Cass. 2e civ., 27 janvier 1982, n° 80-16.064
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Derenne
Rapporteur :
M. Granjon
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocat :
Me Rouvière
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M X..., DONT DES IMMEUBLES ONT FAIT L'OBJET, POUR PARTIE, D'UNE MESURE D'EXPROPRIATION ET, POUR PARTIE, D'UNE SAISIE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE COMME TARDIVES DIVERSES CONTESTATIONS QU'IL AVAIT FORMULEES CONTRE L'ETAT DE COLLOCATION DE SES CREANCIERS SUR L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ET LE PRIX D'ADJUDICATION DE SES IMMEUBLES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE EN CE QU'IL NE PRECISE PAS QUEL CREANCIER A DENONCE LE REGLEMENT PROVISOIRE DANS LES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 755, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET A QUELLE DATE IL A PROCEDE A CETTE DENONCIATION, ET QUE LA SIGNIFICATION AU NOM D'UN UNIQUE CREANCIER POURSUIVANT NE PERMET PAS AUX AUTRES CREANCIERS D'OPPOSER UNE FORCLUSION A LA PARTIE SAISIE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, M X... NE PEUT ETRE TENU POUR AVOIR CONNU L'ENSEMBLE DES PIECES DE LA PROCEDURE EN RAISON D'UN ECRIT DU 30 OCTOBRE 1976, C'EST-A-DIRE ANTERIEUR DE DEUX ANS A LA PROCEDURE DECLENCHEE LE 9 FEVRIER 1978, D'AUTANT QUE DES REGLEMENTS AVAIENT ETE OPERES DEPUIS OCTOBRE 1976 ET QUE LES CREANCES ELLES-MEMES S'ETAIENT MODIFIEES DEPUIS CE JOUR;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QU'AUCUN TEXTE N'OBLIGE LES CREANCIERS A INFORMER DE LEURS PRODUCTIONS LE SAISI AUQUEL LE REGLEMENT PROVISOIRE EST DENONCE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET, QUI N'AVAIT PAS A INDIQUER LE NOM DU CREANCIER POURSUIVANT, CONSTATE QUE LE REGLEMENT PROVISOIRE AVAIT ETE REGULIEREMENT DENONCE LE 2 FEVRIER 1978;
QU'AYANT RELEVE, SOUVERAINEMENT, QUE LES CONTESTATIONS DE M X... N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTREDIT DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 755 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE CELUI-CI SE TROUVAIT FORCLOS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 756 DU MEME CODE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M X... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER DIFFERENTES SOMMES A CHACUN DES CREANCIERS EN CAUSE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU STATUER AINSI SANS MOTIVER SA DECISION ET RECHERCHER EN QUOI IL AURAIT ETE INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DES CREANCIERS LES FRAIS PAR EUX EXPOSES;
MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ADMIS L'EXISTENCE DE FRAIS, NON COMPRIS DANS LES DEPENS, DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT;
QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.