Cass. 3e civ., 23 mars 2011, n° 09-68.942
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Fournier
Avocat général :
M. Cuinat
Avocats :
Me Foussard, SCP Le Griel
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2009), que le 19 janvier 2006, l'Etat de la République démocratique du Congo a pris à bail une maison d'habitation, propriété des époux X..., pour assurer le logement de M. A... Y..., son ambassadeur en France ; qu'il a été mis fin, le 17 mars 2007, aux fonctions de M. A... Y... qui s'est maintenu dans les lieux loués, au delà du 1er septembre 2007, date à laquelle le loyer a cessé d'être réglé par le preneur qui avait résilié le bail ; que, par acte du 20 mars 2008, les bailleurs ont assigné M. A... Y... en constatation de sa qualité d'occupant sans droit ni titre, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; que M. A... Y... a invoqué le bénéfice de l'immunité diplomatique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile à l'égard des tribunaux de l'Etat accréditaire ; que l'immunité ne cesse, après que les fonctions de l'agent diplomatique ont pris fin, que lorsqu'il quitte le pays ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin ; que le délai raisonnable pour quitter le pays doit être accordé par l'Etat accréditaire ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que les fonctions de M. A... Y... en tant qu'ambassadeur avaient pris fin le 23 mars 2007, mais que celui-ci n'avait pas encore quitté le pays, les juges du fond ne pouvaient considérer que son immunité de juridiction civile avait cessé que pour autant qu'un délai raisonnable pour quitter le pays lui avait été accordé par la France ; qu'en décidant que son immunité avait cessé motif pris de ce qu'il avait bénéficié d'un délai raisonnable entre le moment où l'Etat de la République Démocratique du Congo l'avait rappelé dans son pays et le moment où cet Etat avait cessé de payer le loyer, quand il convenait de prendre en considération l'éventuel délai accordé par la France à M. A... Y... pour quitter le territoire, les juges du fond ont violé les articles 31 § 1 et 39 § 2 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait été mis fin aux fonctions d'ambassadeur de M. A... Y... le 17 mars 2007, la cour d'appel a pu en déduire qu'à la date de sa décision, celui-ci ayant disposé du délai raisonnable prévu à l'article 39 § 2 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, ne bénéficiait plus de l'immunité diplomatique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'assignation qui lui avait été délivrée n'avait pas fait l'objet de la notification prévue par l'article 24, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 et que le congé avait été donné dans les conditions de forme et de délai prévues par l'article 15 I, alinéa 2, de cette même loi, M. A... Y... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que c'était le locataire qui avait signifié à la bailleresse que le bail était résilié et que l'action introduite par les époux X... ne tendait pas au constat de la résiliation du bail, mais à celui de la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. A... Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que la notification prévue par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'était pas requise en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail avait été signé entre Mme X... et l'ambassade de la République démocratique du Congo et que le locataire avait donné congé par lettre recommandée du 2 novembre 2007, la cour d'appel a exactement retenu qu'à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois, M. A... Y..., qui s'était maintenu dans les lieux loués, avait la qualité d'occupant sans droit ni titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.