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Décisions

Cass. soc., 3 octobre 1980, n° 79-11.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Bertaud

Avocat général :

M. Franck

Avocat :

Me Boullez

Aix-en-Provence, ch. 1, du 15 nov. 1978

15 novembre 1978

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE NISSIM, DIRECTEUR TECHNIQUE, SALARIE DEPUIS 1963 D'UNE SOCIETE DONT IL ETAIT DEVENU EN 1970 PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, A CONTINUE A TRAVAILLER POUR LA SOCIETE GALBA QUI AVAIT, AU DEBUT DE L'ANNEE 1974, A LA SUITE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA PREMIERE, PRIS LE FONDS EN LOCATION GERANCE ; QUE, LICENCIE LE 2 JANVIER 1975, IL A RECLAME A L'ASSEDIC DES ALPES-MARITIMES ET DE LA CORSE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE, EN INVOQUANT UN CONTRAT DE TRAVAIL ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'IL AVAIT CUMULE AU SEIN DE LA PREMIERE SOCIETE UN MANDAT SOCIAL ET UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE CE DERNIER AVAIT SUBSISTE AVEC LA SECONDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QU'IL SOIT RESTE, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS TECHNIQUES APRES SA NOMINATION COMME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA PREMIERE SOCIETE DANS UN ETAT DE SUBORDINATION A L'EGARD DE CELLE-CI; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS RELEVE L'EXISTENCE D'UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL, CONCLU AVEC LE LOCATAIRE GERANT, CONTRAT QUI AURAIT DU ETRE AUTORISE PAR LE JUGE COMMISSAIRE, ET QU'ENFIN ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'ASSEDIC SUR LA SITUATION AMBIGUE DU PRETENDU SALARIE QUI N'AVAIT PAS MANQUE DE RAPPELER AU LOCATAIRE GERANT LA PROMESSE DU MAINTIEN DE SES ANCIENNES PREROGATIVES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE NISSIM AVAIT POSTERIEUREMENT A SA NOMINATION COMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, CONTINUE A EXERCER SES FONCTIONS DE DIRECTEUR TECHNIQUE, DISTINCTES DE CELLES DE MANDATAIRE SOCIAL ET A PERCEVOIR SON SALAIRE ET QU'AUCUNE NOVATION NE S'ETAIT PRODUITE, LA COUR D'APPEL, QUI EN A DEDUIT QU'IL ETAIT LIE A LA SOCIETE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE, D'AUTRE PART, IL N'ETAIT PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE NISSIM AVAIT PARTICIPE A LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION SANS Y AVOIR ETE AUTORISE ; QUE CE MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; QU'ENFIN L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A ENONCE QUE NISSIM, LOIN DE S'IMMISCER DANS LA GESTION DE LA SOCIETE GALBA, S'ETAIT BORNE A RAPPELER A CELLE-CI QUE SES FONCTIONS ETAIENT CELLES D'UN DIRECTEUR TECHNIQUE ET NON D'UN DIRECTEUR COMMERCIAL ;

ET SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE L'ASSEDIC A VERSER A NISSIM UNE CERTAINE SOMME AU MOTIF Q U'IL SERAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE CELUI-CI LES SOMMES EXPOSEES PAR LUI ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS POUR UN MONTANT QU'ELLE A EVALUE, ALORS QUE, LES JUGES AYANT L'OBLIGATION DE RECHERCHER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'EQUITE ET LE MONTANT DES FRAIS REELLEMENT EXPOSES ET NON REMBOURSES, L'ARRET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES LEGALES ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST REFEREE A L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.