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Décisions

Cass. 1re civ., 12 mai 1987, n° 85-11.387

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Me Baraduc-Bénabent, Me Jousselin

Angers, du 9 nov. 1984

9 novembre 1984

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : .

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en nettoyant un téléviseur dans les locaux de la société Océanic, dont elle était employée, a été blessée par l'explosion accidentelle d'une bombe aérosol ; que cette bombe avait été remplie de produit actif par la société Siceront KF ; que la cour d'appel de Versailles avait déclaré la société Siceront KF responsable des dommages subis en sa qualité de " gardienne de la chose " et qu'elle avait condamné à garantie la compagnie Le Continent, assureur de cette société ; que, par arrêt du 29 avril 1982, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt mais sur le seul point de la condamnation de la compagnie d'assurances ;

Attendu que, saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Angers (9 novembre 1984) a dit que la compagnie Le Continent ne devait pas sa garantie ;

Attendu que la société Siceront fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, qu'étant " exclus de l'assurance les sinistres causés par les travaux, le matériel ou les marchandises s'ils sont postérieurs à leur livraison " et la police n'ayant défini ni la notion de sinistre ni celle de livraison, l'assuré n'aurait pas été en mesure de connaître les limites de ses droits et de ses obligations ; alors, en second lieu, qu'il aurait appartenu aux parties de définir ces notions lors de la conclusion du contrat et non à la cour d'appel de les définir après coup pour en déduire l'existence d'une exclusion ; et alors, enfin, qu'en l'absence de définition préalable de ces notions, cette exclusion n'aurait pu être considérée comme formelle et limitée ;

Mais attendu que la notion de livraison, évidemment prise en son acception courante, et la notion de sinistre étaient, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, en outre éclairées par les dispositions du contrat qui précisaient qu'en cas de présence dans les ateliers d'un nombre de personnes supérieur à celui qu'il prévoyait, il serait fait application de la règle proportionnelle et que la garantie s'étendait à la période de transport ; qu'aucune ambiguïté n'existait donc dans la police dont l'assuré connaissait les dispositions exactes dès la signature et notamment celle qui concernait l'exclusion des sinistres survenus après livraison et qui était formelle et limitée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, de ce même pourvoi :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'assureur avait satisfait à son obligation de conseil, alors, d'abord, que, compte tenu de la jurisprudence sur la garde de la structure, il aurait incombé à l'assureur d'attirer l'attention de l'assuré sur la circonstance que sa responsabilité ne s'achevait pas nécessairement avec la " livraison " du produit et qu'il aurait été utile de souscrire une police supplémentaire " responsabilité civile produits " et alors, ensuite, que la cour d'appel, ayant rappelé que la société Siceront avait fait valoir que l'assureur s'était bien gardé d'attirer l'attention de l'assurée sur la portée anormalement excessive de la clause faisant cesser la garantie après la livraison, elle aurait dû rechercher si la compagnie Le Continent avait ou non conseillé la société Siceront, avant la conclusion du contrat, sur le choix de la police adéquate ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu l'existence de l'obligation de conseil incombant à l'assureur, dès lors qu'elle a relevé que la société Siceront, parfaitement au fait des dangers résultant de son industrie, avait contracté, compte tenu de la clarté de la police, en pleine connaissance de cause ; qu'elle n'avait donc pas à rechercher dans ces conditions si la compagnie Le Continent avait, préalablement à la conclusion de cette police, donné des conseils qui, eu égard à ces circonstances, pouvaient paraître superflus ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que, de son côté, la compagnie Le Continent fait grief à la cour d'appel d'avoir, tout en condamnant la société Siceront à lui rembourser les sommes qu'elle avait versées à la victime, refusé de condamner la victime à les lui reverser directement, au motif que l'assureur aurait payé en l'acquit de la société Siceront, conformément à l'article 1236 du Code civil, et qu'elle ne disposerait plus dès lors que d'un recours contre cette société elle-même, alors qu'ayant versé ces sommes précisément en sa qualité d'assureur à l'encontre duquel la victime dispose d'une action directe, il n'aurait pas été un tiers non intéressé au sens de l'article 1236, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'en recevant le paiement d'une indemnité à laquelle, en tout état de cause, elles avaient droit, ni Mme X..., la victime, qui n'avait pas exercé l'action directe, la compagnie d'assurances ayant été appelée en garantie par son assurée, ni la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir n'ont reçu de paiement indu ; que la cour d'appel a relevé que la compagnie Le Continent avait pris le soin de se faire délivrer des quittances aux termes desquelles elle payait " pour le compte et en l'acquit de la société Siceront " ; que le vrai bénéficiaire du paiement indu était, dès lors, cette société dont la dette se trouvait acquittée par quelqu'un qui ne la devait pas ; que c'est donc à son encontre qu'existait le recours ouvert en pareil cas ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen de ce même pourvoi :

Attendu que la compagnie Le Continent fait en outre grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée aux dépens exposés devant la cour d'appel de Versailles et la cour d'appel de renvoi par Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, alors que les dépens en question auraient procédé de l'action en liquidation du préjudice de la victime à l'occasion d'un sinistre dont ladite cour de renvoi a elle-même jugé qu'il n'avait pas à être garanti par l'assureur et qu'il aurait donc violé, à défaut d'avoir justifié sa solution par des motifs particuliers, l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la compagnie Le Continent ayant été déboutée de l'une de ses prétentions, à savoir sa réclamation dirigée contre Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, les juges avaient la possibilité de mettre les dépens à sa charge sans avoir à donner de motifs spéciaux ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.