Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 09-15.572
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocat :
SCP Ortscheidt
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2009), que Mme X... a cédé à M. et Mme Y... son fonds de commerce ainsi que le droit au bail d'un immeuble appartenant à Mme Z..., qui a délivré à ces derniers un commandement de payer des loyers, visant la clause résolutoire ; que M. et Mme Y... ayant saisi un juge des référés pour obtenir la mise en conformité des lieux loués, leur demande a été rejetée par ordonnance du 25 mars 2003 ; que M. et Mme Y... ont été mis en redressement judiciaire, le 7 avril 2003, Mme A... étant nommée représentant des créanciers ; qu'un juge des référés a, le 15 juin 2004, constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et ordonné leur expulsion ; que M. et Mme Y... ont été mis en liquidation judiciaire le 3 septembre 2004, Mme A... étant nommée liquidateur judiciaire ; que Mme X... a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. Y... au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce ; qu'un jugement du 8 mars 2006 a débouté Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur, et M. et Mme Y... de leur action engagée contre Mme Z... et Mme X..., pour obtenir une réduction du prix de vente du fonds de commerce ainsi que des dommages-intérêts ; que Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur, a relevé appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire qui avait fixé à une certaine somme la créance produite par Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner personnellement aux dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen, que le juge qui prononce des condamnations personnelles à l'encontre d'un auxiliaire de justice doit s'assurer que ce dernier a été appelé en la cause en cette qualité et mis à mesure de présenter ses observations ; qu'en condamnant personnellement Mme A..., qui n'avait pourtant agi qu'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, sans l'avoir préalablement appelée personnellement à l'instance et sans l'avoir invitée à présenter ses observations, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la condamnation personnelle de Mme A... aux dépens avait été demandée par Mme X..., c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas sur ce point à inviter les parties à mettre en cause Mme A... à titre personnel, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que pour condamner Mme A..., à titre personnel, à verser à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, aux termes des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances injustifiées sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, que Mme A... en sa qualité de mandataire judiciaire est un praticien du droit pouvant de surcroît se faire assister et conseiller et ne pouvant de ce fait méconnaître les règles de droit ainsi que les principes en matière de propriété commerciale et de baux commerciaux et qu'il est certain qu'elle a fait exposer des frais et soutenu des procédures au mépris d'un exercice normalement attentif, diligent et loyal de sa profession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme A... ne figurant à l'instance qu'en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., aucune condamnation autre qu'aux dépens ne pouvait être prononcée personnellement à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné personnellement Mme A... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.