Cass. 2e civ., 15 juin 1988, n° 87-14.013
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Laroche de Roussane
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
Me Célice
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1987) rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que le Conseil national de l'ordre des Pharmaciens (le conseil), débouté de sa demande dirigée contre la société Galec et condamné à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a relevé un appel limité à cette condamnation ; Attendu que la société Galec fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à l'appel du conseil limité à la condamnation fondée sur ledit article 700 alors que, d'une part, en jugeant cet appel recevable et en méconnaissant ainsi l'existence d'un lien d'indivisibilité entre la demande principale et la demande reconventionnelle fondée sur cet article, la cour d'appel aurait violé les articles 12 et 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en fondant sa décision sur une motivation d'ordre général sans s'expliquer sur "les conditions de l'assignation" et "les circonstances de la cause" visées sans analyse, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard du même article 700 ;
Mais attendu qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une demande principale rejetée et la demande de la partie adverse en paiement de l'indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'en énonçant qu'il ne lui paraissait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Galec les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.