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Décisions

Cass. 3e civ., 25 mars 1992, n° 90-15.691

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 4 avr. 1990

4 avril 1990

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que les exceptions de nullité, fondées sur l'inobservation des règles de fond, relatives aux actes de procédure, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 1990), statuant en référé, que Mme X..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Robert Y..., a été assignée en constatation de la résiliation du bail, à la suite d'un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui lui avait été délivré à la requête du gérant de la SCI, M. Robert Y... ; que faisant valoir que ce dernier était décédé à la date de ce commandement, Mme X... a contesté la validité de cet acte ;

Attendu que pour constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que Mme X... n'établit pas le grief que lui causerait l'irrégularité invoquée et qu'en toute hypothèse, la nullité du commandement a été couverte par l'assignation en référé signifiée à Mme X... par la SCI, représentée par sa gérante, Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que délivré au nom d'une personne décédée qui ne pouvait représenter la SCI, le commandement était entaché d'une nullité de fond et que la clause résolutoire ne pouvait avoir effet en l'absence d'un commandement régulier, dont l'assignation en référé ne tenait pas lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.