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Décisions

Cass. 1re civ., 16 janvier 1980, n° 78-10.127

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Colcombet

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Copper-Royer

Bordeaux, ch. 1, du 11 oct. 1977

11 octobre 1977

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, PAR ACTE EN DATE DU 24 OCTOBRE 1970, LA DAME X... ET SON FILS ONT VENDU AUX EPOUX Y... UN IMMEUBLE DONT UNE PARTIE DU PRIX, A CONCURRENCE DE 50 000 FRANCS, DEVAIT ETRE PAYEE SOUS FORME D'UNE RENTE VIAGERE SUR LA TETE DE DAME X... ; QUE, LE 10 NOVEMBRE 1970, LES MEMES VENDEURS ONT CEDE AUX MEMES ACHETEURS UN FONDS DE COMMERCE INSTALLE DANS L'IMMEUBLE ; QUE, PAR LA SUITE, LES CONSORTS X... ONT ASSIGNE Y... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 60 000 FRANCS, PORTEE SUR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE, DATEE DU 24 OCTOBRE 1970 ET SIGNEE DES EPOUX Y... ; QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE Y... DANS LESQUELLES IL FAISAIT VALOIR QUE SI, DANS LES LETTRES PRODUITES PAR DAME X..., IL ETAIT FAIT MENTION D'UNE CREANCE DE 60 000 FRANCS AU PROFIT DE CELLE-CI, CETTE SOMME CORRESPONDAIT AU RACHAT DE LA RENTE VIAGERE A CONCURRENCE DE 50 000 FRANCS, LES 10 000 FRANCS RESTANT REPRESENTANT LE MONTANT D'UNE COMMISSION DUE A L'AGENT D'AFFAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI, APRES AVOIR ANALYSE L'ENSEMBLE DES DOCUM PREUVE MENTS VERSES AUX DEBATS, A ESTIME QUE LA D'UN PRET DE 60 000 FRANCS, CONSENTI PAR LA DAME X... AUX EPOUX Y..., ETAIT RAPPORTEE, A AINSI IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU AUX CONCLUSIONS DE Y... ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE Y... AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AYANT DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION PAR UN MOTIF SPECIAL, NE POUVAIT LAISSER A LA CHARGE DE Y... LES ENTIERS DEPENS D'INSTANCE ET D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS AVOIR A JUSTIFIER SA DECISION PAR UN MOTIF SPECIAL QUE LA COUR D'APPEL, QUI A INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MIS A LA CHARGE DE LA PARTIE PERDANTE L'INTEGRALITE DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.