Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 1987, n° 86-12.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Laroche de Roussane

Avocat général :

M. Bézio

Avocat :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Lyon, du 9 avr. 1985

9 avril 1985

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, d'avoir rejeté sa contestation des dépens engagés à l'occasion d'une demande en modification, après divorce, du droit de visite, introduite contre son ex-femme, Mme Y..., alors que, d'une part, en ne répondant pas aux moyens qui soutenaient que les frais d'enquête sociale n'étaient pas compris dans les dépens et que l'ordonnance ayant statué sur la charge de ces frais ne pouvait être exécutée faute d'avoir été notifiée, le premier président aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en énonçant que M. X... avait présenté à l'appui de son recours les mêmes moyens que ceux qu'il avait soutenus en première instance, le premier président aurait dénaturé les termes clairs et précis du recours, alors qu'enfin, en mettant les frais d'enquête sociale à la charge de M. X..., le premier président aurait violé les articles 287-1 du Code civil, 204 et suivants, 695, 1078 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier président n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant pris de l'absence de notification de la première ordonnance du juge aux affaires matrimoniales ordonnant l'enquête sociale, dès lors qu'il fondait sa décision sur la seconde ordonnance condamnant M. X... aux dépens ;

Et attendu qu'en décidant que les frais d'enquête sociale étaient compris dans les dépens, le premier président, hors de toute dénaturation, a par là même répondu au moyen soutenant que de tels frais n'étaient pas visés dans la liste des dépens de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, enfin, qu'en rejetant ce moyen l'ordonnance n'a fait qu'appliquer les dispositions du décret n° 76-998 du 4 novembre 1976 relatif à la rémunération des personnes chargées des enquêtes sociales en matière de divorce et de séparation de corps ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ces chefs ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1084 de ce Code ;

Attendu que la rémunération des avocats, lorsque leur ministère n'est pas obligatoire, n'est pas comprise dans les dépens, même si elle est réglementée ;

Attendu qu'en confirmant l'ordonnance de taxe qui incluait la rémunération de l'avocat de Mme Y... dans les dépens dus par M. X... alors que la procédure de modification après divorce du droit de visite est dispensée du ministère d'avocat, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans la limite de la quatrième branche du moyen unique, l'arrêt rendu le 9 avril 1985, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.