Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 22 juin 1982, n° 81-10.168

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Rapporteur :

M. Paulot

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

Me Gauzès

Aix-en-Provence, ch. 13, du 25 sept. 198…

25 septembre 1980

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 25 SEPTEMBRE 1980), QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE COLLET DES COMTES AINSI QUE QUATRE-VINGT-SEIZE COPROPRIETAIRES ONT ASSIGNE LA SOCIETE LE COLLET DES COMTES, PROMOTEUR, EN REPARATION DE DIVERS DESORDRES ET MALFACONS ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT ET LES COPROPRIETAIRES FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ALLOUER A CELUI-CI, DONT LES PRETENDIONS ETAIENT ACCUEILLIES, DES DOMMAGES ET INTERETS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND SAISIS D'UNE D'UNE DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DE L'ARTICLE 700, NE PEUVENT LA REJETER POUR DEFAUT DE PIECES JUSTIFICATIVES DES LORS QUE CETTE DEMANDE TEND EXPRESSEMENT A L'INDEMNISATION DES FRAIS IRREPETIBLES RESULTANT DE L'INTERVENTION NECESSAIRE ET EFFECTIVE D'UN AVOCAT, QU'ELLE EST CHIFFREE DANS DES CONCLUSIONS ET QUE LES DILIGENCES ACCOMPLIES PAR CET AUXILIAIRE DE JUSTICE RESULTENT SUFFISAMMENT DES CONCLUSIONS DEPOSEES, DE L'ASSISTANCE AUX AUDIENCES ET AUX RECESSIONS D'EXPERTISE, DES PLAIDOIRIES ET D'UNE FACON PLUS GENERALE, DE SA PARTICIPATION ACTIVE AUX DIVERSES PHASES DE LA PROCEDURE ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART DANS LES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, LE DEMANDEUR FAISAIT VALOIR QUE LES DOMMAGES ET INTERETS DEMANDES RESULTAIENT DES FRAIS IRREPETIBLES RELATIFS AUX HONORAIRES D'AVOCAT ET PRECISAIT QUE CES FRAIS S'ELEVAIENT A 300 FRANCS PAR LOT DE COPROPRIETE, SOIT 30 600 FRANCS ;

MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT ET ERRONE SELON LEQUEL LE TRIBUNAL EN FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A MECONNU LE PRINCIPE MEME DE CETTE INDEMNITE QUI NE PEUT ETRE ALLOUEE QUE SUR JUSTIFICATION, L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE L'EXISTENCE DE FRAIS IRREPETIBLES N'ETAIT PAS ETABLIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.