Cass. 2e civ., 2 mars 2000, n° 97-21.101
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Monod et Colin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président (Riom, 18 mars 1997), que la société civile professionnelle Lemaire-Barel, huissier de justice, ayant procédé à l'expulsion de M. X... qui avait été ordonnée par décision de justice exécutoire, a établi un état de frais contesté par la partie condamnée aux dépens, M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir pris en compte les frais de serrurier et de déménagement et, en conséquence, fixé l'état de frais à un certain montant, alors, selon le moyen, que les dépens afférents aux procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du nouveau Code de procédure civile et ne comprennent pas, en cas de procédure d'expulsion, les frais de déménagement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance, qui a compris dans les dépens les frais du serrurier et du transporteur, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens comprennent notamment les débours tarifés ; que l'assistance d'une entreprise de déménagement et l'intervention d'un serrurier étant expressément prévues par les articles 7-2 et 1er du décret du 5 janvier 1967, alors applicable, portant tarif des huissiers de justice, c'est à bon droit que le premier président, devant lequel M. X... n'avait contesté ni le caractère nécessaire de ces frais, ni leur montant, a rejeté la contestation présentée ; [NDLR le décret du 5 janvier 1967 n°67-18 a été abrogé par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996].
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.