CAA Paris, ch. 4, 21 février 1995, n° 94PA01884
PARIS
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Courtin
Rapporteur :
M. Lievre
Commissaire du gouvernement :
M. Libert
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1994 et 6 février 1995, présentés pour la COMMUNE D'ETIOLLES représentée par son maire en exercice dûment habilité à cette fin par la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat ; la COMMUNE D'ETIOLLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 883112 en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société à responsabilité limitée European Homes une somme de 5.836.622 F majorée des intérêts à compter du 23 octobre 1987 ;
2°) de rejeter la demande de la société European Homes ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise pour déterminer la part des investissements correspondant effectivement aux besoins des habitants futurs du lotissement ;
4°) juger que l'Etat est responsable de l'exigence de la participation indue imposée à la société et, en conséquence, le condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en particulier son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la COMMUNE D'ETIOLLES,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; qu'aux termes de l'article R.229 du même code ... le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que la COMMUNE D'ETIOLLES a reçu notification du jugement attaqué le 4 juillet 1994 ; que la commune n'établit pas en invoquant que la réception du pli par ses services, n'aurait pas été portée à la connaissance du maire que la notification a été faite dans des conditions irrégulières ; que dès lors, la requête de la commune enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1994 soit après l'expiration du délai prévu par l'article R.229 précité est tardive et comme telle irrecevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETIOLLES est rejetée.