Cass. com., 6 septembre 2023, n° 21-22.493
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pièces et services Ouest Bretagne (SARL)
Défendeur :
Ariane (SAS), Doyen auto (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Richard
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 2021), le 28 novembre 2013, la société Ariane, qui avait développé un réseau de franchise, sous l'enseigne Api, exploité avec la société Doyen auto appartenant au même groupe, a conclu un contrat de franchise avec la société Pièces et services ouest Bretagne (la société PSOB), dont l'actionnaire majoritaire est M. [I] avec lequel s'était déroulé l'ensemble des négociations précontractuelles.
2. Un jugement du 25 septembre 2015 a mis la société PSOB en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, le 27 janvier 2016, la société Desprès étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Cette société a, par la suite, été remplacée par M. [N].
3. Le 21 mars 2018, la société Desprès, ès qualités, la société PSOB et M. [I] ont assigné la société Ariane et la société Doyen auto en annulation du contrat de franchise et réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [I], la société PSOB et M. [N], ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que le contrat de franchise est valide et de rejeter leurs demandes d'annulation du contrat de franchise et de dommages et intérêts, alors « que l'erreur sur la rentabilité du concept commise par le franchisé est sanctionnée par la nullité du contrat de franchise ; que, pour débouter la SCP Després, ès qualité, et M. [I] de leur demande de nullité du contrat de franchise fondée sur l'erreur, l'arrêt attaqué souligne que ce dernier avait fait "réaliser préalablement à la signature du contrat de franchise une étude prévisionnelle par KPMG sur 3 exercices, de mars 2014 à février 2017, de laquelle il ressortait que le réseau de franchise avec lequel il était envisagé de travailler était dynamique et participatif, que le gérant était fort d'une expérience commerciale en matière de management, que la seule faiblesse du projet était la concurrence existante et que le projet demeurait nonobstant cette concurrence viable", puis il retient qu'ainsi "M. [I] était informé de la seule faiblesse du projet, que les projections de résultat conduisaient à l'hypothèse d'une viabilité de ce projet et que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il a contracté" ; qu'en statuant ainsi, quand les résultats de l'activité du franchisé s'étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, le franchisé n'avait pas commis une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé qu'en application de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'erreur pouvant résulter d'un manquement à une obligation précontractuelle doit porter sur la substance de la chose et avoir été déterminante du consentement, et retenu que les manquements allégués par M. [I] et le mandataire liquidateur, ès qualités, relatifs à la documentation d'information précontractuelle n'étaient pas établis, l'arrêt relève que M. [I] a fait réaliser, préalablement à la conclusion du contrat de franchise, une étude prévisionnelle par un cabinet d'expertise sur trois exercices, de mars 2014 à février 2017, de laquelle il ressortait que le réseau de franchise avec lequel il était envisagé de travailler était dynamique et participatif, que le gérant était fort d'une expérience commerciale en matière de management, que la seule faiblesse du projet était la concurrence existante, laquelle était néanmoins bien connue du porteur de projet, M. [I], et que le projet demeurait viable nonobstant cette concurrence.
7. Il en déduit que M. [I], qui bénéficiait d'une expérience en matière commerciale, était informé de l'unique faiblesse du projet, ainsi que de ce que les projections de résultat conduisaient à l'hypothèse d'une viabilité de celui-ci, et que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il a contracté, de sorte que M. [I] et la société PSOB ne démontrent pas avoir été victime d'une erreur ayant vicié leur consentement, ni même que si celle-ci avait été avérée, elle aurait été déterminante de leur consentement.
8. En cet état, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.