SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN AVAIT RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT D'UNE COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE RENDU AU PROFIT DES CONSORTS X... ;
ATTENDU QUE LA CAISSE REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER AUX INTIMES UNE INDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE CETTE DISPOSITION NE SERAIT PAS APPLICABLE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CONSTATE QUE L'APPEL ETAIT DILATOIRE OU ABUSIF, OU QUE LES FRAIS IMPOSES AUX INTIMES PROCEDAIENT DE SA FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA REGLEMENTATION PARTICULIERE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE NE COMPORTE AUCUNE DEROGATION A L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ATTENDU QUE LA CONDAMNATION PREVUE PAR CE TEXTE NE SUPPOSE PAS LA CONSTATATION D'UN APPEL DILATOIRE OU ABUSIF, NI MEME D'UNE SIMPLE FAUTE A LA CHARGE DE LA PARTIE CONDAMNEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE.