Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-19.286
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Renault-Malignac
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2012), que M. Y... et Mme Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils Félix Robert Z... et M. A..., concubin de Mme Z..., faisant valoir que l'enfant présentait des séquelles susceptibles d'être imputées à l'accouchement pratiqué par M. X..., médecin accoucheur, l'ont fait assigner en référé, ainsi que son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd (l'assureur), sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise médicale ; que le juge des référés a ordonné une expertise aux frais des demandeurs, condamné in solidum M. X... et son assureur à payer aux demandeurs une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. X... et son assureur à payer aux demandeurs une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, qu'à défaut de partie perdante, seule la partie condamnée aux entiers dépens ou à une fraction de ceux-ci peut être condamnée aux frais irrépétibles de l'instance ; qu'après avoir exactement rappelé que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme « perdante » au sens de l'article 696 du même code, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que le juge des référés avait laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ce dont il résultait qu'aucune n'avait fait l'objet d'une condamnation au titre des dépens, ne pouvait en déduire que les parties défenderesses pouvaient être condamnées à payer aux parties demanderesses une somme au titre des frais irrépétibles ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le juge des référés avait, par une décision motivée, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, la cour d'appel a exactement retenu que, chacune des parties étant tenue au paiement d'une fraction des dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile , il pouvait être fait application des dispositions de l'article 700 du même code au profit de l'une d'elles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.