Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Tours, 4 octobre 1990) que la société Ricard (la société) a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983 que son établissement de Saint-Pierre-des-Corps avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné l'Administration à payer à la société une somme au titre des frais irrépétibles alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte ni des pièces ni des conclusions ni des énonciations du jugement que les frais en cause ont été réellement exposés, de sorte que la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas à constater que les frais irrépétibles invoqués aient été préalablement payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.