Cass. 3e civ., 18 novembre 1965, n° 63-11.712
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Degouy
Avocat général :
M. Robin
Avocats :
Me Coutard, Me Lemaitre
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI LE BAILLEUR PEUT TACITEMENT RENONCER AU BENEFICE D'UNE CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT D'UN BAIL, CETTE RENONCIATION NE SE PRESUME PAS ET DOIT RESULTER D'ACTES QUI L'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT ET QUI, ACCOMPLIS VOLONTAIREMENT ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE, MANIFESTENT DE FACON NON EQUIVOQUE L'INTENTION DE RENONCER DE LEUR AUTEUR ;
OR ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE D'ORSEL, PROPRIETAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX , APRES AVOIR LES 4 FEVRIER ET 26 NOVEMBRE 1958, NOTIFIE A SA LOCATAIRE, LA SOCIETE D'ALIMENTATION D'ORSEL, DEUX COMMANDEMENTS LUI RAPPELANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT DU BAIL ET LUI ENJOIGNANT DE CESSER DANS LE MOIS TOUTE INFRACTION A LA CLAUSE (ART 8) DU BAIL LUI FAISANT DEFENSE D'ENCOMBRER LA COUR D'OBJETS QUELCONQUES, FIT DRESSER EN AVRIL ET EN MAI 1960 DEUX CONSTATS D'HUISSIER ETABLISSANT QUE LA LOCATAIRE DEPOSAIT DANS LA COUR DE L'IMMEUBLE DES CAGEOTS ET DES CAISSES VIDES ;
QU'ENSUITE, LE 22 AOUT 1961, LA BAILLERESSE ASSIGNAIT LA SOCIETE D'ALIMENTATION EN DEMANDANT LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL PAR L'EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE QUI AVAIT ETE MISE EN JEU PAR LES SUSDITS COMMANDEMENTS ;
QUE LA COUR D'APPEL ESTIMA QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE AVAIT FOURNI LA PREUVE DE SA RENONCIATION A SE PREVALOIR DE LA RESILIATION CONVENTIONNELLE DU BAIL, D'UNE PART, EN CONTINUANT A DELIVRER DES QUITTANCES DE LOYERS SANS RESERVES, D'AUTRE PART, EN NE FORMULANT AUCUNE RESERVE RELATIVE A LA RESILIATION EVENTUELLE DU BAIL AU COURS D'UNE INSTANCE EN REVISION TRIENNALE DU PRIX DU LOYER QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME INTRODUITE EN JANVIER 1960 ;
ATTENDU QUE NI LE FAIT D'AVOIR ENCAISSE DES LOYERS SANS RESERVES APRES LA DATE DES COMMANDEMENTS, NI L'INTRODUCTION D'UNE ACTION EN REVISION TRIENNALE DU PRIX DU LOYER DANS LES CONDITIONS SUS-INDIQUEES, ET ALORS NOTAMMENT QUE LA BAILLERESSE FAISAIT VALOIR QU'UN ACCORD DU 27 JUILLET 1961 AVAIT MIS FIN A CETTE INSTANCE SOUS RESERVE DE LA PROCEDURE DE LA RESOLUTION DU BAIL EN COURS, N'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT LA VOLONTE DE LA PROPRIETAIRE DE RENONCER A LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1963, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.