en ce qu'il visait à voir prononcer la nullité de l'adjudication du 7 décembre 2017, par application des dispositions de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il était dirigé contre les dispositions du jugement ayant ordonné l'adjudication du bien aux sociétés Project avenir et MCE, l'arrêt retient que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef.

12. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Selon l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par conséquent, est irrecevable l'appel formé contre le jugement du 7 décembre 2017 en ce qu'il porte sur les dispositions ayant adjugé le bien immobilier saisi aux sociétés Project avenir et MCE.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du jugement en date du 7 décembre 2017 en ce qu'il a adjugé à la société Project avenir et à la société MCE les biens immobiliers saisis, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé contre le jugement du 7 décembre 2017, en ce qu'il porte sur les dispositions ayant adjugé le bien immobilier saisi aux sociétés Project avenir et MCE.