Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 93-14.506
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Cossa
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'un tribunal de commerce a, à la requête de M. Y..., agissant en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Desplombins-Joyeux (la société) ; que la société ayant interjeté appels de ces deux jugements, la cour d'appel, après les avoir annulés aux motifs que la gérante de la société n'avait pas été convoquée aux audiences, a condamné personnellement M. Y..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, aux dépens de ces deux instances ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est préalable ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir ainsi statué sur les dépens, alors que, selon le moyen, les dépens sont normalement à la charge des parties à l'instance ; que, par exception, les dépens afférents aux instances injustifiées sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faites, de même que ceux afférents aux instances nulles par l'effet de leur faute ; qu'en l'espèce M. Y... était partie à l'instance ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Desplombins-Joyeux ; qu'il n'était donc ni partie personnellement à l'instance ni auxiliaire de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 696 et 698 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises étant des auxiliaires de justice au sens de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a relevé que M. Y... était présent aux instances en cette qualité n'a pas encouru les griefs de la deuxième branche ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans être entendu ou appelé ; que le juge doit, en toutes circonstances observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour condamner personnellement M. Y... aux dépens des instances dirigées contre la société, les arrêts retiennent que M. Y..., présent aux débats ès qualités, s'est abstenu de dénoncer l'irrégularité des convocations ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement appelé M. Y... à s'expliquer sur les faits qu'elle lui imputait personnellement à faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné personnellement M. Y... aux dépens, les deux arrêts rendus le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.