Livv
Décisions

Cass. com., 8 octobre 1991, n° 89-10.491

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Jéol

Avocat :

SCP Le Bret et Laugier

Rennes, du 26 oct. 1988

26 octobre 1988

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 1722 et 1741 du Code civil ;

Attendu que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties, sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarée responsable de cette perte ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la perte totale du matériel de renflouement loué par la société anonyme Armoricaine de matériel (société SAM) à la société anonyme Comptoir atlantique Dongeois de distribution et d'approvisionnements de construction (société CADDAC), a estimé que l'absence de cas fortuit excluait la résiliation du contrat de location et a condamné le preneur au paiement des loyers pour la période suivant la perte du matériel ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.