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Décisions

Cass. 2e civ., 29 octobre 1990, n° 89-14.925

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Desaché et Gatineau, SCP Delaporte et Briard

Pau, du 28 févr. 1989

28 février 1989

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 28 février 1989) et les productions, que la société d'intérêt collectif agricole Véradour (la SICA) ayant mis fin à ses relations contractuelles avec la société des établissements Larroche frères (la société Larroche), un précédent arrêt statuant sur appel d'une ordonnance de référé a ordonné que les sommes qui avaient fait l'objet d'une saisie conservatoire pratiquée au préjudice de la SICA par la société Larroche sur elle-même seraient consignées entre les mains d'un séquestre ; que la société Larroche ayant interjeté appel d'une ordonnance la condamnant à exécuter l'arrêt sous astreinte, a soutenu devant la cour d'appel que l'intervention d'une sentence arbitrale rendue en application d'une clause compromissoire contenue dans le contrat rompu par la SICA constituait une circonstance nouvelle justifiant que les mesures ordonnées soient rapportées ; qu'à titre subsidiaire, la société Larroche a sollicité une réduction de la somme consignée et offert une caution bancaire ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 491, alinéa 2, et 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge statuant en référé statue sur les dépens en condamnant la partie perdante à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que l'arrêt énonce que les dépens de première instance et d'appel suivront le sort de l'instance principale opposant la société Larroche et la société Véradour ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la charge ou la répartition des dépens, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.