Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-12.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
M. Alt
Avocat général :
M. Berkani
Avocat :
SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 42 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que dans un litige opposant M. X... à Mme Y..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, cette dernière a été condamnée aux dépens ; qu'elle a fait opposition à l'état de frais et dépens vérifiés ;
Attendu que, pour mettre à sa charge la part contributive du Trésor public à la mission d'aide juridictionnelle de l'avocat et de l'avoué de son adversaire, l'arrêt énonce que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire ; que Mme Y... n'est donc pas fondée dans son opposition, étant précisé que M. X... bénéficiait lui-même de l'aide juridictionnelle totale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 octobre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux.