Cass. 2e civ., 6 février 1974, n° 72-11.979
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Lorgnier
Avocat général :
M. Mazet
Avocat :
Me Riche
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SOURDOT A OBTENU A L'ENCONTRE DE POISSON, DIT DEROISSIC ET DE DAUCHY, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT ACTUELLEMENT LES CONSORTS X..., UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 14 MARS 1958, DEVENU DEFINITIF PAR REJET DU POURVOI LE 27 JANVIER 1960;
QUE CET ARRET A RECONNU A SOURDOT UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LES PROPRIETES DES DEFENDEURS, QUI ONT ETE CONDAMNES A ENLEVER LES OBSTACLES QU'ILS AVAIENT DRESSES SUR LEDIT PASSAGE, DANS UN DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION, SOUS ASTREINTE DE CINQ CENTS FRANCS (ANCIENS) PAR JOUR DE RETARD PENDANT TROIS MOIS, PASSE LEQUEL DELAI IL SERAIT A NOUVEAU FAIT DROIT;
ATTENDU QUE, FAUTE D'EXECUTION DE L'ARRET, IL EST INTERVENU UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE VERSAILLES DU 20 DECEMBRE 1961, PUIS UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 JUIN 1962 DISANT LE TRIBUNAL DE VERSAILLES COMPETENT;
QUE CET ARRET A ETE CASSE LE 18 NOVEMBRE 1964, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL AVAIT STATUE AU FOND PAR EVOCATION ET QUE LA CAUSE A ETE RENVOYEE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;
QU'UN ARRET DE CELLE-CI DU 14 MARS 1968 A DIT QUE L'ARRET CASSE PARTIELLEMENT ETAIT DEFINITIF DU CHEF DE LA COMPETENCE ET A RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE VERSAILLES, AUTREMENT COMPOSE;
QUE, PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DU 16 AVRIL 1970, CET ARRET A ETE CASSE PARTIELLEMENT ET SANS RENVOI, EN CE QU'IL AVAIT DIT QUE LE TRIBUNAL COMPETENT SERAIT "AUTREMENT COMPOSE";
ATTENDU QUE SOURDOT A ALORS OBTENU UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE VERSAILLES LUI DONNANT ACTE DE SA RENONCIATION A LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE, CONDAMNANT POISSON DIT DEROISSIC ET LES CONSORTS X... A FAIRE SUPPRIMER LES OBSTACLES DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS DE LA SIGNIFICATION, OU, A DEFAUT, AUTORISANT SOURDOT A FAIRE PROCEDER A L'ENLEVEMENT SOUS LE CONTROLE D'UN EXPERT;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LEDIT JUGEMENT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE PARIS DE S'ETRE PRONONCEE SUR L'APPEL DUDIT JUGEMENT, ALORS QU'A LA SUITE DE L'ARRET, DE LA COUR DE CASSATION DU 18 NOVEMBRE 1964, AYANT CENSURE L'ARRET DE LADITE COUR DE PARIS DU 15 JUIN 1962,LUI-MEME RENDU EN EXECUTION DE L'ARRET PRECITE DU 14 MARS 1958, LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES DEVANT LA COUR D'ORLEANS, QUI AURAIT SIMPLEMENT CONFIRME LA COMPETENCE, EN PREMIERE INSTANCE, DU TRIBUNAL DE VERSAILLES;
QUE DANS CES CONDITIONS, L'APPEL AURAIT DU ETRE INSTRUIT PAR LADITE COUR D'ORLEANS;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT LE 14 MARS 1968 SUR TOUS LES POINTS QUI LUI AVAIENT ETE RENVOYES PAR L'ARRET DE CASSATION PARTIELLE DU 18 NOVEMBRE 1964,LA COUR D'APPEL D'ORLEANS AVAIT EPUISE SA JURIDICTION ET QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS SE TROUVAIT, EN L'ESPECE ET CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI SEULE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT ETE RENDU PAR UNE JURIDICTION DE SON RESSORT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE POISSON-DEROISSIC, PAUL X... ET CLAIRE X..., A SUPPRIMER AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, TOUT OBSTACLE AU DROIT DE PASSAGE DE SOURDOT ALORS QUE L'ARRET DU 14 MARS 1958, DONT L'EXECUTION ETAIT SEULE EN CAUSE, CONDAMNAIT POISSON-DEROISSIC ET DAUCHY (AUX DROITS DUQUEL SONT LES CONSORTS X...) A ENLEVER DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SIGNIFICATION, SOUS ASTREINTE DE CINQ CENTS FRANCS (ANCIENS) PAR JOUR DE RETARD PENDANT TROIS MOIS, PASSES LESQUELS IL SERAIT A NOUVEAU FAIT DROIT, LES OBSTACLES DONT IL S'AGIT ET A RETABLIR LE PASSAGE DANS SON ETAT ANTERIEUR;
QUE LA CHOSE AINSI JUGEE SE SERAIT OPPOSEE A CE QUE LE MEME SOURDOT PUISSE OBTENIR DES MESURES D'EXECUTION DIFFERENTES;
MAIS ATTENDU QUE LA MESURE D'ASTREINTE PREVUE PAR L'ARRET DU 14 MARS 1958 N'AYANT CONDUIT LES PARTIES CONDAMNEES A EXECUTER LA DECISION DE JUSTICE, LE TRIBUNAL POUVAIT, SUR LA NOUVELLE DEMANDE DE SOURDOT, SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET, AU CONTRAIRE, POUR EN ASSURER LE RESPECT, PRESCRIRE TOUTES AUTRES MESURES D'EXECUTION DEVENUES NECESSAIRES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, ENFIN, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE POISSON-DEROISSIC ET LES CONSORTS X... AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ALORS QU'IL RESULTERAIT DE L'ARRET QUE SOURDOT SE SERAIT DE LUI-MEME DESISTE DE LA PARTIE INITIALE DE SA DEMANDE ET QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI N'AURAIENT PU ETRE, DANS CES CONDITIONS, CONDAMNES A LA PARTIE DES DEPENS CORRESPONDANT A L'INTRODUCTION DE CETTE DEMANDE ET AUX FRAIS DE CE DESISTEMENT;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE SOURDOT A SEULEMENT DIT EN CONCLUSIONS, RENONCER A LA PARTIE DE SA DEMANDE DE LIQUIDATION D'ASTREINTE;
QUE POISSON-DEROISSIC ET LES CONSORTS X... ONT SUCCOMBE SUR LE SURPLUS DE LA DEMANDE INITIALE DE SOURDOT;
QU'EN UN TEL CAS, LES JUGES PEUVENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ILS SONT INVESTIS EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES DEPENS, METTRE LA TOTALITE DE CES DERNIERS A LA CHARGE D'UNE SEULE DES PARTIES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.