Cass. 2e civ., 4 mai 1994, n° 92-19.166
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocat :
Me Hennuyer
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 25 juin 1992) qui a fait droit à la demande d'expertise des époux Y... formée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Odyssée à Berck-sur-Mer (le syndicat), M. X... et M. Z..., d'avoir condamné " les intimés " aux dépens d'appel, et par voie de conséquence le syndicat sans donner aucun motif de condamnation de celui-ci, alors que, d'une part, le syndicat ayant déclaré ne pas s'opposer à la demande d'expertise, ne pouvait bien qu'intimé être considéré comme ayant succombé dans ses prétentions et que l'arrêt, en le condamnant cependant sans motif, aurait violé les articles 455 et 696 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si le syndicat a déclaré inexactement former appel incident, celui-ci ne portait en réalité que sur une condamnation au paiement des frais irrépétibles et ne concernait pas exclusivement les époux Y... mais toute partie succombante, et que l'arrêt attaqué aurait donc violé les articles 455 et 696 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, les époux Y... ni aucune autre partie n'ayant demandé la condamnation du syndicat aux dépens, l'arrêt attaqué aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en déclarant " ne pas s'opposer sous les plus expresses réserves ", le syndicat des copropriétaires ne s'est pas pour autant associé à la demande, et que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a, accueillant la demande des époux Y..., appelants, condamné les intimés aux dépens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.