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Décisions

Cass. 1re civ., 29 janvier 1985, n° 83-13.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Viennois

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Metz, ch. civ., du 9 mars 1983

9 mars 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X..., DOCTEUR EN MEDECINE, QUI AVAIT ASSIGNE L'ASSOCIATION HOSPITALIERE DE LA VALLEE DE LA FEUSCH (L'ASSOCIATION), EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT, A OBTENU, ENTRE TEMPS, PAR JUGEMENT DU 25 JUIN 1980, LA SAISIE CONSERVATOIRE DE TOUS LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES DE L'ASSOCIATION A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 2 158 955 FRANCS, AVEC EXECUTION PROVISOIRE ;

QUE, PAR ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1980, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL A ORDONNE LE SURSIS A EXECUTION DE CE JUGEMENT, LA MAINLEVEE PARTIELLE D'UNE ORDONNANCE DE SAISIE DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI FAISAIT DEFENSE A LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE D'HAYANGE ET A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE, TIERS SAISIS, DE PAYER A L'ASSOCIATION LES SOMMES DEVANT LUI REVENIR, AINSI QUE LE VERSEMENT PAR LA CAISSE D'UNE SOMME MENSUELLE DE 180 000 FRANCS SUR LE COMPTE DU CONSEIL DE M. X..., DESIGNE COMME SEQUESTRE ;

QUE L'ASSOCIATION AYANT ASSIGNE AU FOND M. X... POUR OBTENIR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE, LA COUR D'APPEL, PAR ARRET DU 10 JUILLET 1981, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ASSOCIATION AVAIT EFFECTUE DES VERSEMENTS D'UN MONTANT AU MOINS EGAL A CELUI FIXE PAR LA DECISION ORDONNANT LA SAISIE CONSERVATOIRE, A ORDONNE SA MAINLEVEE TOTALE, AINSI QUE CELLE DES HYPOTHEQUES INSCRITES ET DES SAISIES EFFECTUEES ;

QUE L'ASSOCIATION, APPELANTE DU JUGEMENT DU 25 JUIN 1980, A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE CONSTATER QUE CETTE PROCEDURE N'AVAIT PLUS D'INTERET EU EGARD AUX MAINLEVEES PRONONCEES ET DE CONDAMNER M. X... AUX DEPENS DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1980, DE CEUX DE L'INSTANCE AYANT ABOUTI A L'ARRET DU 10 JUILLET 1981, AINSI QUE DE CEUX DE L'INSTANCE EN COURS ;

ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE L'ASSOCIATION LUI AVAIT REGLE DES SOMMES IMPORTANTES A VALOIR SUR SA DETTE NON DEFINITIVEMENT FIXEE, QU'IL N'ETAIT PAS FONDE A PRETENDRE QUE, SANS SAISIE CONSERVATOIRE, LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE AURAIT ETE MIS EN PERIL OU RENDU PLUS DIFFICILE ET QUE, PAR CES MESURES DE SAISIE, IL TENDAIT A PARALYSER L'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA CONDAMNATION D'UNE PARTIE A SUPPORTER LES DEPENS DE PLUSIEURS INSTANCES SUPPOSE QUE CELLES-CI AIENT ETE JOINTES, QUE LES LITIGES AIENT EU DES CAUSES IDENTIQUES ET QUE LA PARTIE CONDAMNEE AIT ETE PARTIE A LA TOTALITE DES INSTANCES ;

QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES INSTANCES N'ONT PAS ETE JOINTES ET QU'ELLES N'AVAIENT PAS LA MEME CAUSE, L'UNE TENDANT AU PRONONCE DE MESURES CONSERVATOIRES ET L'AUTRE A LEUR MAINLEVEE ;

QU'EN CONDAMNANT M. X... AU PAIEMENT DES FRAIS DE PLUSIEURS INSTANCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE NOTIFIES ET DEPOSES AVANT LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE A PEINE D'IRRECEVABILITE ;

QUE LES CONCLUSIONS DE L'ASSOCIATION ONT ETE DEPOSES LE 4 FEVRIER 1983 ET SIGNIFIES LE 7 DU MEME MOIS, JOUR DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

QU'EN ADMETTANT LA RECEVABILITE DE CES CONCLUSIONS TARDIVES, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 789 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE SEULES PEUVENT ETRE CONDAMNEES AUX DEPENS LES PERSONNES QUI ONT ETE PARTIES A L'INSTANCE ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT ORDONNE, A LA REQUETE DE M. X..., LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES, APPARTENANT A L'ASSOCIATION, AYANT CONSTATE QUE CETTE MESURE AVAIT ETE RAPPORTEE PAR DES DECISIONS JUDICIAIRES INTERVENUES ENTRE LES MEMES PARTIES QUI S'OPPOSAIENT SUR SON OPPORTUNITE ET QUE, DES LORS, L'INSTANCE A EUX SOUMISE N'AVAIT PLUS D'OBJET, ONT, SANS VIOLER L'ARTICLE PRECITE, USE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUI LEUR APPARTIENT EN METTANT A LA CHARGE DE M. X..., PARTIE A CHACUNE DE CES INSTANCES, LES DEPENS DE CELLES-CI ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE M. X... N'EST PAS RECEVABLE A REPROCHER A LA COUR D'APPEL D'AVOIR TENU COMPTE DE CONCLUSIONS DEPOSEES ANTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE MAIS NOTIFIEES LE JOUR MEME DE CELLE-CI, DES LORS QU'IL NE JUSTIFIE PAS AVOIR USE DE LA FACULTE QUI LUI ETAIT OFFERTE PAR L'ARTICLE 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE DEMANDER LA REVOCATION DE CETTE ORDONNANCE S'IL ESTIMAIT N'ETRE PAS EN MESURE D'ORGANISER SA DEFENSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, DONT LA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDEE, EST IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.