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Décisions

Cass. 2e civ., 9 mars 1994, n° 92-17.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Boulloche, Me Choucroy

Bastia, du 11 juin 1992

11 juin 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 juin 1992), que, dans un litige opposant Mme X... et Mme Z... à la copropriété Les Marines de Bravone et à diverses autres parties, devant la cour d'appel de Bastia, le président de l'une des chambres a taxé à une certaine somme les honoraires de M. Y..., expert ; que Mme X... ayant formé un recours contre l'ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d'appel, celui-ci l'a réformée, ramenant le montant des honoraires de l'expert à une somme inférieure ; que M. Y... s'étant pourvu en cassation contre l'ordonnance du premier président, la 2e chambre civile de la Cour de Cassation l'a annulée par un arrêt du 12 juillet 1989, au motif qu'il résulte des textes des articles 714 et 724 du nouveau Code de procédure civile que seule l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel ; que la cassation a été prononcée sans renvoi ; que la Cour de Cassation a condamné Mme X... envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution de l'arrêt et " dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Y... " ; qu'à la suite de cet arrêt, celui-ci a obtenu d'un tribunal un jugement déclarant valable la saisie-arrêt qu'il avait fait pratiquer pour avoir paiement de la somme principale, montant de la première ordonnance de taxe ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors qu'en application des articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et 627 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la Cour de Cassation casse sans renvoi, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond, et que l'arrêt du 12 juillet 1989 ayant " dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Y... ", aurait, par là même, statué sur les honoraires de l'expert Y... inclus dans les dépens, relatifs aux instances ayant eu lieu devant les juges du fond, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué aurait violé les articles susvisés ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que les dépens sur lesquels il est statué en cas de cassation sans renvoi ne peuvent s'entendre que des dépens afférents à la procédure qui a donné lieu à l'arrêt cassé, laquelle, en l'espèce, portait sur la seule taxation des honoraires de l'expert et que la cour d'appel retient exactement que la Cour de Cassation ne pouvait, dans son arrêt du 12 juillet 1989, décider que du sort des dépens afférents à l'ordonnance de taxe et à ceux des contestations auxquelles cette ordonnance a donné lieu, et qu'elle ne pouvait remettre en cause les dépens de décisions dont elle n'avait pas connaissance et qui étaient alors devenues définitives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.