Cass. com., 5 janvier 1976, n° 74-11.226
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Mérimée
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 14 JANVIER 1974), D'AVOIR FAIT SUPPORTER PAR LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE CONSTRUCTIONS NAVALES (SICCNA) LA CHARGE ENTIERE DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, AUX MOTIFS QU'ELLE SUCCOMBAIT "EN L'ETAT POUR L'ESSENTIEL ", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LEDIT ARRET A ETE RECTIFIE PAR UN ARRET ULTERIEUR, EN DATE DU 17 AVRIL 1974, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS EN VIGUEUR ;
QUE CETTE RECTIFICATION S'INCORPORE A L'ARRET RECTIFIE, EN REDUISANT A 979,98 FRANCS L'ECART ENTRE L'OFFRE FAITE PAR LADITE SICCNA A SES ADVERSAIRES ET L'INDEMNITE GLOBALE ACCORDEE A CEUX-CI PAR LA COUR D'APPEL ;
QUE, PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS CONTREDIRE LA QUASI-HOMOLOGATION DE L'OFFRE SUSMENTIONNEE ET MECONNAITRE LES CONSEQUENCES LEGALES DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ET DES EVALUATIONS PAR LUI ADOPTEES, METTRE A LA CHARGE DE LA SEULE SICCNA LA TOTALITE DES DEPENS EN L'ABSENCE DE TOUTE SUCCOMBANCE SUR UN CHEF ESSENTIEL DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI, COMME LE PRETEND LE MOYEN, IL DEVRAIT ETRE TENU COMPTE EN L'ESPECE DE LA RECTIFICATION VISEE AU MOYEN, IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE CE MOYEN QUE, EN L'ETAT DE LA MODIFICATION APPORTEE A L'ARRET DEFERE, LA SICCNA DEMEURE AVOIR PARTIELLEMENT SUCCOMBE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN TOUTE HYPOTHESE, S'EST BORNEE, POUR METTRE LA TOTALITE DES DEPENS A LA CHARGE DE LADITE SICCNA A FAIRE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE D'ATTRIBUER LES DEPENS LORSQUE LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR DIVERS CHEFS EN LITIGE DANS UNE MEME INSTANCE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.