Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 10 décembre 2013, n° 09-71.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Spinosi, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Laugier et Caston

Paris, du 9 sept. 2009

9 septembre 2009


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009), que la société Grand Garage Pelleport est preneuse à bail d'un local à usage commercial appartenant à la société Nadaud Garage, se trouvant dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ; que des infiltrations étant apparues, la société Grand Garage Pelleport a, après expertise judiciaire, assigné la société Garage Nadaud et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en matière d'infiltrations en toiture, les constatations techniques dépendent essentiellement des conditions climatiques et qu'il ne pouvait être fait grief à l'expert d'avoir mis à profit un jour d'orage pour constater personnellement des désordres qu'il n'avait pas pu voir lors de la précédente réunion, que l'expert avait avisé le jour même les parties par télécopie adressée à leur avocat, que ses opérations se sont limitées à des constatations purement objectives, qu'il avait soumis aux observations des parties absentes les photographies prises, et qu'il avait organisé une dernière réunion contradictoire le 11 janvier 2002 qui avait permis de valider le tout, la cour d'appel a pu en déduire que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, et qui les a mises à même de discuter la portée et les résultats de ses investigations, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Nadaud Garage fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à être dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alors, selon le moyen, que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ; qu'en refusant de dispenser la société Nadaud Garage, copropriétaire, de toute participation aux frais de procédure pour les raisons que cette dispense n'apparaissait pas justifiée et que la procédure s'était avérée nécessaire pour établir les droits respectifs des parties, sans prendre en considération l'équité ou la situation économique des parties, la cour d'appel a violé l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la présente procédure s'est avérée nécessaire pour établir quels étaient les droits et obligations de chaque partie, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard du critère d'équité posé par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en a souverainement déduit qu'il n'était pas justifié de dispenser la société Nadaud Garage de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.